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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 4 oct. 2023, n° 22/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00248 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00248 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CXTW
JUGEMENT DU 04 Octobre 2023
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 04 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juillet 2023, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur, Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur, Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
S.A.R.L. SOP exploitant sous le nom commercial « VALOREA CONSEIL », immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 412 722 175 00020
85 Boulevard Rabelais
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS :Rep/assistant Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y
Z
6 Allé du Parc
40510 SEIGNOSSE Rep/assistant: Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
1
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis plusieurs années, Monsieur Y a confié à la société SOP, exploitant sous l’enseigne commerciale VALOREA CONSEIL, la gestion de ses actifs, ainsi que des actifs de sa société AA.
Par courrier du 9 avril 2010, la société SOP indiquait notamment à Monsieur Y : « je fais suite à notre dernier rendez-vous et vous confirme nos accords pour la rémunération des services du Cabinet:
1°) Abonnement annuel forfaitaire comprenant; la réalisation de vos déclarations d’impôts sur le revenu et d’ISF par exploitation des documents fournis par vos soins ; la disponibilité du Cabinet pour toutes les questions simples et ponctuelles que vous avez l’habitude de nous poser tant qu’elles ne demanderont pas de recherches ou d’études très particulières ou poussées. Cet abonnement serait facturé 750 HT par an à la société AA courant mars. Pour l’année 2010, il vous sera, comme convenu, offert.
2°) le suivi, les recommandations et préconisations dans la gestion de vos comptes (PEA, Mendia) et contrats d’Assurance Vie et de capitalisation seront assurés par une rémunération uniquement basée sur la performances globale et compensée réalisée sur les différentes enveloppes à hauteur de 10% de cette performance; calculée par différence entre la valeur au 1er janvier et la valeur atteinte au 31 décembre de chaque année. La valeur de référence sera le 01/01/2010. »
En 2020, Monsieur Y a sollicité la société SOP afin qu’elle intervienne sur un portefeuille de titres Pernod-Ricard placé au sein de la Caisse d’Epargne et de la Banque HSBC. La société SOP a fait procéder à la vente puis au rachat de ces titres, permettant une plus-value brute de 153.558 € sur l’année 2020.
Le 14 février 2021, la société SOP a adressé à Monsieur Y une facture n° 03-02-21 d’un montant de 15.652,50 € correspondant à sa rémunération au titre des plus-values réalisées en 2020. Sur cette facture, Monsieur Y a réglé la somme de 269,70 €, mais il a contesté le règlement de la somme de 15.355,80 € correspondant à la plus-value réalisée sur le portefeuille de titres Pernod-Ricard.
À défaut de règlement amiable du litige, et par acte d’huissier du 7 mars 2022, la société SOP a fait assigner Monsieur Y devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir : condamner Monsieur Y à payer à la société SOP la somme de 15.355,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021, condamner Monsieur Y à payer à la société SOP la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la société SOP maintient ses demandes et sollicite de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la société SOP fait valoir que : Les comptes titres de Monsieur Y sont inclus dans le champ d’application de la rémunération à la performance prévu par la proposition tarifaire du 9 avril 2010, puisque les conditions de rémunération fixées par cet accord visent d’une manière générale les comptes de Monsieur Y, ainsi que les contrats d’assurance vie et de capitalisation. Monsieur Y admet que certains comptes titres étaient inclus dans cette prestation, dès lors qu’il a réglé pendant plus de 10 ans des rémunérations à la performance sur les comptes titre de la société AA.
- Rien ne distingue les actions Pernod-Ricard des autres actions détenues sur des comptes titres. Le fait que ces actions soient détenues dans les livres de la Caisse d’Epargne et de HSBC n’a aucune incidence.
- Monsieur Y ne conteste pas avoir donné son accord pour que la société SOP intervienne sur ce portefeuille d’action en 2020 et il ne conteste pas la plus-value réalisée. Il a voulu renégocier le taux de performance habituellement appliqué une fois les gains obtenus grâce au travail de la société SOP. Cette démarche est déloyale.
2
L’accord tarifaire du 9 avril 2010 constitue l’accord écrit applicable entre les parties pour la rémunération des prestations de la société SOP.
' Aux termes de ses conclusions, signifiées par RPVA le 28 février 2023, Monsieur Y demande quant à lui au tribunal de : Débouter la société SOP de l’ensemble de ses demandes, condamner la société SOP à payer à Monsieur AA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandés, Monsieur Y explique que :
L’intervention ponctuelle réaliser en 2020 sur les actions Pernod-Ricard n’entre pas dans le périmètre des interventions rémunérées à la performance aux taux de 10 %, les comptes titres de Monsieur Y n’étant pas visés par l’accord du 9 avril 2010. Les parties ont pris soin de déterminer avec précision les avoirs financiers concernés par la rémunération à la performance en les listant. Les comptes titres de Monsieur Y n’étaient pas inclus dans cette liste.
- S’agissant d’une opération ponctuelle, la rémunération devait également être spécifique et accept ée au préalable par Monsieur Y. 1En l’absence d’accord préalable des parties sur le prix, élément essentiel du contrat, le créancier ne peut pas prétendre au paiement de sa facture.
- S’agissant d’une facture d’un montant supérieur à 1.500 €, le créancier doit établir la preuve de l’accord du débiteur intervenu par écrit, sur le fondement de l’article 1359 du Code civil.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 avril 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 octobre 2023.
MOTIFS LA DECISION :
L’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version applicable en 2010, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ces dispositions ont été reprises aux articles 1103 et 1104 du Code civil.
L’article 1188 du Code civil indique que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au seins littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1192 du même code précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1359 du Code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, même s’il ne comporte pas la signature de Monsieur Y, les parties conviennent que dans les rapports entre elles, elles sont tenues par les termes de la proposition commerciale datée du 9 avril 2020 qui prévoit notamment : « le suivi, les recommandations et préconisations dans la gestion de vos comptes (PEA, Mendia) et contrats d’Assurance Vie et de capitalisation seront assurés par une rémunération uniquement basée sur la performances globale et compensée réalisée sur les différentes enveloppes à hauteur de 10 % de cette performance; calculée par. différence entre la valeur au 1er janvier et la valeur atteinte au 31 décembre de chaque année. La valeur de référence sera le 01/01/2010. »
Cette proposition commerciale, acceptée par Monsieur Y, constitue donc un contrat écrit au sens des dispositions de l’article 1359 du Code civil.
3
Les parties sont en désaccord sur l’étendue du champ d’application de ce contrat, et notamment de la définition à donner aux termes « la gestion de vos comptes (PEA, Mendia) et contrats d’Assurance Vie et de capitalisation ».
Il n’est pas contesté que le contrat a été souscrit par Monsieur Y en son nom personnel. Pourtant, les parties conviennent que ce contrat permettait également la gestion des comptes de la société AA et d’un contrat d’assurance vie de l’épouse de Monsieur Y, par la société SOP.
Il n’est pas contesté non plus que les comptes-titres de la société AA sont inclus dans le champ d’application du contrat, bien que non visés expressément.
Il en résulte que la définition que les parties ont entendu donner aux termes « vos comptes » est particulièrement large, dès lors qu’elle inclut les PEA de Monsieur Y qui ne sont pas des comptes, ainsi que les comptes de la société AA, en ce compris les comptes-titres.
En conséquence, les précisions données entre parenthèses indiquant « (PEA, Mendia) » visaient non pas à limiter la gestion aux seuls PEA de Monsieur Y et comptes de la société AA, mais plutôt à étendre la gestion des comptes aux PEA de Monsieur Y et aux comptes de la société AA, en plus des autres comptes de Monsieur Y, en ce compris les comptes titres. Les comptes-titres sont en effet des comptes et aucune disposition écrite du contrat ne permet de les exclure de la gestion des comptes.
Le fait que les comptes-titres Pernod-Ricard soient détenues dans les livres de la Caisse d’Epargne et de la HSBC est sans incidence pour l’interprétation des termes du contrat, alors que ce contrat ne vise aucune banque en particulier et n’en exclut donc aucune.
Il en résulte que les titres Pernod-Ricard sont inclus dans le champ d’application du contrat écrit souscrit entre les parties, et leur gestion par la société SOP lui ouvre droit à une rémunération à la performance à hauteur de 10 %.
Il n’est pas contesté que Monsieur Y a sollicité la société SOP pour qu’elle intervienne précisément sur ces titres en 2020. Ce n’est qu’une fois l’opération réalisée et au regard de son montant que Monsieur Y a tenté de contester la somme réclamée.
La somme réclamée est pourtant fondée dans son principe et justifiée dans son montant. Monsieur Y sera donc condamné à payer à la société SOP la somme de 15.355,80 €, outre les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOP l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur Y doit être condamné à lui verser la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société SOP exerçant sous l’enseigne VALOREA CONSEIL, la somme de 15.355,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société SOP exerçant sous l’enseigne VALOREA CONSEIL, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
1ith
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procu reurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous com mandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis. A […].10.222
Pne directeur de greffe
5
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