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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 24 mai 2023, n° 2023000565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023000565 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 000565
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Jugement du 24/05/2023
Défendeur(s): SAS GANAPATI FORMATIONS
[…], boulevard du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair
Représentée par monsieur Stéphane LEFORESTIER, représentant légal, en présence de monsieur COUSIN, représentant des salariés
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président .: Murielle DURAND
Juges ..: Philippe GOULAIN
: Manuel BARROS
Assistés lors des débats par: Ludivine LANIEPCE, commis-greffier assermentée
Ministère Public représenté par madame Elodie CASANOVAS, substitut du procureur de la République
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24/05/2023, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Signé par Murielle DURAND assistée de Ludivine LANIEPCE, commis-greffier assermentée
g n
2
Par jugement en date du 14/12/2022, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS GANAPATI FORMATIONS et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
L’affaire est donc venue en ordre utile à l’audience du 24/05/2023, date à laquelle elle
a été évoquée en chambre du conseil et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, Maître Alain LIZÉ, mandataire judiciaire, a développé les termes de sa note rappelant notamment au tribunal l’origine des difficultés ainsi que le déroulement de la période d’observation depuis l’ouverture de la procédure puis a déclaré ne pas avoir présenté de requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur LEFORESTIER, représentant de la SAS GANAPATI FORMATIONS, a été entendu en ses explications.
Monsieur Stéphane COUSIN, représentant des salariés, a précisé que les salariés s’inquiètent de leur avenir.
Après avoir pris connaissance du dossier, madame Elodie CASANOVAS, substitut du procureur de la République, pour le ministère public, a indiqué que le niveau de trésorerie est juste mais qu’il y a des éléments positifs et a donc déclaré ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation sollicitant toutefois un renvoi à l’audience du 19/07/2023 afin
d’apprécier la situation de l’entreprise.
Attendu qu’il ressort de l’audition des parties et des pièces du dossier que la période
d’observation peut être renouvelée pour une période de 6 mois à compter du 14/06/2023 afin
d’appréhender au mieux la situation et de laisser du temps à la société débitrice pour concrétiser son redressement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le ministère public entendu,
Vu les articles L.621-3, L.631-7, R.[…].631-7 du code de commerce,
Vu la note de Maître Alain LIZE, mandataire judiciaire, en date du 22/05/2023,
Renouvelle la période d’observation, initialement fixée à six mois par le jugement en date du 14/12/2022, pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 14/06/2023 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS GANAPATI FORMATIONS – […][…] ayant pour activité : formation professionnelle, conseil en formation, conseil en gestion des ressources humaines, commercialisation d’offres de formation ingénierie, de formation développement et vente d’outils pour la formation professionnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 831 800 586.
Renvoie l’affaire à l’audience du 19/07/2023 à 16:00.
Dit que, conformément aux dispositions des articles R.[…].631-21 du code de commerce, le représentant légal devra informer le ministère public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de la société débitrice à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
Rappelle qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du même code sont réunies.
n
Dit que le greffier de ce tribunal adressera une mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés
Le président,
3
copie de ce jugement aux autorités
de procédure.
Le greffier,
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