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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNTW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.C.V. VIBRATION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. ECO & MENUISERIE
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation du 5 août 2025, la SCCV VIBRATION a attrait la société ECO & MENUISERIE devant le juge des référés auquel elle demande, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— condamner la société ECO & MENUISERIE à lui payer, à titre de provision, la somme de 89 314,38 euros HT,
— condamner la même, outre les entiers dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV VIBRATION fait valoir :
— que la société ECO & MENUISERIE a régularisé le 23 mai 2023 un acte d’engagement à l’égard de la SCCV VIBRATION, créée par la société SODICO IMMOBILIER, pour la fourniture des menuiseries extérieures dans le cadre de la construction de bâtiments collectifs situés [Adresse 5] à [Localité 7] pour un montant global de 193 645,70 euros HT ;
— que la société ECO & MENUISERIE a été totalement défaillante dans l’exécution de sa mission ;
— que des malfaçons ont été listées dans la réalisation des travaux selon procès-verbal de constat établi par Me [L] le 12 mars 2025 ;
— que le détail des désordres constatés a été notifié à la société défenderesse, par lettre recommandée du 2 avril 2025 ;
— qu’elle a dû recourir à des entreprises tierces pour procéder à la reprise des malfaçons ;
— qu’elle a vainement sommé la société ECO & MENUISERIE de l’indemniser du préjudice subi ;
— qu’elle produit le décompte détaillé des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée à la dernière adresse connue, la société ECO & MENUISERIE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, auquel fait obstacle l’existence d’une contestation sérieuse, dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourraient éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société SCCV VIBRATION expose que la société ECO & MENUISERIE, titulaire du marché du lot “menuiseries extérieures”, aurait abandonné le chantier en cours d’exécution, ce qui l’aurait contrainte à faire appel à des entreprises tierces afin de remédier aux désordres qu’elle impute à cette dernière.
Elle produit à l’appui de sa demande divers courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la société ECO & MENUISERIE tendant à :
— une convocation à la réception des travaux en présence d’un huissier de justice (courrier du 6 mars 2025),
— la réception de l’ouvrage en présence d’un huissier (courrier du 21 mars 2025),
— la notification de réserves dans le cadre de cette réception (courrier du 2 avril).
Elle produit également le procès-verbal de constat dressé par Me [W], commissaire de justice, le 12 mars 2025, ainsi qu’un décompte détaillé.
Cependant, il n’est justifié ni de l’envoi, ni de la réception des courriers recommandés précités à la société ECO & MENUISERIE, dont l’assignation permet de découvrir que le dirigeant serait décédé, circonstance susceptible d’expliquer l’interruption des travaux et partant l’absence de volonté manifeste d’abandonner le chantier.
Au demeurant, il n’est pas davantage produit de factures établies par les sociétés tierces auxquelles il a été fait appel permettant d’évaluer la réalité, l’étendue ou le coût des travaux de reprise exécutés au regard des travaux réalisés par la société ECO & MENUISERIE, étant observé sur ce point que le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice n’est pas assimilable à des constatations réalisées par un homme de l’art.
Dès lors, au regard du caractère unilatéral des constatations réalisées, de l’absence de justification des dépenses supplémentaires alléguées et de l’incertitude entourant les circonstances de l’interruption du chantier, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence, à la nature et au montant de la provision sollicitée.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV VIBRATION.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCCV VIBRATION de sa demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCCV VIBRATION ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, s’il y a lieu ;
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV VIBRATION ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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