TCOM Nanterre
12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 12 mai 2023, n° 2019F01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01113 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE CDED/2019F01113/12-05-2023
DOCTRINE – SAS FORSETI
36 RUE DE SAINT-PETERSBOURG
75008 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal Y Commerce Y […]
a rendu la décision dont la teneur suit
LE DE NANTERRE E COMMERCE
E
D
eine) Hauts
-S
N° Y rôle 2019F01113
SA FRANFINANCE / SAS NEXT OPUS Nom du dossier
Délivrée le 19/06/2023
Première page
Page : 1
Affaire 2019F01113
2021F01669 2021F01639
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 12 Mai 2023
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE […] comparant par Me Véronique JULLIEN […] et par Me Stéphanie CARTIER 52 rue du Moulin FiYl 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
DEFENDEURS
SAS NEXT OPUS 121 Rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON
LUGOSI – Me Maryline LUGOSI 21 Rue Godot De Mauroy 75009
PARIS et par Me Géraldine COMPAIN […]
SA SOCIETE GENERALE […] comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Caroline MEUNIER 137 Rue Y l’Université 75007 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Mars 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET
MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mai 2023,
LES FAITS
La société anonyme FRANFINANCE, située à […] (92000), filiale Y la SA SOCIETE
GENERALE, est spécialisée dans les opérations Y crédit ou assimilées.
La société par actions simplifiée NEXT OPUS, située à […] (92100), a pour activité l’organisation Y salons grand public ou professionnels.
NEXT OPUS ouvre un compte n° 03760 00020844633 auprès Y la SA SOCIETE
GENERALE, ci-après SG, par acte ssp en date du 5 octobre 2016.
Par lettre RAR en date du 10 décembre 2018, SG notifie à NEXT OPUS la clôture du compte
n° 03760 00020844633 avec un préavis Y 60 jours, et l’informe Y la fin Y l’autorisation Y découvert à cette échéance, soit au 8 février 2019.
Deuxième page
Page : 2
Affaire: 2019F01113
2021F01669 2021F01639 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par courrier en date du 25 février 2019, SG informe NEXT OPUS Y la fermeture du compte bancaire et Y la cession à FRANFINANCE Y la créance d’un montant Y 15 839,54 €, montant du solY débiteur du compte bancaire lors Y sa clôture.
Par acte Y commissaire Y justice signifié à personne en date du 28 mars 2019, FRANFINANCE signifie à NEXT OPUS une sommation Y payer la somme Y 15 839,54 €. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte Y commissaire Y justice signifié le 11 juin 2019,
FRANFINANCE fait assigner NEXT OPUS Yvant ce tribunal.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2019F01113 le 14 juin 2019, radiée le 11 juillet 2019 en raison Y l’absence Y communication Y la signification, rétablie le 28 octobre 2019, à nouveau radiée le 4 juin 2020 et rétablie le 14 juin 2021.
Par acte Y commissaire Y justice signifié le 21 février 2021 à personne morale, NEXT OPUS assigne Yvant ce tribunal SG en intervention forcée « dans le cadre Y la procédure principale actuellement pendante Yvant le tribunal Y commerce Y Paris [sic] sous le n° Y
RG 2019F01113 »>.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2021F01639 et 2021F01669 (double enrôlement).
Par Yrnières CONCLUSIONS EN REPONSE 4 ET AUX FINS DE JONCTION D’INSTANCES déposées à
l’audience du 15 décembre 2022, FRANFINANCE YmanY à ce tribunal Y :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1324 et 1353 du coY civil,
Vu l’article 367 du coY Y procédure civile,
● DÉCLARER recevable et bien fondée la YmanY Y FRANFINANCE, venant aux droits Y SG en vertu d’une cession Y créances signifiée au débiteur cédé ;
ORDONNER la jonction Y la présente procédure avec celle opposant NEXT OPUS et
●
SG, actuellement pendante Yvant le tribunal Y céans afin Y les juger ensemble dans l’intérêt
d’une bonne justice.
Y faisant droit :
• DEBOUTER NEXT OPUS Y l’ensemble Y ses moyens, fins et conclusions ;
• CONSTATER la résiliation Y la convention Y compte acquise Y plein droit le 16 février 2019;
• CONDAMNER NEXT OPUS à payer à FRANFINANCE la somme totale Y 15 839,54 € correspondant au solY débiteur du compte au 16 février 2019, date Y clôture Y ce compte ;
• CONDAMNER NEXT OPUS au paiement Ys intérêts Y retard au taux légal à valoir sur cette somme Y 15 839,54 € à compter Y la sommation Y payer signifiée le 28 mars 2019 et ce jusqu’à l’entier paiement Y cette somme;
Troisième page
Page : 3
Affaire: 2019F01113
2021F01669 2021F01639
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En tout état Y cause :
• CONDAMNER NEXT OPUS au paiement d’une somme Y 1 000 € au titre Y l’article
700 du coY Y procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Y la procédure ;
• ORDONNER l’exécution provisoire Y la décision à intervenir ou constater qu’elle est Y droit.
Par Yrnières CONCLUSIONS EN DEFENSE N° 3 déposées à l’audience du 13 octobre 2022,
NEXT OPUS, mettant en cause SG, YmanY à ce tribunal Y :
Vu les articles 1324, 1353, 1343-5, 1347 et 1693 du coY civil,
Vu l’article 367 du coY Y procédure civile, Vu l’article L313-12 du coY monétaire et financier
Vu les articles 699 et 700 du coY Y procédure civile
A titre principal,
. CONSTATER l’absence Y bien-fondé Y la créance litigieuse tant dans son principe que dans son montant Y 15 839,54 € ;
En conséquence,
• REJETER l’intégralité Ys YmanYs Y FRANFINANCE ;
• REJETER l’intégralité Ys prétentions Y SG ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la créance Yvait être reconnu bien fondée, LIMITER le montant Y celle-ci à la somme Y 6 134,30 € ;
. ACCORDER Ys délais Y paiements à NEXT OPUS étalés sur Yux années à compter du mois suivant la date Y la décision qui sera rendue;
Reconventionnellement,
DIRE ET JUGER que l’action en justice engagée par FRANFINANCE est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice;
En conséquence;
. CONDAMNER FRANFINANCE à verser à NEXT OPUS la somme Y 10 000 € au titre Y l’abus qu’elle a commis dans son droit d’ester en justice ;
• ORDONNER la compensation Y créance entre les sommes dues par FRANFINANCE et
NEXT OPUS ;
• CONDAMNER SG à verser la somme Y 15 000 € au titre Y dommages et intérêts ;
• CONDAMNER IN SOLIDUM FRANFINANCE et SG à payer la somme Y 3 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile;
• CONDAMNER IN SOLIDUM FRANFINANCE et SG aux entiers dépens.
Par Yrnières CONCLUSIONS EN DEFENSE N° 2 déposées à l’audience du 8 septembre 2022, SG YmanY à ce tribunal Y :
JUGER irrecevables ou, à défaut, mal fondées, l’ensemble Ys YmanYs Y NEXT
OPUS ;
. DEBOUTER NEXT OPUS Y l’ensemble Y ses YmanYs ;
Quatrième page
Page : 4
Affaire 2019F01113
2021F01669 2021F01639 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• CONDAMNER NEXT OPUS à payer la somme Y 2 000 € à SG au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile, ainsi que les entiers dépens Y l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 mars 2023, les parties sont présentes et confirment que les termes Y leurs Yrnières conclusions représentent bien l’intégralité Y leurs YmanYs au sens Y l’article 446-2 du coY Y procédure civile.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire YmanY NEXT OPUS de lui transmettre par note en délibéré, au plus tard le 7 avril 2023, date impérative, les liasses fiscales Y NEXT OPUS pour les exercices 2018 et 2019 et le journal comptable Y banque pour cette même périoY.
A l’issue Y l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs Yrnières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation Y jugement, par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023, en application Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
NEXT OPUS communique par note en délibéré, par courriel en date du 24 mars 2023 les liasses fiscales Y NEXT OPUS pour les exercices 2018 et 2019. Le tribunal transfère ces documents à FRANFINANCE et à SG par courriel en date du 27 mars 2023.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la YmanY Y jonction Ys affaires
En application Y l’article 367 du coY Y procédure civile, le litige objet Ys instances
n° 2019F01113, n° 2021F01639 et 2021F01669 présente Ys liens tels qu’il est Y l’intérêt
d’une bonne justice Y les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence, le tribunal joindra les affaires n° 2019F01113, 2021F01639 et 2021F01669 et rendra un seul et même jugement sous le n° 2019F01113.
Sur les YmanYs formées par NEXT OPUS envers SG
NEXT OPUS expose : que la clôture du compte par SG est arbitraire et abusive et que SG n’a pas essayé Y M
mettre en place en échéancier Y remboursement ; que le document intitulé « Relevé Y Compte » en pièce jointe à l’assignation par P
FRANFINANCE révèle que les opérations réalisées entre le 5 et le 28 février 2018 sont toutes prélevées en double par SG, entraînant une perte Y 8 225,85 € pour NEXT
OPUS, outre Ys frais bancaires indus en raison Y la situation débitrice du compte bancaire du fait Y la banque ; que NEXT OPUS est amenée à assigner en intervention forcée SG puisque les débits
- effectués Yux fois par SG en février 2018, révélés par le Relevé Y Compte communiqué par FRANFINANCE, ont mis par erreur le compte Y NEXT OPUS en position débitrice.
Cinquième page
Page : 5
Affaire 2019F01113
2021F01669 2021F01639
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SG oppose à NEXT OPUS : que la créance a été valablement cédée à FRANFINANCE et donc que les YmanYs Y NEXT OPUS à son endroit sont irrecevables pour défaut Y qualité.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du coY Y procédure civile dispose que « Constitue une fin Y non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa YmanY, sans examen au fond, pour défaut Y droit d’agir, tel le défaut Y qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L313-12 du coY monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement Y crédit ou une société Y financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai Y préavis fixé lors Y l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine Y nullité Y la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. […] ».
Le tribunal, sur la base Ys pièces remises, relève que :
par courriel du 4 septembre 2018, SG informe NEXT OPUS « votre découvert autorisé ne peut durer éternellement et un passage créditeur doit s’opérer » (pièce NEXT OPUS n° 2); par lettre RAR en date du 10 décembre 2018, SG dénonce l’autorisation Y découvert bancaire accordé à NEXT OPUS en raison d’un découvert bancaire moyen Y
13 642 € au cours Ys 6 mois précédant l’envoi du courrier; par courrier en date du 25 février 2019 (pièce NEXT OPUS n° 4) SG informe NEXT
OPUS Y la clôture du compte 03760 00020844633, cette clôture intervenant plus Y 60 jours après la dénonciation Y l’autorisation Y découvert bancaire, conformément aux dispositions Y l’article L313-12 du coY monétaire et financier;
SG cèY sa créance sur NEXT OPUS s’élevant à 15 839,54 € à FRANFINANCE par
« Acte Y cession Y créances professionnelles » en forme ssp en date du 25 février 2019 entre SG et FRANFINANCE, cette cession intervenant dans le cadre Y la
« Convention cadre Y cession Y créances professionnelles » en forme ssp en date du
10 mai 2016 entre FRANFINANCE et SG (pièces FRANFINANCE n° 7 et 8); par courrier en date du 25 février 2019 d’une première part (pièce NEXT OPUS n° 4) et par acte Y commissaire Y justice remis à personne en date du 28 mars 2019 d’une seconY part (pièce FRANFINANCE n° 9), SG informe NEXT OPUS Y la cession à
FRANFINANCE en date du 25 février 2019 Y sa créance s’élevant à 15 839,54 € ; le relevé Y compte bancaire n° 03760 00020844633 Y NEXT OPUS pour la périoY
-
du 1 au 28 février 2019 mentionne en date du 16 février 2019 « Virement transfert solY débiteur au contentieux » pour un montant Y 15 839,54 €, et un « Nouveau solY au 28 février 2019 » pour un montant Y 0 €.
Ainsi il résulte Ys diverses pièces versées aux débats que SG a valablement clôturé le compte bancaire n° 03760 00020844633 Y NEXT OPUS, a valablement cédé sa créance résultant du solY débiteur du compte au 16 février 2019 à FRANFINANCE et en a régulièrement informé
NEXT OPUS. Aussi le tribunal dira que SG n’étant plus détenteur d’une créance sur NEXT
OPUS, les YmanYs subsidiaires Y NEXT OPUS à son endroit ne sont pas recevables.
Sixième page
y
Page : 6
Affaire: 2019F01113
2021F01669 2021F01639 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, le tribunal Dira que le compte bancaire Y NEXT OPUS est valablement clôturé à la date du 16 février 2019 et que SG a valablement cédé sa créance à FRANFINANCE en date du
25 février 2019; Dira que les YmanYs Y NEXT OPUS envers SG sont irrecevables pour défaut Y qualité ;
Mettra SG hors Y cause sans peine ni dépens.
Sur la YmanY en principal Y FRANFINANCE
FRANFINANCE expose : qu’elle détient une créance sur NEXT OPUS cédée par SG en date du 25 février 2019, cession signifiée à NEXT OPUS dans le courrier que SG a adressé à NEXT OPUS le même jour (pièce NEXT OPUS n°4) ; que par acte Y commissaire Y justice remis à personne en date du 28 mars 2019,
FRANFINANCE fait sommation à NEXT OPUS Y payer la somme Y 15 915,20 €, dont 15 839,54 € en principal et 75,66 € en frais d’acte et intérêts et que NEXT OPUS
n’a pas agi en réponse à cette sommation Y payer; que SG a communiqué à NEXT OPUS les relevés Y compte mensuels pour la périoY
31 décembre 2017 au 28 février 2019 (pièces SG n°1 et n°3), que le compte bancaire Y NEXT OPUS a fonctionné Y façon débitrice du 26 février
2018 au 28 février 2019, et donc que SG était fondée à prélever Ys commissions et Ys intérêts débiteurs sur cette périoY; que le document intitulé Relevé Y Compte en date du 02/03/2017 au 16/02/2019
(pièces FRANFINANCE n°5 et NEXT OPUS n° 5) a été établi par elle en saisissant les opérations Ys relevés Y comptes bancaires SG pour la périoY du 2 février 2017 au 16 février 2019 et comporte Ys erreurs Y saisie en dupliquant Ys écritures au débit du compte Y NEXT OPUS sur la périoY du 5 au 28 février 2018, ces erreurs étant d’un montant total Y 8 225,85 €, mais que ce Relevé Y Compte n’est pas représentatif Y la créance due par NEXT OPUS.
NEXT OPUS oppose: que la clôture du compte par SG est arbitraire et abusive et que SG n’a pas essayé Y
-
mettre en place en échéancier Y remboursement ; que le Relevé Y Compte communiqué par FRANFINANCE lors Y son assignation le 7 juin 2019 révèle que les opérations réalisées entre le 5 et le 28 février 2018 sont toutes prélevées en double, entraînant une perte Y 8 225,85 € pour NEXT OPUS, outre Ys frais bancaires indus en raison Y la situation débitrice du compte bancaire du fait Y la banque; que le blocage Ys moyens Y paiement a empêché NEXT OPUS Y trouver un M
investisseur ; enfin que vu sa situation, il convient subsidiairement Y lui accorYr Ys délais Y paiement du découvert résiduel, corrigé Ys doubles débits et Ys frais Y découverts prélevés en excéYnt, sur 24 mois.
Septième page
Page : 7
Affaire: 2019F01113
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1134 ancien du coY civil applicable aux faits Y l’espèce dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu Y loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que Y leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées Y bonne foi. »
L’article 1315 ancien du coY civil applicable aux faits Y l’espèce dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction Y son obligation. » L’article R123-173 du coY Y commerce dispose que «Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. »
Aussi, sur la base Ys pièces remises, le tribunal dira que le Bilan Y NEXT OPUS au 31 décembre 2018 comporte les montants suivants : Actif – Disponibilités 2 860 €
-
Passif – Emprunts et Yttes assimilées 19 332 € et donc, au vu Ys Disponibilités d’une part qui n’apparaissent pas sur le compte bancaire SG et au vu Ys Emprunts et Yttes assimilées supérieures au solY du compte bancaire SG au 31 décembre 2018 lequel s’élève à 15 496,39 € (pièce SG n° 3), il apparaît que NEXT OPUS dispose au moins d’un autre compte bancaire que le compte ouvert chez SG, que NEXT OPUS a indiqué à l’audience que son activité se poursuit en 2023,
■
ces Yux éléments démontrant que la fermeture du compte SG n’a pas paralysé l’activité Y NEXT OPUS ; que NEXT OPUS ne démontre pas dans ses pièces ni à l’audience avoir fait Ys démarches en vue Y trouver un investisseur ; que NEXT OPUS avance dans ses écritures que FRANFINANCE « a refusé toute W
négociation » mais le tribunal constate que, selon le courriel du médiateur Y la Banque Y France en date du 23 janvier 2019, SG a proposé comme solution Y remboursement « l’étalement Y votre découvert actuel sur 12 mois moyennant [la] caution personnelle
[du dirigeant] comme condition sinequanone », solution que le dirigeant Y NEXT
OPUS a rejetée dans son courriel du 23 janvier 2019 «. S’agissant Y ma caution personnelle, je ne l’accorY qu’aux banques qui me font confiance » (pièce NEXT
OPUS n°3). que le document Relevé Y Compte communiqué par FRANFINANCE lors Y son assignation le 7 juin 2019 comporte Ys erreurs manifestes Y saisie par
FRANFINANCE et n’est pas une pièce valablement opposable aux débats, contrairement aux relevés Y compte bancaire mensuels Y SG adressés à NEXT OPUS
(pièces SG n° 1 et 3); que NEXT OPUS ne démontre pas d’avoir contesté auprès Y SG les frais d’intérêt et Y commissions d’opérations « dans un délai maximal Y 3 mois à compter Y la réception du relevé Y compte les mentionnant, sous peine Y forclusion » (Article III-7 Ys conditions générales du compte version 2018 et 2019, pièces SG n° 4 et 5), la contestation étant par ailleurs intégralement fondée sur les opérations du Relevé Y
Compte et non sur les relevés Y compte bancaire mensuels communiqués par SG ; que NEXT OPUS n’a pas produit au tribunal le grand livre Y banque pour les années
-
2018 et 2019 Ymandé par note en délibéré à l’audience, document comptable qui Yvrait être disponible au sein Y la société ;
Huitième page
Page: 8
Affaire 2019F01113
2021F01669 2021F01639 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
que NEXT OPUS n’expose pas en quoi sa situation actuelle nécessiterait Ys délais Y paiement Y 24 mois, étant relevé par ailleurs que la situation débitrice Y la société envers FRANFINANCE court Ypuis février 2019, soit plus Y 24 mois.
Par ailleurs, au vu Ys pièces remises par FRANFINANCE et par SG, le tribunal dira
FRANFINANCE bien fondée en sa YmanY comme détenant une créance certaine, liquiY et exigible à l’encontre Y NEXT OPUS s’élevant à 15 839,54 € en principal, outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2019, date Y signification Y la sommation Y payer.
En conséquence, le tribunal: Condamnera NEXT OPUS à verser à FRANFINANCE la somme Y 15 839,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date Y signification Y la sommation Y payer, et ce jusqu’à l’entier paiement Y cette somme ;
Dira que NEXT OPUS ne démontre pas que sa situation nécessite Ys délais Y paiements W
et la déboutera Y l’intégralité Y ses YmanYs.
Sur l’article 700 du coY Y procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances Y la cause, le tribunal: Condamnera NEXT OPUS à verser à SG la somme Y 1 000 € au titre Y l’article
700 du coY Y procédure civile, la déboutant pour le surplus; Condamnera NEXT OPUS à verser à FRANFINANCE la somme Y 1 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile;
Condamnera NEXT OPUS qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est Y droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Joint les instances enrôlées sous les n° 2019F01113, 2021F01639 et 2021F01669 sous le seul n° 2019F01113;
• Dit que le compte bancaire Y la société SAS NEXT OPUS est valablement clôturé à la date du 16 février 2019 et que la SA SOCIETE GENERALE a valablement cédé sa créance à la société SA FRANFINANCE en date du 25 février 2019;
. Dit que les YmanYs Y la société SAS NEXT OPUS envers la SA SOCIETE
GENERALE sont irrecevables pour défaut Y qualité ;
• Met la SA SOCIETE GENERALE hors Y cause sans peine ni dépens ;
. Condamne la société SAS NEXT OPUS à verser à la société SA FRANFINANCE la somme Y 15 839,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date Y signification Y la sommation Y payer, et ce jusqu’à l’entier paiement Y cette somme ;
• Dit que la société SAS NEXT OPUS ne démontre pas que sa situation nécessite Ys délais Y paiements et la déboute Y l’intégralité Y ses YmanYs ;
Neuvième page
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Affaire 2019F01113
2021F01669 2021F01639
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
. Condamne la société SAS NEXT OPUS à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme Y 1 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile;
. Condamne la société SAS NEXT OPUS à verser à la société SA FRANFINANCE la somme Y 1 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile;
. Condamne la société SAS NEXT OPUS aux entiers dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est Y droit.Ⓡ
LiquiY les dépens du greffe à la somme Y 204,19 euros, dont TVA 34,03 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAISONOBE, présiYnt du délibéré, M. X Y Z et M. AA AB, (M. DE Z X étant juge chargé
d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiYnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, juge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier Dixième page
1
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute Y la présente décision
Le Greffier
CE DE NANTE DE COMMERCE RR E
ine) Ha wound
-Y-Se
uts
2019F01113 N° Y rôle
SA FRANFINANCE / SAS NEXT OPUS
Nom du dossier
19/06/2023 Délivrée le
Onzième et Yrnière page.
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