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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 29 avr. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00232
DU : 29 Avril 2025
RG : N° RG 24/00641 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJIL
AFFAIRE : [B] [P], [R] [P] C/ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR VAUX PUBLICS, S.A.S. SOL STRUCTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
demeurant 14, rue Maurice Barres – 54330 VEZELISE
représenté par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
Madame [R] [P]
demeurant 14, rue Maurice Barres – 54330 VEZELISE
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
DEFENDERESSES
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Inscrite au RCS de Paris 775684764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non comparante
S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX
Inscrite au RCS de Melun sous le numéro 523 856 433,
dont le siège social est sis 205 Rue de l’Industrie – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 10, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de , avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Et ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 novembre 2024 ( RG 24 – 641) par Monsieur et Madame [B] [P] à la SOCIETE SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, en charge de travaux de réparation sur leur maison d’habitation sise 14, Rue Maurice Barres à VEZELISE (54330), tendant, pour les motifs qui y sont développés:
— à la voir condamnée sous astreinte à procéder à la levée de l’intégralité des réserves émises au PV de réception du 25 avril 2024,
— la voir condamner à leur payer une provision de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Vu l’assignation en référé en intervention forcée délivrée le 25 février 2025 ( RG 25-126) par la SOCIETE SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP) son assureur,
Vu les conclusions en défense n°1 de la SOCIETE SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX,
Vu les conclusions en réplique de Monsieur et Madame [P],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 18 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures susvisées.
La Société défenderesse s’oppose aux demandes.
Son assurance, appelée en intervention forcée, n’a pas conclu.
Les réserves figurant au PV précité sont pour la plupart très générales et imprécises ( “ refaire à l’identique”) voire sans indication des problématiques survenues sur certain éléments.
On ne peut donc déterminer quels travaux doivent être réalisés.
La Societe soulève par ailleurs des contestations sur la nature et l’étendue des travaux lui incombant.
Au vu de ces éléments la demande des époux [P] se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Il sera donné acte à la Société de ses propositions faites en page 5 de ses conclusions.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à son assureur.
Il s’évince de ces développements que la demande de dommage et intérêts des époux [P] se heurte également à des contestations sérieuses et sera rejetée.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la Société tendant au paiement de la somme de 40 759,60 euros au titre de la facture impayée elle se heurte également à des contestations sérieuses compte tenu du litige entre les parties sur la nature, l’étendue et le coût des reprises nécessaires compte tenu des réserves litigieuses.
Elle sera par conséquent rejetée.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 24 – 641 et RG 25 – 126 sous le numéro RG 24 – 641,
DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes,
LES INVITONS à mieux se pourvoir,
DONNONS ACTE à la SOCIETE SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX de ses offres en page 5 de ses conclusions en défense n°1 ( prise en charge des devis KELES pour les dalles-clôture-allée en désactivé- dalles terrasse arrière),
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la SOCIETE SMABTP,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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