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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 janv. 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UX3
N° MINUTE :
16/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UX3
EXPOSE DU LITIGE
Par requête initiale du 8 septembre 2023, monsieur [W] [U] [O] et madame [R] [O] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸737,19 euros en remboursement de billets d’avion suite à l’annulation du vol prévu,
▸400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement précité pour défaut d’information,
▸400 euros de dommages et intérêts à chacun pour résistance abusive,
▸500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire référencée RG 24/00001 devait être évoquée en procédure orale, les demandeurs ne se sont pas présentés pour plaider ou soutenir une demande de renvoi.
Une décision de radiation a donc été rendue selon l’article 381 du code de procédure civile.
Par requête du 16 juillet 2024 , les consorts [O] ont formulé une demande de rétablissement qui a reçu un accueil favorable. L’affaire a donc de nouveau été appelée sous le numéro RG 24/04370 à l’audience du 25 novembre 2024 pour être débattue. Le conseil des demandeurs a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond, selon les éléments de la requête, sans déposer de conclusions.
La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée pour avoir signé l’accusé de réception le 23 août 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur le bien-fondé des prétentions
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UX3
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de produire les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Dans le temps du délibéré, constat a été fait que le bordereau annoncé à la suite de la requête renvoyait à une série de pièces toutes manquantes.
C’est la raison pour laquelle la présidente a adressé un mail autorisant et sollicitant la production des pièces annoncées dans le cadre d’une note en délibéré, par courriel du 12 décembre 2024 adressé à deux adresses identifiables dans le dossier :
[Courriel 4] et [Courriel 5] .
A la date fixée pour la présente décision, ni le greffe ni la présidente n’ont reçu de réponse à ce courriel.
Dès lors, faute d’en démontrer le bien-fondé, monsieur [W] [U] [O] et madame [R] [O] sont déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les requérants, qui succombent, conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de monsieur [W] [U] [O] et madame [R] [O] régulière et recevable,
Mais les juge mal fondés et les déboute de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 janvier 2025
le greffier le Président
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