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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 28 juin 2021, n° 19/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04114 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 1.100 1201
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ Minute N° 21/6222 D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 juin 2021
SUSMAT RG : N° RG 19/04114 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KFBQ 4° CH.CABINET F
MAGISTRAT: Y CHASTEL, Magistrat Juge aux affaires familiales GREFFIER : Océane KUSEK
DEMANDEUR:
A E F G B né le […] à LONDRES, demeurant […]
[…]
représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
Y Z née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU: 31 Mai 2021 mise en délibéré le 28 Juin 2021
DECISION: Contradictoire
En premier ressort
Grosses et copies à Me Séverine TAMBURINI-KENDER
Me Nathalie DACLIN le :
-7 JUIL. 2021
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre A B et Y Z sont issus :
- C B né le […] à X
- D B née le […] à X reconnus par leur père, la filiation maternelle résultant de la mention du nom de la mère dans
l’acte de naissance.
A B et Y Z se sont séparés en mai 2019 et A B a établi sa résidence au Royaume-Uni.
Par requête conjointe déposée au greffe le 5 août 2019, A B a sollicité du juge aux affaires familiales, la fixation des modalités relative à l’organisation de la vie familiale des enfants communs.
Lors de l’audience du 31 mai 2021, les parties représentées par leurs avocats Maître TAMBURINI-KENDER et Maître DACLIN ont sollicité l’homologation de la convention parentale, dont la production en original a été autorisée par note en délibéré.
3
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les mineurs, informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, n’ont pas fait de demande en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité d’examiner les règles du droit international pour déterminer quelle est la juridiction compétente et quelle est la loi applicable.
En l’espèce, Y Z est de nationalité française, A B est de nationalité anglaise.
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable
Les enfants mineurs ayant la nationalité française ainsi que leur résidence habituelle en France, la loi applicable en l’espèce est la loi française.
Sur le fond
En l’occurrence, l’accord des parties relatif à l’autorité parentale conjointe, à une résidence des enfants chez leur mère et des droits de visite et d’hébergement chez leur père et à la prise en charge des frais afférents aux enfants dans le cadre d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera homologué selon les modalités choisies dans la mesure où il apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
2
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE compétentes les juridictions françaises;
DIT que la loi française est applicable au litige;
HOMOLOGUE la convention parentale signée entre les parties le 26 et le 28 mai 2021 par Y Z et A B ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement et aura force exécutoire en l’ensemble de ses dispositions
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dès sa notification;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce reculs de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciairès c’y tenir la main, à tous commandants et officiers ce la force publique de
préter main forte lorau’ils 'en seront légalement requis.
En foi de quei la présente décision a été sign ée. Sur la minute par le président of le graffier du tribunal.
La présente grosse cafée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
ENCE Le Greffier DICIAIRE AX
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