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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 nov. 2025, n° 22/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01724 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25C
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
né le 30 Août 1952 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 13]
— [Localité 9]
Madame [P] [S]
née le 09 Mars 1950 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 13]
— [Adresse 8] [Localité 26]
Représentés par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.A.R.L. VIVET-LEFEBVRE
SARL à associé unique,
immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 421 594 060,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
SAS VITTECOQ TP
Immatriculée au RCS [Localité 16] numéro 482 666 062 , sur diligences de son président,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
— [Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
Société [H] [B] ET FILS
Société à responsabilité limitée à associé unique,
immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 483 803 870,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 6] [Adresse 24] [Localité 23]
Représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
[Adresse 17] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
Mutuelle agricole immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 383 853 801,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 10]
Représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
Société ANV MANAGING AGENCY LTD
(Syndicat des LLOYD’S de [Localité 27] – 5820),
Représentée en France par la société ACS SOLUTIONS,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 502 915 507
Sise :
[Adresse 25],
[Adresse 19]
— [Localité 14] [Adresse 30]
Et dont le siège est à Londres,
[Adresse 12],
EC3R7QQ
– [Adresse 21].
Représentée par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau d’EURE (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2013, M. et Mme [S] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 26] (27).
Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Anv Managing Agency Ltd Syndicate (ci-après la société Anv).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Vivet-Lefebvre chargée d’une mission complète.
La société [H] [B] et Fils assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama (ci-après Groupama) a réalisé les travaux de maçonnerie.
La société Vittecoq Tp, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après AXA) a été chargée de réaliser les travaux de terrassement et de vide-sanitaire sur lequel est construit la maison.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 29 octobre 2013.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er février 2015.
Courant 2018, M. et Mme [S] ont constaté des inondations dans leur cave lors des périodes de pluie intense.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage lequel a fait diligenter une expertise amiable puis a refusé la mise en œuvre de sa garantie.
Par ordonnance du juge des référés en date du 4 mars 2020, ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 18 mai 2021.
Par actes en date des 12,13, 19 avril et 3 mai 2022, ils ont fait assigner devant ce tribunal la société Anv, la société Vivet Lefebvre, la société Vittecoq et son assureur Axa ainsi que la société [H] [B] et son assureur Groupama, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L242 -1 du code des assurances et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant des écoulements d’eau dans le vide sanitaire.
Suivant ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 640 euros formée par la société Vittecoq au titre de sa facture numéro 150 305 en date du 16 mars 2015.
La société Vivet-Lefebvre n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2024, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L.242-1 du Code des assurances
Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire
• CONDAMNER la société ANV MANAGING AGENCY LTD SYNDICATE (Syndicat des LLOYD’S de [Localité 27]), assureur Dommage Ouvrage représentée par son délégataire la société ACS SOLUTIONS à verser à M. et Mme [S] :
la somme de 5 065,19 € TTC au titre des travaux de réfection majorés de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 juillet 2019 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir
la somme de 5 697 € TTC au titre du remboursement des factures du Cabinet ACtE la somme de 965,78 € TTC au titre du remboursement des factures de l’huissier de justice au titre de ses deux constats
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil
• CONDAMNER la société ANV MANAGING AGENCY LTD SYNDICATE (Syndicat des LLOYD’S de [Localité 27]) assureur Dommage Ouvrage représentée par son délégataire la société ACS SOLUTIONS à verser à M. et Mme [S] :
la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à indemnisation au titre de l’assurance souscrite
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil
• JUGER la société VIVET LEFEBVRE, maître d’œuvre, responsable d’un défaut de conseil et d’information à l’égard des époux [S]
• LA CONDAMNER à verser à M. et Mme [S]
la somme de 2.754 € TTC au titre du remboursement de la facture EMR [Localité 28] la somme de 1620 € TTC au titre du remboursement de la facture SIMMAD
avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
Vu l’article 1792 du Code Civil,
• JUGER la société VIVET LEFEBVRE responsable des désordres d’infiltration d’eau
• LA CONDAMNER in solidum avec la société [H] [B] et la société VITTECOCQ à verser à M. et Mme [S]
la somme de 5 065,19 € TTC au titre des travaux de réfection
la somme de 5.697 € TTC au titre du remboursement des factures du Cabinet ACtE la somme de 965,78 € TTC au titre du remboursement des deux constats d’huissier avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’ assignation.
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil
• JUGER la société [H] [B] responsable d’un défaut de conseil et
d’information à l’égard des époux [S] au titre de la réalisation d’une cave ;
LA CONDAMNER in solidum à verser à M. et Mme [S]
la somme de 3.640,46 € TTC en remboursement de sa facture n°1483 au titre du poste « cave »
la somme de 2.754 € TTC au titre du remboursement de la facture EMR [Localité 28]
la somme de 1620 € TTC au titre du remboursement de la facture SIMMAD
avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
Vu l’article 1792 du Code Civil
• JUGER la société [H] [B] responsable des désordres d’infiltration d’eau
• LA CONDAMNER in solidum avec la société VIVET LEFEVBRE et la société VITTECOCQ à verser à M. et Mme [S]
la somme de 5 065,19 € TTC au titre des travaux de réfection
la somme de 5.697 € TTC au titre du remboursement des factures du Cabinet ACtE
la somme de 965,78 € TTC au titre du remboursement des deux constats d’huissier
avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
CONDAMNER solidairement la société d’assurances GROUPAMA en sa qualité d’assureur décennal de la société [H] [B] et Fils à verser aux époux [S]
la somme de 5 065,19 € TTC au titre des travaux de réfection
la somme de 5.697 € TTC au titre du remboursement des factures du Cabinet ACtE
la somme de 965,78 € TTC au titre du remboursement des deux constats
d’huissier
avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
Vu l’article 1792 du Code Civil
• JUGER la société VITTECOCQ responsable des désordres d’infiltration d’eau ;
• LA CONDAMNER in solidum avec la société VIVET LEFEVBRE et la société [H] [B] à verser à M. et Mme [S]
la somme de 5 065,19 € TTC au titre des travaux de réfection
la somme de 5.697 € TTC au titre du remboursement des factures du Cabinet ACtE
la somme de 965,78 € TTC au titre du remboursement des deux constats d’huissier
avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
CONDAMNER solidairement la société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société VITTECOCQ à verser aux époux [S]
la somme de 5 065,19 € TTC au titre des travaux de réfection
la somme de 5.697 € TTC au titre du remboursement des factures du Cabinet ACtE
la somme de 965,78 € TTC au titre du remboursement des deux constats d’huissier
avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation.
Sur la demande en paiement de la société VITTECOQ au titre de sa facture du 16 mars 2015 pour « Fourniture de terre végétale » et pour un montant de 2640 € TTC, si le juge de la mise en état disait n’y avoir lieu à prescription,
DEBOUTER la société VITTECOQ de sa demande en reconventionnelle en paiement
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à régler aux époux [S] une somme de 9000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire et du sapiteur pour un montant total de 4 675,61 € TTC. »
En substance, ils font valoir que :
les désordres en cause ont été constatés par l’expert judiciaire qui a relevé la présence d’eau dans la cave et dans le vide sanitaire ; que la présence d’eau dans la cave trouve son origine dans le vide sanitaire par la pénétration des fourreaux de la tranchée commune extérieure, de sorte que les désordres en cause correspondent à l’inondation du vide sanitaire et non de la cave comme le soutiennent les défendeurs ; que ce vide sanitaire est affecté de malfaçons (notamment au niveau des fourreaux) qui sont à l’origine des désordres ; que ces désordres d’inondation du vide sanitaire n’ont été constatés qu’en 2018 et non en 2015 ;
l’expert judiciaire a retenu la responsabilité du maître d’œuvre et des entreprises de maçonnerie et de terrassement, dès lors que la réalisation d’une cave était interdite et que les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons (pose d’une membrane défectueuse sur le mur, non remblaiement des fouilles autour des murs, absence de pose de drains pour les travaux de maçonnerie – pose de fourreaux non conformes pour les travaux de réalisation du vide-sanitaire) ;
si l’expert judiciaire a également retenu leur propre responsabilité dès lors qu’ils ont fait construire une cave en dépit d’une interdiction indiquée dans le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation), ils ignoraient qu’ils étaient soumis à cette interdiction ; que l’acte de vente du terrain et ses annexes ne permettaient pas de les alerter sur ce point ; que le maître d’œuvre et les entreprises de maçonnerie et de terrassement, en leurs qualités de professionnels, auraient dû les en informer ; qu’ils doivent en conséquence être exonérés de toute responsabilité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2025, la société Anv demande au tribunal de :
« 1.Vu les articles 54, 56, 648, 752 du CPC,
STATUER selon sagesse de justice concernant la recevabilité strictement formelle de l’instance de « Monsieur et Madame [S] » contre la Société ANV MANAGING AGENCY, assureur dommages-ouvrage, sauf à ce que le Tribunal déclare d’office la requête irrecevable faute de décliner l’état civil précis des requérants.
2.Vu en tout cas l’article 768 du code de procédure civile,
JUGER recevables les présentes écritures en défense.
3.Vu l’article 132 du CPC,
JUGER que la société ANV MANAGING AGENCY est en possession des documents lui permettant d’argumenter, que de son côté elle cite, énumère sa production au cours des présentes, en dresse à la suite le bordereau.
4.Vu là la suite les articles L242-1 du code des assurances, 1792-6, 1108, 1104, 1112-1 du code civil, Ensemble les pièces au soutien,
JUGER « Monsieur et Madame [S] » mal fondés en leurs fins et prétentions contre la société ANV MANAGING AGENCY.
Les en DEBOUTER.
JUGER hors de cause la société ANV MANAGING AGENCY.
Incidemment,
5. Vu les articles 331 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances,
JUGER qu’en toute analyse la SELARLU VIVET-LEFEBVRE, la SARL [H] [B] & FILS et la [Adresse 17] (GROUPAMA CENTRE MANCHE), devraient relever et garantie immédiatement, intégralement et in solidum la société ANV MANAGING AGENCY de toute éventuelle condamnation.
6. Vu l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement « Monsieur et Madame [S] », en tous cas tous succombants, à payer à la société ANV MANAGING AGENCY, une indemnité de 6.602,48 € au titre de ses frais de représentation.
7. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,
JUGER quant aux dépens taxables sans charge pour la société ANV MANAGING AGENCY.
8. Vu les articles 514 du code procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de Droit concernant les demandes principales de « Monsieur et madame [S] », incompatible avec l’espèce,
9. DEBOUTER tout contestant. »
En résumé, elle fait valoir que :
les désordres en cause correspondent à des infiltrations dans la cave laquelle a été construite en contravention délibérée des dispositions du PPRI applicable au site dont les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient ignorer l’existence ; que cette cave ne fait pas partie du risque assuré s’agissant d’un ouvrage illicite et pour lequel il n’est pas démontré que le coût lui a été déclaré en fin de chantier pour l’établissement de la prime définitive ;
l’infiltration dans la cave s’est produite au cours de la garantie de parfait achèvement, dans l’année 2015, sans mise en demeure préalable adressée aux locateurs d’ouvrage, de sorte que les garanties ne peuvent être acquises ; que M. et Mme [S] ont tenté de contourner cette situation en déclarant un sinistre survenu en 2018 ;
l’indemnité réparatrice sollicitée par M. et Mme [S] consiste au remblaiement de la cave illicite, de sorte que ces coûts ne sauraient être supportés par l’assureur dommages ouvrage ;
dans tous les cas, l’expert judiciaire a conclu que la présence d’eau dans le vide sanitaire n’était pas anormale de sorte qu’il n’existe aucun désordre de ce chef ; que le défaut de calfeutrement des trémies des fourreaux parvenant dans le vide sanitaire était un désordre apparent à la réception qui aurait dû faire l’objet d’une réserve.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 06 novembre 2023, Groupama et la société [H] [B] & Fils demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [Adresse 22] et tout autre partie,
— condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [S] [P] à payer à la société [B] [H] & Fils et [Adresse 22] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes à hauteur de 5 % de celles-ci, tout poste de préjudices confondus
— autoriser Groupama Centre Manche à opposer sa franchise contractuelle 15 % du montant des condamnations prononcées à son encontre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros à la société SARL [B] [H] & Fils
— débouter les consorts [S] de leur demande de condamnation de la société [B] [H] & Fils et [Adresse 22] à payer les sommes de 5 697 euros TTC au titre du remboursement des factures du cabinet ACtE et 965,78 euros TTC au titre du remboursement des deux constats d’huissier au visa de l’article 1792 du Code civil
réduire le montant des frais irrépétibles réclamés à de plus justes proportions
condamner in solidum les sociétés Vivet Lefebvre, Vittecoq TP et Axa à relever et garantir la société [B] [H] & Fils et [Adresse 22] à hauteur de 55 % des condamnations prononcées à son encontre
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraire
Pour l’essentiel, ils font valoir que :
M. et Mme [S] ont fait construire un sous-sol avec une cave en dépit d’une interdiction qui était indiquée dans l’acte d’acquisition de leur terrain, dès lors qu’il est mentionné le risque d’inondation lié aux remontées de nappe dans les annexes de l’acte ; qu’ainsi, les maître de l’ouvrage ont accepté le risque d’inondation ce qui suffit à exonérer les entreprises de leur responsabilité ;
les maîtres de l’ouvrage ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’information et de mise en garde de l’entreprise dès lors qu’ils étaient eux-mêmes pleinement informés des risques d’inondation et qu’ils avaient donc pleinement connaissance de la situation de l’ouvrage et de son environnement ; qu’ils n’ont pas informé la société [B] [H] & Fils de ce fait, ce qui caractérise une mauvaise fois de leur part dans l’exécution du contrat ; qu’en tout état de cause le manquement au devoir de conseil allégué à l’encontre de la société [B] [H] & Fils n’est pas à l’origine du désordre constaté puisque les inondations sont liées au terrain et à l’environnement de la construction ; qu’au surplus, les désordres affectant le vide sanitaire ne sont pas imputables à la société [B] [H] & Fils de sorte que la responsabilité de l’entreprise ne saurait être engagée à ce titre ;
subsidiairement, s’il était considéré que l’absence de réserve à la réception n’avait pas d’effet exonératoire total, le caractère décennal des désordres et la mobilisation de la garantie de Groupama ne sont pas contestés, ni le montant des travaux de reprise fixée à la somme de 5 065,19 euros TTC ; que la faute des maîtres de l’ouvrage qui a été retenue par l’expert judiciaire doit avoir un rôle partiellement exonératoire à hauteur de 5 % du montant total de leurs demandes ; que l’expert judiciaire a également retenu les fautes de la société Vivet Lefebvre et de la société Vittecoq Tp ce qui justifie leur appel en garantie à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 21 janvier 2025, la société Vittecoq Tp demande au tribunal de :
« A titre principal :
débouter Monsieur [I] [S] et Madame [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Vittecoq Tp ;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum entre eux Monsieur [I] [S] et Madame [P] [S], les sociétés Vivet Lefebvre, [H] [B] & Fils et Groupama, à garantir la société Vittecoq Tp à hauteur globale de 99 % des condamnations qui seraient infligées à cette dernière, tout chef confondu (désordres, honoraire conseil technique, constats, expertise, dépens et frais irrépétibles,…) ;
condamner la société Axa France Iard à garantir intégralement et relever indemne la société Vittecoq Tp des condamnations qui seraient infligées à cette dernière, tout chef confondu (désordres, honoraire conseil technique, constats, expertise, dépens et frais irrépétibles,…) ;
En toute hypothèse :
débouter tout défendeur de ses demandes, fins et conclusions qui viseraient à obtenir la garantie de la société Vittecoq Tp ;condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;condamner tout succombant à payer à la société Vittecoq Tp une somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour l’essentiel, elle fait valoir que :
la cave inondée a été construite de manière illicite en contravention des dispositions du PPRI applicable ; que le paiement des travaux réparatoires sollicité par les maîtres de l’ouvrage correspond au coût du remblaiement de cet ouvrage illicite ; que l’inondation résulte du seul fait que l’ouvrage a été réalisé illégalement en zone inondable ;
que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’acte de vente du terrain fait état à plusieurs reprises d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappe phréatique ; que si le PPRI n’a pas été annexé in extenso à l’acte de vente, l’existence de ce document a été portée à la connaissance des acquéreurs qui ne l’ont pas consulté ; que M. et Mme [S] n’ont sollicité aucun permis de construire modificatif pour procéder à la réalisation de la cave litigieuse ; que l’expert judiciaire a retenu leur responsabilité au titre de la réalisation d’un ouvrage illicite ;
elle n’a pas été informée de ce que la maison était située en secteur PPRI, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé un ouvrage adapté à cet environnement ; qu’au surplus, l’expert judiciaire n’a retenu à son encontre qu’une responsabilité à hauteur de 1 % dans la survenance du dommage ; que la présence d’eau dans le vide sanitaire ne caractérise pas réellement de désordres et que cette eau n’est surtout pas à l’origine de l’inondation de la cave enterrée ; que selon l’expert judiciaire, l’inondation de la cave provient de son caractère illicite puisque réalisée en zone inondable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 8 février 2023, Axa pris en sa qualité d’assureur de la société Vittecoq Tp demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [I] [S] et Madame [P] [S] et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD ARD en sa qualité d’assureur de la société Vittecoq Tp.
À titre subsidiaire,
Dans le cas de condamnation de la société Axa France IARD, limiter à 1 % l’imputabilité des désordres à la société Vittecoq Tp.Condamner in solidum Monsieur [I] [S], Madame [P] [S], la société Vivet Lefebvre, la société [H] [B] & Fils et [Adresse 22] à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 99 % des condamnations qui seraient mises à sa charge tout chef confondu.Déduire de l’ensemble des sommes éventuellement dues par la société Axa France IARD à la société Vittecoq Tp la franchise de 1597 euros applicables à la garantie souscrite.Condamner Monsieur [I] [S] et Madame [P] [S] et toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Monsieur [I] [S] et Madame [P] [S] aux entiers dépens. »
En résumé, il soutient que :
il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations constatées dans la cave de M. et Mme [S] sont en réalité liées à l’illégalité de la construction, le PPRI applicable au terrain interdisant la construction de tout sous-sol et a fortiori d’une cave ; qu’en outre, cette cave n’a pas été déclarée à l’administration à l’achèvement des travaux ce qui justifie pour l’expert de retenir une part de responsabilité des maîtres de l’ouvrage évaluée à 5 % dans la réalisation du désordre ; que cette faute est dans tous les cas exonératoire ;
la cave litigieuse n’a pas été construite par la société Vittecoq TP mais par la société [B] [H] & Fils ; que la présence d’eau dans le vide sanitaire n’est pas anormale comme l’a indiqué l’expert judiciaire, de sorte qu’il ne peut être imputé à la société Vittecoq Tp aucun désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou de nature à compromettre sa solidité ;
l’aménagement d’une partie du vide sanitaire en cave n’est pas de nature à permettre la qualification des désordres d’infiltrations en désordres à caractère décennal, dès lors que cet aménagement a été décidé en cours de chantier à l’initiative du maître d’ouvrage, sans autorisation préalable et en contradiction avec les préconisations du PPRI qui leur est opposable ; il ne saurait ainsi être reproché à la société Vittecoq Tp un rebouchage insuffisamment soigné des passages de fourreaux dans ce vide sanitaire ;
la présence d’une cave illicite et inondable est due au seul maître de l’ouvrage, au maître d’œuvre et à l’entreprise de gros œuvre et ne saurait être opposée à la société Vittecoq Tp ;
le cas échéant, sa garantie décennale est mobilisable pour les seuls dommages matériels, soit la somme de 3 745,19 euros TTC ; que doivent être exclus les frais d’adaptation de l’escalier et de retrait du feutre d’étanchéité qui ne sont pas justifiés puisque le sous-sol retrouvera sa destination de vide sanitaire qu’il aurait dû avoir dès l’origine.
MOTIFS
A titre liminaire sur la demande de la société de statuer sur « la recevabilité strictement formelle de l’instance de M. et Mme [S] contre la société Anv », en application des articles 54, 56, 648 et 752 du code de procédure civile, il sera rappelé que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Aussi, toute exception d’irrecevabilité ou d’irrégularité de procédure soulevée devant le tribunal est irrecevable.
1.Sur les désordres, matérialité, origine et qualification
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Les désordres apparents à la réception et non réservés ne peuvent donner lieu à réparation (principe de purge).
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité.
M. et Mme [S] font valoir en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire l’existence d’inondations dans le vide-sanitaire lors de fortes pluies, apparues en 2018 soit postérieurement à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions d’ordre technique ne sont pas contestées que :
la maison d’habitation de M. et Mme [S], située en bord de l’Eure, est construite sur un vide-sanitaire et qu’une cave a été implantée partiellement en sous-sol ;
de l’eau est présente dans la cave et provient du mur de maçonnerie de l’angle sud-ouest de la cave pour s’accumuler dans la partie la plus basse (constat du 23 décembre 2020 qui montre une profondeur d’eau de 3 à 5 cm) ;
dans le vide sanitaire, le mur extérieur côté sud-ouest est gorgé d’eau au niveau de la pénétration des fourreaux et à 2 mètres plus au nord ; que de l’eau ruisselle jusqu’au pied de la maçonnerie de la cave à l’angle sud-ouest et que le point bas du vide sanitaire est gorgé d’eau ;
la présence de l’eau dans le sous-sol résulte de la montée de la nappe phréatique lors de fortes pluies pendant plusieurs jours et selon le niveau de crue de la Seine et de l’Eure ; que dans cette situation, « l’eau se met en pression sur les maçonneries en infrastructure et pénètre avec force par la pénétration des fourreaux non colmatée et par suintement de la maçonnerie extérieure » ; que les remontées d’eau peuvent s’effectuer aussi par le sol de la cave ;
la cave a été construite sans avoir été prévue au permis de construire et sans avoir fait l’objet d’une demande de permis modificatif ; que cette construction ne respecte pas la réglementation du PPRI à laquelle le terrain est soumis et qui interdit la création de sous-sols ; qu’en définitive la seule cause du désordre d’inondation dans la cave est la construction de la cave elle-même qui n’est pas autorisée par le PPRI et qui n’a pas été déclarée ;
la présence d’eau épisodique dans le vide sanitaire n’est pas anormale et ne contrevient pas aux normes en vigueur (norme DTU 20.1 P1-1 relative aux ouvrages en maçonnerie de petits éléments qui n’impose aux murs de vides sanitaires d’autre fonction que la résistance mécanique) ; qu’en revanche, la pénétration des fourreaux du vide sanitaire n’est pas soigneusement rebouchée et n’est donc pas conforme au PPRI « qui implique une conception et exécution particulière des équipements à mettre en place (…) ou dans la technicité ».
Fort de ces éléments, il convient de considérer qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé au titre de la présence d’eau voire d’inondations dans le vide sanitaire puisque la présence d’eau n’est pas anormale et que l’ouvrage n’a pas pour fonction d’assurer l’étanchéité. En revanche, il est établi que la cave est inondée, épisodiquement mais systématiquement, en cas de fortes pluies, suite à la remontée de la nappe phréatique mais aussi d’infiltrations provenant de la pénétration des fourreaux du vide sanitaire qui n’est pas suffisamment colmatée.
Ces inondations rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que la cave a vocation à entreposer des denrées alimentaires ou du mobilier, peu important qu’il puisse être reproché aux maîtres de l’ouvrage d’avoir fait réaliser cette cave en contravention aux dispositions du PPRI, cette faute pouvant conduire, le cas échéant, à un partage de responsabilité, mais étant indifférente pour qualifier le désordre.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par les demandeurs que ces inondations sont intervenues postérieurement à la réception en 2015 mais que leur ampleur et leurs conséquences liées à la répétition du sinistre et au contexte de sa survenance, lors de fortes pluies et de crues importantes, ne leur sont apparues qu’à partir du mois de janvier 2018 (lettre du 30 mai 2018 adressée au maître d’œuvre -– audit technique de la société A.Ct.E du mois de juillet 2018 – déclaration de sinistre du 11 avril 2019 procès-verbal de constat du 3 novembre 2019), de sorte qu’il ne peut être considéré que le désordre était apparent à la réception et qu’il n’a pas été réservé.
Il sera donc retenu l’existence d’un désordre de nature décennale au titre de l’inondation de la cave.
S’agissant des causes du désordre, il ressort des éléments du rapport d’expertise susvisés, que le désordre résulte principalement d’une mauvaise implantation de la cave qui n’aurait pas dû être réalisée en sous-sol, et secondairement du défaut de colmatage de la pénétration des fourreaux du vide sanitaire qui a permis les passages d’eau.
2.Sur les responsabilités
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations. Ils ne peuvent être exonérés de leur responsabilité que si le désordre provient d’une cause étrangère.
Aussi la faute du maître de l’ouvrage n’est-elle pas une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit des constructeurs. Elle peut en revanche, si elle est caractérisée, conduire à un partage de responsabilités, l’appréciation de la part de cette faute dans la réalisation du dommage relevant de l’appréciation souveraine du tribunal.
Sont notamment réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
2.1.Sur la responsabilité des constructeurs
En application des dispositions légales susvisées, doivent être déclarés responsables de plein droit :
la société Vivet-Lefevbre, maître d’œuvre chargé d’une mission complète pour l’ensemble des travaux de construction de la maison d’habitation, en ce compris la cave ;
la société [H] [B] et Fils, entreprise qui a réalisé les travaux de construction de la cave sur une zone interdite ;
la société Vittecoq Tp qui a réalisé la pénétration des fourreaux à l’origine, en partie, des passages d’eau dans la cave.
Ayant contribué chacun à la réalisation du même dommage, ces constructeurs seront tenus in solidum.
2.2.Sur la faute des maîtres de l’ouvrage
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cave subissant des inondations a été construite en violation des dispositions du PPRI qui interdit l’occupation et l’utilisation du sous-sol. En effet, d’après le plan d’occupation des sols dont relève le terrain sur lequel M. et Mme [S] ont fait édifier leur maison, celui-ci est situé dans la zone jaune de risque de la nappe phréatique et est donc soumis à la réglementation PPRI.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que la construction de la cave ne figurait pas au permis de construire et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande de permis de construire modificatif, laquelle aurait dans ce cas été refusée au regard de la réglementation PPRI.
Ainsi, du fait d’un risque d’inondation, la construction de la cave était interdite.
Or, M. et Mme [S] ne pouvaient ignorer que le terrain sur lequel ils ont fait construire leur maison et la cave était situé en zone inondable ou à tout le moins en zone à risque. En effet, l’acte d’acquisition de leur terrain en date du 5 octobre 2013 indique dans les dispositions relatives à l’urbanisme (page 10 de l’acte) et dans ses annexes que ledit terrain est classé en zone jaune correspondant à une « zone de risque de remontée de nappe phréatique » au PPRI.
Ils ont donc, en faisant aménager une cave en sous-sol au cours des travaux de construction, sans demande de permis de construire modificatif, accepté le risque d’inondation de l’ouvrage, caractérisant une faute engageant leur responsabilité. En revanche, l’acte de vente et ses annexes ne comportent pas la réglementation PPRI et M. et Mme [S] ne sont pas notoirement compétents en matière de construction et d’urbanisme, ayant d’ailleurs fait appel à un maître d’œuvre chargé d’une mission complète pour la réalisation de leurs travaux de construction.
Au regard de ces éléments, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire, leur faute sera évaluée à hauteur de 10 % du dommage.
3.Sur la garantie des assureurs
3.1.Sur la garantie de la société Anv, assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie pour les désordres de nature décennale.
Le moyen fondé sur les alinéas 8 et 10 de l’article susvisé au motif que le désordre est survenu au cours de la période de garantie de parfait achèvement et que l’entreprise n’a pas été préalablement mise en demeure de le réparer est inopérant, puisque comme indiqué au point 1., le désordre est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences en janvier 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de parfait achèvement.
Si la société Anv fait valoir également que la cave ne fait pas partie du risque assuré puisque son coût n’a pas été déclaré en fin de chantier et que sa construction est illicite, elle ne produit pas pour autant le « Questionnaire d’Etudes » par lequel les maîtres de l’ouvrage souscripteurs ont déclaré l’étendue de l’ouvrage garanti comme il est indiqué en page 2 des conditions particulières du contrat (pièce 21 demandeurs).
Par ailleurs, même si la réalisation de la cave ne figurait pas dans le permis de construire initial, la société Anv n’établit pas que le coût de cet ouvrage n’était pas inclus dans le coût total de la construction déclaré en début de chantier et à l’achèvement de celui-ci.
Le désordre étant de nature décennale, la société Anv sera condamnée à garantir le montant des dommages matériels sans franchise opposable.
S’agissant des dommages immatériels qui relèvent d’une garantie d’assurance facultative, M. et Mme [S] ne produisent pas les conditions générales du contrat d’assurance permettant de déterminer l’objet de cette garantie, de sorte que toute demande à ce titre sera rejetée.
3.2.Sur la garantie de Groupama en sa qualité d’assureur de la société [H] [B] et Fils
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Groupama ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de la société [H] [B] et Fils au moment des travaux.
Sa garantie est donc due, sans plafond ni franchise opposables à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour les dommages matériels. Les limites de garantie sont opposables pour les dommages immatériels pour lesquels Groupama ne conteste pas non plus sa garantie.
Groupama est en revanche bien fondé à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la société [H] [B] et Fils, fixée à 15 % du montant des condamnations dans la limite de 4 000 euros.
3.3.Sur la garantie d’Axa en sa qualité d’assureur de la société Vittecoq Tp
Axa ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Vittecoq Tp au moment des travaux.
Sa garantie est donc due, sans plafond ni franchise opposables à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour les dommages matériels.
S’agissant des dommages immatériels, Axa dénie sa garantie soutenant que celle-ci, qui relève des garanties facultatives, est déclenchée sur la base réclamation, et qu’à cette date, la société Vittecoq Tp avait résilié son contrat d’assurance.
Il ressort des conditions particulières du contrat que la société Vittecoq a souscrit la garantie facultative « dommages immatériels consécutifs » prévues à l’article 2.15 des conditions générales. Ces conditions générales précisent notamment que la garantie prévue à l’article 2.15 est déclenchée par la réclamation conformément à l’article L124-5 du code des assurances et que dans ce cas, « la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres » (article 3.2.1. Application des garanties dans le temps).
Axa justifie que la société Vittecoq a résilié le contrat à effet du 1er janvier 2015 (pièce 3 Axa). Pour autant, elle ne développe aucune argumentation au soutien de la non application de sa garantie.
En l’espèce, le fait dommageable, à savoir les travaux de la société Vittecoq réalisés en 2013, est antérieur à la date d’effet de résiliation. La réclamation étant intervenue en avril 2022, date de l’assignation de M. et Mme [S], soit dans le délai subséquent de 10 ans, la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs est due.
Axa sera donc condamné à l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs ci-après examinés et à garantir intégralement la société Vittecoq Tp, sa franchise contractuelle étant opposable tant aux maîtres de l’ouvrage qu’à son assuré.
4.Sur les préjudices
La victime a droit à la réparation intégrale du dommage, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit, en tenant compte, le cas échéant de sa part de responsabilité, laquelle a été évaluée ci-avant à 10 %.
4.1.Sur la demande au titre des travaux réparatoires
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 5 065,19 euros TTC correspondant à l’évaluation faite en expertise décomposée comme suit :
Comblement de la cave et des tranchées au pourtour : 3 404,72 euros HT (3 745,19 euros TTC) ;Démontage et adaptation de l’escalier pour accéder à la nouvelle configuration du sous-sol : 700 euros HT (770 euros TTC) ;Retrait du feutre d’étanchéité posé à l’envers sur les murs d’agglos et mise en décharge : 500 euros HT (550 euros TTC).HACJe suggère d’ajouter un total, ca plus avant tu mentionne 5 065,19 TTC que je n’identifie pas
Ils sollicitent également le remboursement des factures d’intervention du cabinet ActE (5 697 euros TTC) et de constat d’huissier (965,78 euros).
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que la cave doit être condamnée puisque l’ouvrage est interdit mais que le vide sanitaire doit rester accessible et visitable. Par ailleurs, la pénétration de fourreaux doit être bouchée de façon efficace avec des produits adaptés afin de respecter le PPRI.
La somme de 3 745,19 euros TTC qui correspond à la réalisation de ces travaux (page 17 du rapport d’expertise judiciaire) sera donc retenue.
Le démontage et l’adaptation de l’escalier ainsi que le retrait du feutre d’étanchéité défectueux qui ne sauraient être laissés en place permettent d’assurer la finition des travaux de reprise. Les sommes réclamées à ce titre à hauteur de 770 euros TTC et 550 euros TTC seront donc également retenues.HACOu là, l’addition, ce serait pas mal
Soit des travaux réparatoires évalués à la somme totale de 5 065,19 euros TTC.
Par ailleurs, les frais de conseil technique pour identifier l’origine et la cause du désordre et d’établissement de procès-verbal d’huissier pour faire constater le désordre constituent des préjudices indemnisables en lien direct et causal avec le dommage. Au vu des factures produites (pièces 34 et 35 demandeurs), les sommes réclamées de 5 697 euros TTC et 965,78 euros TTC sont justifiées en leur principe et en leur montant.
En conséquence, le préjudice matériel sera évalué aux sommes suivantes, après déduction de la part de responsabilité des maîtres de l’ouvrage :
4 558,67 euros TTC (5 065,19 x 90 %) au titre des travaux réparatoires,5 127,30 euros TTC (5 697 x 90 %) au titre des frais d’investigations,869,20 euros TTC (965,78 x 90 %) au titre des frais de constat d’huissier.
Afin de tenir compte de l’évolution monétaire, il sera fait droit à la demande d’intérêts sur ces sommes, à compter de la dernière délivrance de l’assignation, soit le 3 mai 2019.
Conformément à la demande de M. et Mme [S], la société Anv sera donc condamnée à payer à M. et Mme [S], sans franchise opposable, la somme susvisée.
La société Anv, la société Vivet-Lefebvre, la société [H] [B] et son assureur Groupama, la société Vittecoq Tp et son assureur Axa, sans franchise d’assurance opposable, seront ainsi condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] les sommes susvisées.
4.2.Sur les autres préjudices réclamés
M. et Mme [S] sollicitent également le paiement des sommes suivantes :
Coût de la cave réalisée : 3 640,46 euros TTC à la charge de la société [H] [B] et Fils sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre du manquement à son devoir d’information et de conseil ;
Coût de la fourniture et pose de la porte de la cave et d’une grille entre la cave et le vide-sanitaire : 2 754 euros TTC à la charge de la société Vivet-Lefebvre et de société [H] [B] et Fils in solidum sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun au titre du manquement au devoir d’information et de conseil ;
Coût de la pose de l’escalier pour accéder à la cave : 1 620 euros TTC à la charge de la société Vivet-Lefebvre et de société [H] [B] et Fils in solidum sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun au titre du manquement au devoir d’information et de conseil.
Si les défendeurs contestent l’ensemble de ces frais comme n’étant pas en lien direct et causal avec le dommage, force est de relever que la réparation du dommage entraîne consécutivement la perte pour M. et Mme [S] du bénéfice d’un ouvrage aménagé dont ils ont payé le coût de réalisation.
En conséquence, ils sont bien fondés à obtenir le remboursement du coût de réalisation de la cave et de ses aménagements qu’ils ont engagé au moment des travaux, ce paiement étant justifié par les factures produites qui mentionnant que le règlement a été effectué (pièces 31 à 33 demandeurs).
Il sera néanmoins tenu compte de la faute des maîtres de l’ouvrage au titre de l’acceptation des risques, évaluée à 10 % du dommage.
Compte tenu des demandes de M. et Mme [S] qui ont divisé leurs recours et au-delà desquelles le tribunal ne peut statuer, et de leur part de responsabilité, les condamnations seront prononcées comme suit :
La société Vivet-Lefebvre et la société [H] [B] et Fils seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 936,60 euros TTC ((2 754 + 1 620) x 90 %) au titre du coût des aménagements de la cave ;
La société [H] [B] et Fils sera condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 276,41 euros TTC (3 640,46 x 90 %) au titre du coût de réalisation de la cave.
Afin de tenir compte de l’évolution monétaire, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la dernière délivrance de l’assignation le 3 mai 2022.
5.Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Anv au titre de la résistance abusive et du doublement des intérêts,
Aux termes de l’article L242-1 alinéas 3 et suivants du code des assurances, « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. »
En cas d’inobservation de ces délais, les sanctions susvisées sont exclusives de toute autre sanction. En conséquence, la HACSoit… mais du coup, quand l’assureur refuse sa garantie, est-ce qu’on st encore dans la sanction des délais ?
demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
S’agissant de la demande de doublement des intérêts au taux légal, force est de relever que la société Anv a opposé un refus de garantie dans le délai de 30 jours suivants le rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage.
En conséquence, la demande d’application de la sanction du doublement des intérêts sera rejetée.
6.Sur les recours en garantie
6.1.Sur le recours en garantie de la société Anv en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, l’assureur dommages-ouvrage bénéficie d’un recours en garantie à l’encontre des personnes déclarées responsables des désordres, conformément à l’article 334 du code de procédure civile.
La société Vivet-Lefebvre, la société [H] [B] et son assureur Groupama, la société Vittecoq Tp et son assureur Axa seront donc condamnés in solidum à garantir la société Anv du paiement des sommes qu’elle sera amenée à régler à M. et Mme [S] au titre de la réparation des dommages matériels.
6.2.Sur les recours en garantie des constructeurs avec leurs assureurs tenus in solidum
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige s’ils sont contractuellement liés entre eux, et de l’article 1382 ancien s’ils ne le sont pas.
La faute contractuelle constitue, à l’égard des tiers, une faute quasi-délictuelle.
En application des dispositions susvisées, le maître d’oeuvre chargé d’une mission complète est tenu de concevoir un projet réalisable et conforme aux prescriptions applicables et de veiller à l’exécution de travaux efficaces, conformes aux règles de l’art et aux prescriptions applicables. Il est soumis à une obligation de moyens.
L’entrepreneur est tenu de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles, aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables. Il est soumis à une obligation de résultat.
Ces constructeurs sont également astreints à un devoir d’information et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser.
En sa qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète et au regard de ses obligations contractuelles rappelées ci-avant, la société Vivet-Lefebvre se devait de vérifier la faisabilité de la cave au regard de la réglementation PPRI à laquelle le terrain est soumis, et du permis de construire initial. Le défaut d’implantation de la cave lui est principalement imputable. Elle se devait également d’informer les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de procéder à une demande de permis de construire modificatif, la cave n’étant pas prévue au permis de construire initial. De même, elle se devait de veiller à la réalisation par la société Vittecoq de travaux conformes à la réglementation PPRI.
La faute dans l’exécution de sa mission est donc établie.
La société [H] [B] et Fils qui n’était soumise à aucun CCTP lui imposant le respect de normes techniques particulières, a néanmoins en sa qualité de professionnel spécialisé dans les travaux de terrassement, manqué à son devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à réaliser ou leur faisabilité dès lors qu’il s’agissait de réaliser une cave en sous-sol à côté d’un vide sanitaire dont l’existence laisse présumer de remontées d’eau ou à tout le moins d’humidité.
En revanche, si l’expert judiciaire a retenu un certain nombre de malfaçons affectant la réalisation de la cave (pose de membrane défectueuse, absence de pose de drains, pose d’agglos creux au lieu d’agglos pleins des infrastructures enterrées), celles-ci ne sauraient être retenues à l’encontre de l’entreprise dès lors que la cave dans son ensemble ne pouvait pas être réalisée.
Le défaut de colmatage de la pénétration des fourreaux au niveau du vide sanitaire caractérise un défaut d’exécution de la société Vittecoq Tp. Cette faute est néanmoins secondaire dans la réalisation du dommage.
Au regard de ces éléments, le partage des responsabilités sera fixé dans les proportions suivantes :
75 % à la charge de la société Vivet-Lefebvre
20 % à la charge de la société [H] [B] et Fils garantie par Groupama
5 % à la charge de la société Vittecoq Tp garantie par Axa
Les recours en garantie réciproques des parties défenderesses susvisées s’exerceront dans les proportions susvisées.
S’agissant des dommages immatériels consécutifs, dès lors que M. et Mme [S] ont divisé leurs recours et n’ont pas sollicité la condamnation de la société Vittecoq TP de ce chef, il sera considéré que le partage de responsabilité entre la société Vivet-Lefebvre et la société [H] [B] et Fils sera fixé dans une proportion de 80 % à la charge de la société Vivet-Lefebvre et de 20 % à la charge de la société [H] [B] et Fils.
Ainsi, la société [H] [B] et Fils est bien fondée à obtenir la condamnation de la société Vivet-Lefebvre à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de réalisation de la cave et de ses aménagements.
7.Sur les frais du procès
Les société déclarées responsables et les assureurs condamnés à garantie mobilisable seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable que M. et Mme [S] supportent les frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance.
Parties perdantes, les sociétés Anv, Vivet-Lefebvre, [H] [B] et Fils et Groupama, Vittecoq Tp et Axa seront condamnées in solidum à leur payer une indemnité de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes fondées de ce chef.
Il n’est pas inéquitable que la société Anv qui a refusé sa garantie et le préfinancement des travaux réparatoires d’un désordre de nature décennale supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les recours en garantie relatifs à ces condamnations s’exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilité, soit :
75 % à la charge de la société Vivet-Lefebvre
20 % à la charge de la société [H] [B] et Fils garantie par Groupama
5 % à la charge de la société Vittecoq Tp garantie par Axa.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la société Anv Managing Agency Ltd Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Vivet-Lefebvre, la société [H] [B] et Fils et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama, la société Vittecoq Tp et son assureur la société Axa France Iard, sans franchise d’assurance opposable, à payer à M. [I] [S] et Mme [P] [S] les sommes suivantes au titre de la réparation des dommages matériels résultant du désordre d’inondation de la cave de leur maison d’habitation :
-4 558,67 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
-5 127,30 euros TTC au titre des frais d’investigations,
-869,20 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier,HAC
Du coup ils peuvent demander paiement de ces sommes à l’ADO une fois, et à eux une deuxième fois ?
avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
CONDAMNE in solidum la société Vivet-Lefebvre, la société [H] [B] et Fils et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama, la société Vittecoq Tp et son assureur la société Axa France Iard à garantir la société Anv Managing Agency Ltd Syndicate de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice M. [I] [S] et de Mme [P] [S],HACCe qui fait du coup qu’ils pourraient payer deux fois, une fois par la garantie, une fois par la condamnation contre eux ?s
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Vittecoq Tp de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [I] [S] et de Mme [P] [S], dans la limite de sa franchise opposable d’un montant de 1597 euros,
FIXE le partage de responsabilité entre les co-débiteurs in solidum susvisés dans les proportions suivantes :
75 % à la charge de la société Vivet-Lefebvre
20 % à la charge de la société [H] [B] et Fils garantie par Groupama
5 % à la charge de la société Vittecoq Tp garantie par Axa
CONDAMNE la société Vivet-Lefebvre à garantir la société [H] [B] et Fils et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation des dommages matériels résultant du désordre d’inondation de la cave, ainsi que des dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Vittecoq Tp et son assureur la société Axa France Iard à garantir la société [H] [B] et Fils et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation des dommages matériels résultant du désordre d’inondation de la cave, ainsi que des dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Vivet-Lefebvre à garantir la société Vittecoq TP et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages matériels résultant du désordre d’inondation de la cave, ainsi que des dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [H] [B] et Fils et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama à garantir la société Vittecoq TP et son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages matériels résultant du désordre d’inondation de la cave, ainsi que des dépens et frais irrépétibles,
AUTORISE la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama à opposer à la société [H] [B] et Fils sa franchise contractuelle, fixée à 15 % du dommage dans la limite de 4 000 euros,
CONDAMNE in solidum la société Vivet-Lefebvre et la société [H] [B] et Fils à payer à M. [I] [S] et Mme [P] [S] la somme de 3 936,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, au titre du coût des aménagements de la cave,
CONDAMNE la société [H] [B] et Fils à payer à M. [I] [S] et Mme [P] [S] la somme de 3 276,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, au titre du coût de réalisation de la cave,
CONDAMNE la société Vivet-Lefebvre à garantir la société [H] [B] et Fils à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des aménagements et de réalisation de la cave,
DÉBOUTE M. [I] [S] et Mme [P] [S] de leur demande à l’encontre de la société Anv Managing Agency Ltd Syndicate au titre de la résistance abusive et de la sanction du doublement des intérêts,
CONDAMNE in solidum la société Anv Managing Agency Ltd Syndicate, la société Vivet-Lefebvre, la société [H] [B] et Fils et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama, la société Vittecoq Tp et son assureur la société Axa France Iard, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société Anv Managing Agency Ltd Syndicate, la société Vivet-Lefebvre, la société [H] [B] et Fils et son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama, la société Vittecoq Tp et son assureur la société Axa France Iard, à payer à M. [I] [S] et Mme [P] [S] une indemnité de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles,
N° RG 22/01724 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G25C – jugement du 27 novembre 2025
DÉBOUTE les sociétés Anv Managing Agency Ltd Syndicate, Vivet-Lefebvre, [H] [B] et Fils, la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama, la société Vittecoq Tp et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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