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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 22/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 22/01693 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKFY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [R] veuve [E]
C/
Société FRANFINANCE, Société SOGECAP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
DEFENDERESSES
Société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173
Société SOGECAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En vue de financer l’installation de panneaux photovoltaïques selon contrat en date du 29 août 2016 conclu avec la société FORCE ENERGIE dans le cadre d’un démarchage à domicile, [D] [E] a accepté une offre de prêt émise le même jour par la société FRANFINANCE et prévoyant le remboursement de la somme de 28 025,50 € en 115 mensualités comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts, hors assurances facultatives.
Au sein du même acte précité, il a en outre adhéré à l’assurance « SENIOR », souscrite par la société FRANFINANCE auprès de la société SOGECAP dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe, couvrant les mensualités du crédit en cas de décès d'[D] [E], né le 28 janvier 1946, pour un montant total de 3 780,05 euros, payable mensuellement à hauteur de 32,87 euros.
Dans le cadre de l’adhésion à l’assurance susvisée, il a notamment indiqué :
— ne pas suivre actuellement un traitement médical,
— ne pas avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois en arrêt de travail ou sous traitement médical,
— ne pas avoir subi au cours de l’année passée d’intervention chirurgicale.
[D] [E] est décédé le 6 mars 2018.
Par courrier en date du 23 octobre 2018, par l’intermédiaire de son avocat, Mme [O] [R] veuve [E] a mis en demeure le mandataire liquidateur de la société FORCE ENERGIE, désigné selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE le 29 mai 2018, de procéder à l’annulation du contrat en date du 29 août 2016, au regard des pratiques frauduleuses reprochées à cette dernière et de l’absence de rendement financier de l’installation photovoltaïque.
Parallèlement, par courrier de tentative de conciliation amiable en date du même jour adressé à la société FRANFINANCE, le conseil de Mme [O] [E] a en outre sollicité l’annulation de l’emprunt souscrit et la restitution des échéances payées depuis le décès d'[D] [E] le 6 mars 2018, en invoquant un manquement à son obligation de vigilance, au motif que le contrat conclu avec la société FORCE ENERGIE était dépourvu de cause contractuelle.
En réponse à une vaine dernière tentative de conciliation amiable selon lettre recommandée en date du 21 janvier 2019, par courrier en date du 28 janvier 2019, après examen d’un certificat de décès établi par le médecin traitant et faisant état d’un traitement médical de novembre 2007 à mars 2016 pour une néoplasie prostatique diagnostiquée en novembre 2007, d’une coronaropathie ischémique d’avril 2015 à mars 2018, d’un triple pontage et d’un remplacement valvulaire aortique en octobre 2015, la société FRANFINANCE a confirmé le refus de prise en charge du capital restant dû au titre du prêt du 29 août 2016, en raison de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle.
Mme [O] [E] a assigné les sociétés FRANFINANCE et SOGECAP par actes d’huissier de justice du 10 avril 2019, aux fins essentiellement de les voir solidairement condamnées à rembourser les échéances de prêt payées depuis le décès de son époux.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/4389.
Par bulletin du 16 septembre 2021, en l’absence de diligence accomplie par la demanderesse à compter d’avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Mme [O] [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22/1693 le 25 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [O] [E] demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la société FRANFINANCE et la société SOGECAP au versement des sommes suivantes :
— 15.484,56 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la restitution des sommes indûment versées,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral.
— Assortir la condamnation de l’intérêt à compter de la mise en demeure outre de l’intérêt majoré dans les conditions de l’article 1153-1 du Code civil,
— Condamner solidairement la société FRANFINANCE et la société SOGECAP à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société FRANFINANCE et la société SOGECAP aux dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société FRANFINANCE demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de garantie et condamnation solidaire formée à son encontre,
— Débouter Madame [O] [R], veuve [E] de sa demande,
— Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [R], veuve [E] à l’encontre de la société FRANFINANCE,
— Débouter Madame [O] [R], veuve [E] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société FRANFINANCE,
— Condamner Madame [O] [R], veuve [E], à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société SOGECAP demande au tribunal de :
— Débouter Madame [O] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [O] [E] à payer à la société SOGECAP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci, à l’exception de la demande de la société FRANFINANCE tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] [E].
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société FRANFINANCE
La société FRANFINANCE demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que les demandes de dommages et intérêts de Mme [O] [E] sont fondées sur le refus de garantie abusif reproché aux défenderesses, alors que la société SOGECAP est seule débitrice de cette prestation d’assurance. Elle soutient avoir la qualité de tiers au contrat d’assurance, de telle sorte qu’elle n’est pas concernée par le refus de garantie opposé par la société SOGECAP.
La société SOGECAP, qui ne sollicite pas le rejet de la fin de non-recevoir aux termes du dispositif de ses conclusions, précise néanmoins qu’elle a la qualité de compagnie d’assurance. Elle explique que le contrat collectif d’assurance consiste à « élaborer un contrat d’assurance et les documents contractuels mis à la disposition du souscripteur, seul en contact avec la clientèle ». Elle ajoute que la société FRANFINANCE, qui intervient en qualité d’intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS, est seule en contact avec le client.
Mme [O] [E] n’a pas conclu sur ce point.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [O] [E] demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés FRANFINANCE et SOGECAP au paiement de dommages et intérêts, au motif que le refus de garantie des échéances du prêt est abusif.
Il en résulte que le moyen soulevé par la demanderesse n’est pas afférent au contrat de crédit conclu avec la société FRANFINANCE, mais au contrat d’assurance auquel elle a adhéré.
Or, seule la société SOGECAP, en sa qualité de compagnie d’assurance, est débitrice de l’obligation de garantie des échéances du prêt, alors que la société FRANFINANCE n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire d’assurance, dans le cadre du prêt accordé à Mme [O] [E].
La présente instance tend dès lors exclusivement à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de garantie de l’assureur, la société SOGECAP, sans aucunement concerner les obligations contractuelles de la société FRANFINANCE.
Par conséquent, en l’absence de qualité à défendre, Mme [O] [E] sera déclarée irrecevable en son action engagée à l’encontre de la société FRANFINANCE.
II – Sur les demandes principales
Mme [O] [E] estime que la garantie des échéances du prêt souscrite le 29 août 2016 est valable et due à compter du décès de son époux survenu le 6 mars 2018. Elle conteste la fausse déclaration intentionnelle invoquée en défense, en indiquant d’une part que le contrat signé ne comportait aucune question et, d’autre part, que le questionnaire rempli après le décès ne comportait pas davantage de question sur le lien entre la maladie et la cause du décès. Elle considère abusif le refus de garantie des sociétés FRANFINANCE et SOGECAP, justifiant le remboursement de l’ensemble des échéances de prêt payées depuis le décès, outre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, du fait du stress lié aux multiples démarches effectuées, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
La société FRANFINANCE résiste à cette prétention, en soutenant en premier lieu qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de garantie à l’égard de Mme [O] [E], excluant dès lors de retenir une quelconque faute au titre du refus de prise en charge. Elle invoque en second lieu la dissimulation des informations relatives à l’état de santé d'[D] [E] en violation de l’article L. 113-1 du code des assurances, aux motifs que ce dernier a certifié lors de son adhésion à la garantie, ne pas suivre de traitement médical, ne pas avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois en arrêt de travail ou sous traitement médical et enfin, ne pas avoir subi au cours de l’année passée d’intervention chirurgicale. Elle précise qu’il a ainsi dissimulé les traitements afférents à une néoplastie prostatique de novembre 2007 à mars 2016 et à une coronaropathie ischémique d’avril 2015 à mars 2018, ainsi que le triple pontage et le remplacement valvulaire aortique en octobre 2015. Elle considère que ces éléments justifient le refus de prise en charge des échéances du prêt par la société SOGECAP.
La société SOGECAP expose à titre liminaire intervenir en qualité d’assureur dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance groupe, consistant à élaborer un contrat d’assurance mis à la disposition du souscripteur, la société FRANFINANCE. Elle souligne que celle-ci, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, a seule été en contact avec [D] [E] à qui elle a présenté le contrat d’assurance emprunteur. Elle fait en outre valoir également la nullité du contrat d’assurance, en soulevant les mêmes moyens que la société FRANFINANCE, auxquels il convient ainsi de renvoyer. Elle ajoute que si elle avait eu connaissance des antécédents médicaux d'[D] [E], elle aurait refusé l’adhésion à l’assurance.
*
En application de l’article L 113-8 alinéa 1 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. La preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur. Elle se caractérise par l’intention de l’assuré de tromper l’assureur. Elle s’apprécie en fonction des capacités de l’assuré.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée l’ordonnance n°2016-131 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au contrat signé le 29 août 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le certificat de décès établi par le médecin traitant d'[D] [E] fait état d’un traitement médical prescrit de novembre 2007 à mars 2016 pour une néoplasie prostatique diagnostiquée en novembre 2007, d’avril 2015 à mars 2018 pour une coronaropathie ischémique, ainsi que d’un triple pontage et du remplacement valvulaire aortique en octobre 2015.
Or, en adhérant le 29 août 2016 à l’assurance décès, [D] [E] a apposé sa signature juste en dessous de la mention suivante :
« Je déclare :
— ne pas être à ce jour en arrêt de travail
— ne pas être à ce jour sous traitement médical
— ne pas avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois, en arrêt de travail ou sous traitement médical,
— ne pas avoir subi au cours de l’année passée d’intervention chirurgicale,
— ne pas devoir subir au cours de l’année à venir d’intervention chirurgicale,
— et spécifiquement pour l’adhésion à la garantie CHOM (perte d’emploi : avoir un emploi à durée indéterminée, hors période d’essai, et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement.
Je reconnais que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité de l’adhésion, conformément à l’article L.113-8 du code des assurances.
Je certifie l’exactitude et la sincérité de ma déclaration et demande mon adhésion à l’assurance de mon crédit ".
Il en résulte que les déclarations d'[D] [E] s’inscrivent en contradiction avec le traitement médical encore en cours, ainsi que l’intervention chirurgicale cardiaque subie moins de 12 mois avant son adhésion au contrat d’assurance, peu important que les déclarations précitées ne fassent pas suite à un questionnaire.
Aucune pièce ne permet par ailleurs de penser que l’intéressé ne disposait pas des capacités suffisantes pour appréhender correctement les déclarations claires et visibles, sous lesquelles il a apposé sa signature.
Il est ainsi établi une fausse déclaration, laquelle ne permettait pas à l’assureur de se faire une opinion exacte du risque à assurer, sans qu’il n’y ait lieu de déterminer si le décès est lié aux différentes pathologies dissimulées.
Il apparaît ainsi qu’il a voulu tromper la société FRANFINANCE, excluant une quelconque prise en charge des échéances du prêt par la société SOCECAP à compter du décès d'[D] [E].
Par ailleurs, Mme [O] [E] ne justifie ni de l’annulation du contrat conclu avec la société FORCE ENERGIE, ni de la résiliation du contrat de prêt conclu avec la société FRANFINANCE.
Enfin, il convient de préciser que Mme [O] [E] invoque exclusivement le manquement à l’obligation de garantie due par l’assureur, en l’espèce la société SOCECAP, sans développer aucun moyen afférent à l’inexécution contractuelle reprochée à la société FRANFINANCE.
Toutes ses demandes seront donc rejetées, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer l’annulation de l’adhésion au contrat d’assurance, laquelle n’est pas sollicitée aux termes du dispositif des conclusions des défenderesses, qui lie le tribunal.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [O] [E], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de laisser à la charge des sociétés SOGECAP et FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Mme [O] [E] à l’encontre de la société FRANFINANCE, en l’absence de qualité à défendre,
DÉBOUTE Mme [O] [E] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE à la charge des parties leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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