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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, POLE SOCIAL, Pôle juridique |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAL5
N° MINUTE : 25/00376
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUIICHINI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Décembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [B] [J], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [W] [X] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du troisième trimestre de l’année 2024 d’un total de 3 225 euros.
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [W] [X] le 7 janvier 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire pour le paiement de la régularisation au titre du troisième trimestre de l’année 2024 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un même total de 3 225 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025.
Monsieur [W] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 30 janvier 2025 et réceptionnée au greffe le 3 février 2025.
Initialement appelée à l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 novembre 2025 en vue de reconvoquer Monsieur [W] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception. À cette dernière date, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a comparu et Monsieur [W] [X] est demeuré absent bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 11 juin 2025, soit le 28 mai 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [W] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer le recours de Monsieur [W] [X] irrecevable pour forclusion et défaut de motivation ;
Condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de sa requête, Monsieur [W] [X], demande au tribunal de bien vouloir constater que la contrainte objet de l’opposition est signifiée de manière abusive puisqu’elle sera éteinte par un prochain virement trimestriel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, l’URSSAF soutient d’une part que le recours formé par Monsieur [W] [X] n’est pas recevable en ce que le délai de 15 jours pour faire opposition prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susmentionné n’a pas été respecté, et d’autre part, que Monsieur [W] [X] n’a pas satisfait à l’obligation de motivation imposée par ce même article.
Il ressort des éléments versés aux présents débats que la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 30 janvier 2025 et réceptionné le 3 février 2025 que Monsieur [W] [X] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’a ainsi pas été respecté, peu important que Monsieur [W] [X] ait honoré ou non l’obligation de motivation imposée par le même article.
L’opposition est ainsi déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à l’instance, Monsieur [W] [X] sera condamné aux dépens.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [W] [X] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 7 janvier 2025 signifiée par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 ;
DECLARE que la contrainte n° 0055375030 datée du 7 janvier 2025 recouvre son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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