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Sur la décision
| Référence : | TASS Créteil, 4 nov. 2015, n° 14-00944/CR |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14-00944/CR |
Texte intégral
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2015
Dispensé des formalités de timbre et DOSSIER N° 14-00944/CR
d’enregistrement
Notification TS/DECISION N° 15
17 MARS 2016
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y B
[…]
DEMANDERESSE, présente assistée de Maître Jérémy DUCLOS, avocat
CPAM DU VAL DE MARNE
DIVISION DU CONTENTIEUX
1-9, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
DEFENDERESSE, représentée par Madame Julie COINTE
SOCIETE PARIS HABITAT OPH
Prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
INTERVENANT EN LA CAUSE, représentée par Maître Angélique CORES substituant Maître Corinne CANDON, avocat
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TS/4 NOVEMBRE 2015
DOSSIER N° 14-00944/CR
LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU VAL DE MARNE REUNI EN
AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 1ER JUILLET 2015
Composition du tribunal :
Madame Yveline HERTZOG, Président, statuant en juge unique en application de l’article
L.142-7 du Code de la Sécurité Sociale après accord des parties, Monsieur O-P Q, Assesseur représentant les travailleurs salariés absent,
Madame C D, Assesseur représentant les travailleurs non-salariés présent,
Monsieur E F, Secrétaire lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT rendu après délibéré à l’audience du 4 NOVEMBRE 2015 prononcé par le
Président, lequel a signé la minute avec le secrétaire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2014, Madame B Y a par lettre recommandée avec accusé de réception saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales du Val de Marne aux fins de contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Val de Marne du 16 juin 2014 rejetant la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d’un accident survenu le 4 mai 2012 motif pris que la réalité du fait accidentel invoqué n’était pas établi.
Tant dans ses écritures qu’à l’audience, Madame B Y, alors gardienne au
[…] expose que le 4 mai 2012 vers 11h30, à l’annonce verbale de son licenciement par le responsable du secteur, Monsieur X de PARIS HABITAT OPH, elle a été victime d’un malaise psychologique, décrit dans un certificat du médecin de l’Hôpital G H le 4 mai 2012 comme « anxiété majeure, tristesse de l’humeur, ruminations anxieuses, trouble du sommeil »>.
Elle soutenait qu’outre Monsieur I X, Mademoiselle J K
(service RRH) et Madame L M, gérante du bailleur, étaient présents et témoins.
L’une de ces personnes avait contacté les secours et elle avait été transportée à l’hôpital.
Le 5 mai 2012, elle adressait à la CPAM de CRETEIL un courrier recommandé avec accusé de réception pour déclarer son accident du travail, complétant cette déclaration le 2 juin
2012. Elle prétendait que l’accident avait eu lieu sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail et que l’annonce verbale de son licenciement avait provoqué son malaise. Un témoin, autre gardien, Monsieur N Z, avait été témoin d’une partie du déroulement des faits, notamment avait appris que Monsieur X avait annoncé à la demanderesse son licenciement, avait constaté que Monsieur X lui demandait de rendre les clefs et de lui donner le mot de passe pour bloquer son ordinateur. Il avait mis quelques affaires personnelles dans un sac pour Madame Y avant que Monsieur
X ne ferme la loge.
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TS/4 NOVEMBRE 2015
DOSSIER N° 14-00944/CR
Au moment des faits, elle n’avait pas encore reçu notification écrite de son licenciement, la lettre de licenciement datée du 4 mai 2012 n’ayant été présentée que le 5 mai 2012 et un certificat de travail lui ayant été remis visant une période d’activité du 4 octobre 2010 au 7 mai 2012.
Son Conseil prétendait que le témoignage de Monsieur Z, le certificat d’hospitalisation et l’arrêt de travail constituaient la preuve suffisante de la réalité de l’accident de travail dont avait été victime Madame Y et que l’employeur en avait connaissance, étant présent sur les lieux et un courrier lui ayant été adressé par le Conseil de Madame Y. Quant au certificat de travail, il avait été modifié sur la période d’activité pour ne pas pénaliser l’employeur sur le taux d’accident de travail à la charge de l’entreprise auprès de la CPAM.
En revanche, aucune modification n’avait été apportée sur l’attestation de Pole Emploi ou sur la fiche de salaire du mois de mai. Elle affirmait que dans sa décision, la Commission de
Recours Amiable soulignait que la CPAM n’avait pas remis en cause le lien de subordination entre Madame Y et son employeur.
Elle sollicitait que la CPAM soit condamnée à lui verser une somme correspondant à « la régularisation des indemnités journalières en accident du travail » ainsi qu’à lui verser une somme de 25000 € au titre de dommages intérêts en raison de l’inertie de la Caisse à répondre à ses demandes (entendre les témoins…) et une somme de 1500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure Civile. Il était demandé l’exécution provisoire de la décision et reconnaître la reconnaissance de la faute inexcusable de PARIS HABITAT.
PARIS HABITAT n’avait pas fait de déclaration d’accident du travail rappelant que Madame
Y avait été licenciée pour faute grave la veille, le 3 mai 2012 et n’était plus juridiquement salariée de l’entreprise. Madame Y s’était vue notifier son licenciement la veille par Monsieur X qui lui avait demandé de lui remettre les clefs de la loge.
N’ayant pas eu de ses nouvelles, il s’était déplacé le lendemain à la loge.
PARIS HABITAT insiste sur la présence de Monsieur Z seulement après le malaise de Madame Y et qu’aucun certificat médical n’avait été établi par le centre hospitalier de BRY sur MARNE où elle avait initialement été transportée.
Il est sollicité une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PARIS HABITAT demande la confirmation de la décision de la Commission de Recours
Amiable.
La Caisse rappelle que le caractère professionnel de l’accident du travail ne pouvait résulter des seules déclarations du salarié et que les troubles d’ordre psychologique doivent avoir été soudains aux lieux et temps de travail. Madame Y semblait souffrir de ces troubles antérieurement au 4 mai 2012 et qu’au moment des faits, elle n’était plus dans un lien de subordination avec l’employeur ayant été licenciée. L’annonce de son licenciement n’avait aucun caractère de soudaineté puisqu’elle avait eu un entretien préalable fin avril. La Caisse s’interrogeait sur les troubles du sommeil mentionnés dans le certificat initial alors que
l’accident était survenu à 11h30. Madame Y avait déjà des troubles psychologiques avant l’accident.
La Caisse sollicite que les demandes de Madame Y soient rejetées dans leur ensemble et indiquait qu’elle avait respecté ses obligations sans qu’il puisse lui être reproché
aucune faute.
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MOTIFS
A la réception de la déclaration d’accident du travail de Madame Y, la Caisse a mis en oeuvre une enquête administrative.
Madame Y affirme que l’annonce de son licenciement serait un fait inattendu et exceptionnel qui lui aurait causé un choc à l’origine de son malaise puis des troubles anxio dépressifs et que le 4 mai 2012, elle aurait été victime d’un accident du travail.
Une dépression nerveuse ou des troubles psychologiques ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle que s’ils sont apparus soudainement à la suite d’un événement précis, survenu au temps et lieu de travail.
Celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail doit en établir les circonstances autrement que par ses propres déclarations. Ces dernières doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Force est de constater que la société PARIS HABITAT OPH a plusieurs fois indiqué que
Madame Y n’était plus dans des liens de subordination avec l’employeur puisque son licenciement lui avait été signifié dès le 3 mai 2012 en fin de soirée par Monsieur
X qui lui avait indiqué de quitter la loge (cf déclaration de Monsieur A).
Dès le 3 mai 2012, l’employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail de Madame Y, la date de réception de la lettre par la salariée important peu. Il est par ailleurs remis par la société un certificat de travail visant comme date de fin de contrat le
3 mai 2012.
Mais encore, il ne suffit pas d’invoquer n’importe quel échange avec son supérieur hiérarchique pour établir la reconnaissance d’un accident du travail.
Ainsi une simple commande de travail ou l’insatisfaction de l’employeur sur la qualité du travail d’un salarié ou encore un entretien disciplinaire réalisé conformément au droit du travail ne saurait être retenus comme fait accidentel.
Madame Y ne peut alléguer que l’annonce de son licenciement avait constitué un fait exceptionnel et inattendu. Un entretien disciplinaire avait eu lieu le 27 avril 2012 au cours duquel son employeur lui avait expliqué les raisons pour lesquelles un licenciement pour faute grave était envisagé.
L’annonce du licenciement n’était pas une surprise.
Monsieur X indique « je lui ai lu et fait lire les termes du courrier l’informant de son licenciement pour faute grave, et sans préavis, la priant de réunir ses affaires et de quitter la loge, ce qu’elle a fait… cet épisode n’a aucunement empêché Madame Y de réunir ses affaires de nous restituer méthodiquement la totalité des clés des divers locaux attachés
à la loge et d’organiser avec nous le rapatriement de ses pots de fleurs à son domicile ».
Aucun malaise n’a été noté par l’employeur et aucune constatation médicale n’a été réalisée
sur place.
M
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Au demeurant, le témoignage de Monsieur Z produit par Madame Y date du
18 août 2014, donc plus de deux ans après les faits. Or elle n’a jamais invoqué cet autre gardien d’immeuble qui aurait été témoin de son malaise et de l’annonce de son licenciement au moment des faits dans de sa déclaration d’accident du travail. Dans son attestation,
Monsieur Z n’était pas présent lors de la prétendue annonce verbale du licenciement et du malaise de Madame Y.
Bien plus, le malaise évoqué apparaît en lien avec l’état antérieur de Madame Y.
En effet, il est difficile de comprendre comment le certificat initial du 4 mai 2012, établi par l’Hôpital d’G H (et non de Bry sur Marne premier établissement où elle a été conduite et examinée entre 12h31 et 15 h 26) quelques heures après les faits puisse parler de troubles du sommeil sauf à ce que les troubles anxio dépressifs aient une origine antérieure.
Ainsi, elle-même évoque avoir subi une agression par un jeune du quartier. Le rapport du
CHSCT du 30 mars 2012 évoque que « Madame Y a besoin d’une aide psychologique, il est urgent de lui changer son logement de fonction… » ou encore dans un mail du 2 mai 2012 « Madame Y qui me téléphone presque tous les jours en pleurant et son état mental empire de jour en jour tenant des propos alarmants… Je ne suis pas médecin mais je pense qu’elle a un grave problème psychiatrique.
Les troubles de Madame Y ne sont pas apparus soudainement.
Au regard du dossier, la matérialité de l’accident n’est pas établie et le caractère professionnel de l’accident ne peut être reconnu.
La demande de dommages intérêts ne saurait davantage prospérer. La Caisse a respecté ses obligations à l’égard de Madame Y. La caisse a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat initial le 7 juin 2012 et avait jusqu’au lundi 9 juillet 2012 pour statuer sur le caractère professionnel des faits invoqués par Madame Y ou pour notifier un délai complémentaire d’instruction, ce qu’elle a fait le 5 juillet 2012. Dans le délai de deux mois imparti par les textes, la CPAM a notifié son refus de prise en charge.
Le refus de prise en charge est intervenu dans le respect des délais prévus par le Code de la Sécurité Sociale. La Caisse a procédé aux auditions des personnes désignées comme témoins par Madame Y, notamment de Monsieur X. I ne saurait être reproché à la Caisse de ne pas avoir entendu Monsieur Z témoin non-cité par la demanderesse.
Madame Y n’établit pas un préjudice financier ou l’aggravation de son état psychologique en relation avec une faute de la Caisse.
Enfin eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des sommes au titre de l’article
700 du Code Procédure Civile.
Il convient de débouter Madame Y de ses prétentions et les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à Juge unique en l’absence de l’un des assesseurs après accord des parties, contradictoirement et en PREMIER RESSORT.
Déclare le recours de Madame B Y recevable en la forme mais le dit mal fondé.
CONSTATE que le Tribunal n’est pas saisi d’un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur pouvant faire l’objet d’une autre instance.
DEBOUTE Madame B Y tendant à voir prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont elle déclare avoir été victime le 4 mai
2012.
REJETTE ses demandes de dommages intérêts envers la CPAM du Val de Marne.
DIT n’y avoir lieu à accorder des sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile aux parties compte tenu de la nature du litige.
Dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Secrétaire
S
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FOTE L
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★
/Collationné : TS
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