Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 juin 2019, n° 19/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2019, N° 19/00124 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2019
N° RG 19/01629
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TA6X
AFFAIRE :
D Y épouse X
C/
E X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 19 Février 2019 par le JAF du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Chambre des Urgences
N° RG : 19/00124
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pascal PIBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D N O Y épouse X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20190214
ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833
APPELANTE
INTIMEE A APPEL INCIDENT
****************
Monsieur E J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1900413
Représentant : Me Diane LEVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1438
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller,
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Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E X et Madame D Y se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), sous contrat préalable de séparation des biens.
De leur union sont nés quatre enfants :
- B, le 18 novembre 2008, âgé à ce jour de 10 ans et demi,
- Z, le 7 juillet 2010, âgé à ce jour de 8 ans et demi,
- C, le 28 novembre 2014, âgée à ce jour de 4 ans et demi,
- A, le 5 juillet 2017, âgé à ce jour de 1 an et demi.
Par assignation à jour fixe du 26 décembre 2018, reçue au greffe le 9 janvier 2019, Madame Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 février 2019, le juge aux affaires familiales a notamment:
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à Monsieur X la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour lui de prendre en charge les frais afférents,
-ordonné la remise à Madame Y des meubles et objets listés dans sa pièce n° 92, à l’exception des rideaux du salon et de la moitié des plantes vertes,
-dit que Monsieur X mettra à disposition de Madame Y, sous un mois à compter de la présente ordonnance, une automobile permettant le transport de quatre enfants,
-fixé le devoir de secours que Monsieur X devra verser à Madame Y à 3.200 euros par mois,
-dit que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs,
-fixé, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence habituelle des enfants en alternance entre les deux parents, de semaine en semaine, du lundi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,
-dit que la fête de F G sera passée chez la mère les années impaires, celle de Kippour chez le père les années impaires et Pâques chez le père les années paires,
-dit que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants passeront les vacances scolaires :
*les années impaires, la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec le père,
*les années paires, la seconde moitié avec la mère et la moitié avec le père,
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-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge du père à la somme de 500 euros, par mois et par enfant, soit 2.000 euros en tout qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, avec indexation et l’y a condamné en tant que besoin,
-dit que les dépenses exceptionnelles seront à charge du père dès lors qu’elles auront été décidées d’un commun accord,
-rejeté la demande d’expertise médico-psychiatrique,
-rejeté la demande de désignation d’un expert,
-réservé les dépens.
Le 6 mars 2019, Madame Y a interjeté un appel partiel de cette décision, inscrit au répertoire général sous le numéro 19/1629, qui porte sur :
*le devoir de secours,
*la provision ad litem,
*la résidence des enfants,
*la fête de F G, celle de Kippour et de Pâques,
*le droit de visite et d’hébergement,
*la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
*la prise en charge des dépenses exceptionnelles,
*le rejet de la demande d’expertise médico-psychologique,
*le rejet de la demande de désignation d’un expert.
Madame Y a également interjeté un appel de cette décision le 7 mars 2019 en complétant sa déclaration initiale, sur la demande d’attribution de la jouissance du véhicule familial Discovery, dont elle a été déboutée,
déclaration enregistrée sous le numéro du répertoire général 19/1675.
Le 13 mars 2019, Madame Y a déposé une requête afin d’être autorisée d’assigner à jour fixe Monsieur X. Elle y a été autorisée par ordonnance du 19 mars 2019 de la présidente de chambre, délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles.
Le 20 mars 2019, Monsieur X a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violence sans incapacité totale de travail sur conjoint et de menaces de mort sur conjoint, dénoncés par son épouse. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 juin 2019 pour ces faits, et placé sous contrôle judiciaire comportant notamment interdiction de recevoir Madame Y, de la rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle jusqu’à la date d’audience.
Le 21 mars 2019, Madame Y a assigné à jour fixe Monsieur X pour l’audience du 18 avril 2019.
Par ordonnance du même jour, la présidente de la 2ème chambre 2ème section, a joint les deux
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procédures inscrites sous les numéros du répertoire général 19/1629 et 19/1675, a dit qu’elles seront suivies sous le numéro 19/1629, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions n°5 d’appelante du 22 mai 2019, Madame Y demande à la cour de :
-rejeter des débats les pièces n°73 et 99 non traduites communiquées par M. X,
-la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
-réformer l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant :
*dit que Monsieur X mettra à disposition de Madame Y, sous un mois à compter de la présente ordonnance, une automobile permettant le transport de quatre enfants, et débouté l’épouse de sa demande d’attribution de la jouissance du Discovery,
*fixé le devoir de secours que Monsieur X devra verser à Madame Y à 3.200 € par mois,
*rejeté la demande de Madame Y de provision ad litem,
*fixé, sauf meilleur accord entre les parents, la résidence habituelle des enfants au domicile en alternance entre les deux parents, de semaine en semaine, du lundi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,
*dit que la fête de F G sera passée chez la mère les années impaires, celle de Kippour chez le père les années impaires et Pâques chez le père années paires,
*dit que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants passeront les vacances scolaires:
-les années impaires, la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec le père,
-les années paires, la seconde moitié avec la mère et la première moitié avec la mère,
*fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge du père à la somme de 500 €, par mois et par enfant, soit 2.000 € en tout qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois,
*dit que les dépenses exceptionnelles seront à la charge du père dès lors qu’elles auront été décidées d’un commun accord,
*rejeté la demande d’expertise médico-psychiatrique,
*rejeté la demande de désignation d’un expert,
Statuant à nouveau sur ces chefs de dispositions,
En ce qui concerne les mesures relatives aux enfants :
-ordonner l’audition de B et Z,
Sur la résidence principale :
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-fixer la résidence principale des quatre enfants du couple au domicile de la mère,
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
-ordonner une expertise médico-psychologique,
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
-réserver le droit d’hébergement du père,
-lui accorder un droit de visite en milieu médiatisé en présence d’un psychologue les samedis pairs en dehors des périodes de vacances de la mère,
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour estimait ne pas devoir médiatiser le droit de visite du père :
-accorder au père un droit de visite qui s’exercera de la façon suivante :
*les dimanches pairs de l0h à 18h, en dehors des vacances de la mère, à charge pour le père d’aller chercher ou faire les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou de les faire ramener,
A titre infiniment subsidiaire,
-accorder au père un droit de visite et d’hébergement :
*les week-ends pairs du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des petites vacances scolaires et une semaine pendant les vacances d’été,
A titre encore plus subsidiaire et si la Cour estimait devoir accorder à Monsieur X davantage de congés l’été :
-accorder à Monsieur Y un droit de visite et d’hébergement qui ne pourra excéder une semaine au regard notamment du très jeune âge d’C et de A et de la nécessité de ne pas séparer la fratrie,
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants :
-fixer à 1.500 € par mois et par enfant soit 6.000 € au total le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et au besoin l’y condamner, outre la prise en charge par ses soins des frais scolaires et extra-scolaires, de même que les frais exceptionnels comme les frais médicaux non remboursés ou les séjours linguistes des enfants, avec indexation,
En ce qui concerne les mesures entre époux :
¤ Sur le devoir de secours,
-condamner Monsieur X à verser à son épouse une pension alimentaire de 7.000 € en exécution du devoir de secours, avec indexation,
¤ Sur la provision ad litem,
-condamner Monsieur X à verser à son épouse la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem,
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¤ Sur la désignation d’un professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil,
-ordonner sur le fondement des articles 255 9°et 10°, la désignation de professionnels afin d’effectuer une recherche FICOBA sur les comptes de Monsieur X,
¤ Sur l’attribution du véhicule Land Rover Discovery,
-attribuer à Madame Y la jouissance de ce véhicule,
Y ajoutant,
-condamner Monsieur X à verser à son épouse la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°5 d’intimé du 22 mai 2019, Monsieur X demande à la cour de :
-confirmer intégralement l’ordonnance de non-conciliation entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise médico-psychiatrique et fixé un devoir de secours au profit de la mère,
-ordonner une expertise médico-psychiatrique sur la mère,
-donner acte à Monsieur X qu’il s’en remet à justice pour ce qui le concerne, ainsi que les enfants,
En tant que de besoin :
-autoriser les époux à vivre séparément,
-dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée entre les parents sur les enfants B, Z, C et A,
-fixer la résidence des enfants B, Z, C et A, en alternance au domicile de chacun des parents,
-dire que la mère ne pourra s’approcher des enfants pendant la semaine de garde alternée du père,
-dire que chaque parent pourra téléphoner à ses enfants 15 mn le mercredi et le vendredi soir, pendant la garde de l’autre parent,
Sauf meilleur accord entre les parents :
*pendant les périodes scolaires :
-les semaines paires du mois chez le père, du lundi soir après l’école, à charge pour lui de les récupérer chez leur mère avec leurs affaires, au lundi matin suivant à l’école,
-les semaines impaires chez la mère, du lundi soir après l’école, à charge pour lui de les récupérer chez leur mère avec leurs affaires, au lundi matin suivant à l’école,
*pendant les petites vacances scolaires :
-la première moitié des petites vacances scolaires au profit de la mère,
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-la seconde moitié des petites vacances scolaires au profit du père,
*pendant les grandes vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires au profit de la mère,
-la seconde moitié des vacances scolaires au profit du père,
-donner acte à Monsieur X de ce qu’il propose de régler à son épouse 250 € par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants dans le cadre d’une garde alternée, soit un total de 1.000 € par mois outre le règlement des activités extra-scolaires, les voyages linguistiques qui seront assumés par les deux parents,
-dire qu’au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
-dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
Subsidiairement,
si le Tribunal estimait devoir fixer la résidence des enfants chez la mère,
-fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement comme suit :
*pendant les périodes scolaires : sauf meilleur accord entre les parents,
-du mercredi matin 10 h au jeudi matin à charge pour lui de récupérer ou faire récupérer ses enfants au domicile de la mère ou à l’école et de les ramener à l’école,
-les fins de semaine du vendredi après les cours au lundi matin à charge pour lui de récupérer ses enfants et de les ramener à l’école les 1er, 3èmes et 5èmes week-ends du mois,
*pendant les petites vacances scolaires :
-la première moitié des petites vacances scolaires au profit de la mère,
-la seconde moitié des petites vacances scolaires au profit du père,
*pendant les grandes vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires au profit de la mère,
-la seconde moitié des vacances scolaires au profit du père,
-donner acte à Monsieur X de ce qu’il propose de régler à son épouse 500 € par mois et par enfant, au titre de l’entretien soit un total de 2.000 € par mois outre le règlement des activités périscolaires, les voyages linguistiques qui seront assumés par les deux parents,
-dire que pour les fêtes juives de F G (2 jours), Kippour (2 jours) et Pâques (2 jours), les enfants seront le premier soir chez le père les années paires, le second soir chez le père les années impaires et donc le deuxième soir chez la mère les années paires et le premier soir les années
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impaires, même pendant les périodes de garde alternée chez l’autre parent,
-débouter Madame X de sa demande en paiement de 10.000 € au titre d’une provision ad litem,
-débouter Madame X de sa demande en paiement d’un devoir de secours,
Subsidiairement,
-fixer le devoir de secours au profit de l’épouse à la somme mensuelle de 1.000 € par mois,
-débouter Madame X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a été renvoyée au 23 mai 2019.
A leur demande, B et Z, assistés de leur conseil, ont été entendus par le magistrat rapporteur le 25 mai 2019 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de ces auditions a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leurs conseils par application de l’article 338-12 du code de procédure civile, lesquels ont été invités à faire valoir leurs événtuelles observations par note en délibéré sur ces auditions.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir été saisi par le procureur de la République par requête en date du 1er avril 2019, a dit n’y avoir lieu à instituer une mesure de protection à l’égard des quatre enfants et a ordonné le classement de la procédure, en rappelant que la cellule de recueil des informations préoccupantes des Hauts-de-Seine avait signalé que Mme Y et ses enfants dénonçaient des violences de la part de leur époux et père.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont adressé plusieurs notes en délibéré suite à l’audition de B et de Z.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme Y tendant à rejeter des débats les pièces n°73 et 99 non traduites communiquées par M. X
Il convient de rejeter des débats ces pièces en langue anglaise non traduites en français.
Sur la demande d’audition de B et Z
L’audition des deux aînés ayant eu lieu le 25 mai 2019, la demande de Mme Y sera considérée comme sans objet.
1/ Sur les mesures concernant les enfants
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
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Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence alternée doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge, étant souligné que selon l’article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel ainsi qu’un minimum de communication entre les parents au sujet des enfants.
La résidence alternée impliquant des changements de lieu de vie fréquents, est génératrice de perturbation chez tout enfant, car elle est contraire à la nécessaire stabilité qui doit lui être procurée, lequel a besoin de repères stables pour se construire sereinement.
Elle suppose également une cohérence dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber les enfants, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
Si la résidence alternée est de nature à satisfaire idéalement les parents, elle doit néanmoins, être mise en place en fonction du seul intérêt bien compris de l’enfant.
En l’espèce, Mme Y soutient que la résidence alternée compromet gravement la sécurité et l’équilibre de ses quatre enfants et met en péril leur intérêt, qu’elle a quitté précipitamment le domicile conjugal le 17 novembre 2018 en présence des deux plus jeunes enfants du couple à la suite d’un épisode de violence provoqué par son époux et qu’elle a dû se réfugier chez ses parents domiciliés également à Neuilly-sur-Seine avec les quatre enfants du couple. Elle se prévaut du rapport de Mme H I, docteur en psychologie, qui a évalué les enfants à sa demande le 23 février et le 13 avril 2019, laquelle évoque le risque d’un état post-traumatique pour C et A pouvant freiner leur développement intellectuel et psycho-affectif. Elle souligne que M. X se montre dur et violent à l’égard des enfants, que les deux aînés craignent les violences physiques et psychologiques de leur père comme ils l’ont récemment révélé à la police et au service des UMJ dans le cadre de l’enquête ouverte contre leur père pour violences aggravées, menaces de mort et harcèlement moral le 4 mars 2019. Elle ajoute que B ne veut plus se rendre chez son père depuis les derniers événements du 17 mai 2019, quelques jours avant l’audience du 23 mai devant la cour d’appel.
Elle fait valoir que l’argument du syndrome d’aliénation parentale doit être écarté.
Elle explique que depuis que la résidence alternée est en place, plusieurs incidents ont eu lieu : le 5 mars 2019 (M. X a hurlé sur Z au téléphone), le 17 mai 2019 (M. X a insulté B et lui a donné des claques sur le menton avec le dos de la main), que l’enregistrement audio de son agression le 17 novembre 2018 est la démonstration que son époux est incapable de se maîtriser lorsqu’il est en pleine crise d’hystérie.
Elle ajoute que la consommation de cannabis de son époux accentue ses comportements violents, que M. X ne s’est jamais impliqué dans l’éducation des enfants et n’a aucune idée de ce qu’implique la prise en charge au quotidien de quatre enfants, dont deux en bas âge.
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M. X conteste les conclusions de la psychologue qui a rencontré les enfants à la demande de la mère et soutient que cette dernière veut l’exclure de la vie des enfants et met en oeuvre un contexte de manipulation. Il considère que les accusations de violences sont illégitimes, objectant que son épouse le pousse à bout, que celle-ci fait preuve de violences verbales et physiques et qu’il craint son instabilité psychiatrique, laquelle fonctionne sur un mode d’aliénation parentale. Il considère que les enfants sont endoctrinés par leur mère et les grands-parents maternels.
Il explique qu’il a souffert du désamour de son épouse, qu’il a pensé qu’il était un mari trompé, ayant constaté que celle-ci avait retiré son alliance et changé les codes de son téléphone portable, le conduisant à 'hurler sa colère’ de perdre son épouse et sa vie de famille.
Il objecte que l’excellence des résultats scolaires des deux aînés remet en cause la réalité des dénonciations abusives mises en place dès l’instant où son épouse a décidé de quitter le domicile conjugal, que celle-ci cherche à faire obstruction aux relations père/enfants et à obtenir des avantages financiers illégitimes. Il ajoute qu’il a réduit son activité professionnelle pour bénéficier de la résidence alternée et qu’il a embauché une salariée Imelda pour s’occuper des enfants.
Il ressort des écritures des parties et des nombreuses pièces produites (globalement 273 pièces), que M. X et Mme Y, dont l’attachement à leurs enfants est indéniable, se sont engagés dans une séparation très conflictuelle, qui a pris une coloration pénale le 17 novembre 2018, conduisant au placement en garde à vue de M. X et à la mise en oeuvre d’une mesure de contrôle judiciaire de celui-ci pour des faits de violence sans incapacité totale de travail sur conjoint et de menaces de mort sur conjoint, dénoncés par son épouse.
En dépit de ce contrôle judiciaire instauré le 20 mars 2019, le conflit parental reste ouvert, dès lors que l’interdiction faite à M. X de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec Mme Y jusqu’à la date de l’audience correctionnelle (27 juin 2019), ne prévoit pas de dérogation particulière au titre de son droit d’accueil dans le cadre de la résidence en alternance fixée précédemment par le premier juge le 19 février 2019.
Les obligations imposées au père dans le cadre du contrôle judiciaire instauré jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel de Nanterre, font obstacle et sont incompatibles avec la mise en place d’une résidence alternée qui implique dialogue parental et communication directe dans l’intérêt des enfants.
Les parties s’accusent mutuellement d’exercer des pressions sur les enfants, de faire preuve d’autoritarisme, de violence, de psychorigidité, de paranoïa, d’être consommateur de cannabis (Mme Y serait selon son époux en état possible de manque) et contestent la sincérité des témoignages produits par la partie adverse émanant de l’entourage familial et amical décrivant leurs traits de caractère et leur comportement, l’appelante précisant toutefois que J K, un ami de la famille, avait été témoin d’une scène de violence de son mari, mais qu’il ne s’était pas interposé alors qu’elle avait été frappée par son mari.
M. X décrit son conjoint comme manipulatrice, hystérique, colérique, grossière, comme une mère punitive, instable et dangereuse pour les enfants, voire machiavélique.
Les attestations produites soulignent les conduites addictives des parents (passées pour la mère ou encore présentes pour le père), M. X affirmant lui même dans des messages adressés à son épouse : nous nous sommes perdus dans la drogue toi et moi, la drogue nous a tués et que le cannabis a un effet calmant sur lui, le fonctionnement habituel du couple reposant sur des disputes fréquentes devant les enfants ayant lieu dans le huis-clos de l’intimité familiale, mais entendues par les voisins (cris, insultes, 'engueulades').
M. X tout en étant dans le déni des violences sur son épouse, a utilisé envers celle-ci un
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champ lexical 'guerrier’ ou ' juridique’ selon ses propres termes en la menaçant de 'l’exterminer’ (mail du 14 décembre 2018) et de lui 'envoyer une bombe nucléaire dans la gueule’ (pièces n°4 de l’appelante) et la procédure pénale en cours déterminera la réalité des faits délictueux qui lui sont reprochés.
Il a reconnu avoir eu des excès de langage (insultes et grossièretés envers son épouse lors de la situation de crise, notamment : putain de merde en valeur humaine, putain de salope, conne au dernier degré, vas-te faire enculer, connasse de merde, tu as chié quatre gosses).
L’expert psychiatre qui l’a examiné le 18 mars 2019 sur réquisition dans le cadre de la procédure pénale, a précisé que la personnalité de M. X révèle des traits psychasthéniques.
Il est manifeste à la lecture des auditions de B et de Z, auxquelles ont procédé les UMJ de Garches (rapports des 14 et 15 mars 2019), que les enfants ont été exposés à un climat de violences conjugales qui met en danger leur équilibre psychique (sentiment de peur, de tristesse, d’incompréhension) et qu’ils ont besoin d’un cadre stable et sécurisant.
Il doit être souligné que le concept d’aliénation parentale est controversé et non reconnu par la communauté scientifique dans les référentiels de la psychiatrie.
Mme Y fait observer que les enfants présentent des manifestations psychologiques somatiques de leur mal-être : C fait des cauchemars, A est triste et a un sentiment d’isolement les semaines de garde chez son papa, il réclame beaucoup sa maman, pleure la nuit ainsi que Z et B présente des signes de détresse et d’incompréhension, ces éléments n’étant pas contredits par M. X.
Il doit être rappelé que l’enfant doit être capable de supporter le rythme de l’alternance et que l’enfant en bas-âge a besoin de maternage.
L’apparition de troubles liés à la discontinuité des lieux de vie est le symptôme d’une résidence alternée mal vécue par les enfants, la mère se présentant comme plus sécurisante et plus rassurante que le père, qui a fait appel à une 'nounou' Imelda, qui ne parle qu’en anglais aux enfants.
Au cours de leur audition, B et Z ont notamment précisé que leur père pouvait par moments leur crier dessus, les insulter et les frapper. Ils ont indiqué qu’il n’adhéraient pas au mode de résidence alternée, étant rappelé que si la parole de l’enfant ne peut à elle seule être déterminante quant au choix de sa résidence, néanmoins, le sentiment de l’enfant fait partie des critères qui doivent être pris en considération au titre de l’article 373-2-11 du code civil.
Les rythmes de l’alternance sont inappropriés pour C et A, âgés de quatre ans et demi et d’un an et demi, qui développent actuellement leur sociabilité et leurs apprentissages et qui ont un besoin impératif de stabilité, de repères spatio-temporels fixes et de conserver leurs habitudes routinières. Du fait de leur jeune âge, ils ont besoin d’un lieu de vie stable et ne doivent pas être éloignés de leur figure principale d’attachement, le père ne contestant pas que c’est la mère qui s’est toujours impliquée au quotidien pour les enfants, celle-ci disposant d’une meilleure disponibilité que lui pour s’occuper directement de B, Z, C et A et que l’unité de la fratrie doit être préservée.
L’ordonnance de non-conciliation sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants en alternance et celle-ci sera fixée chez la mère à compter du jour du prononcé de l’arrêt.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2 du code civil alinéa 2 prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
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Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents sont consacrés par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.
En l’espèce, l’intérêt des enfants, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, commande qu’il soient préservés de toute insécurité affective auprès de leur père et justifie de restreindre le droit d’accueil de celui-ci en un simple droit de visite deux dimanches par mois de l0 h (ou à la sortie du Talmud) à 18 h, en période scolaire uniquement, à charge pour le père d’aller chercher ou faire les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou de les faire ramener, et ce, à compter du 8 septembre 2019 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médico-psychologique.
La période des grandes vacances scolaires qui s’approche doit être vécue par les enfants comme un sas de décompression, de façon à les extraire du conflit parental particulièrement aigu qui oppose leurs parents.
Il sera accordé au père deux dimanches au mois d’août 2019 à convenir avec la mère, de 10h à 18h, sauf si celle-ci est en vacances hors de son domicile habituel.
Sur la demande d’expertise médico-psychologique
La relation entre les membres de la famille étant pathologique et souffrante, il convient d’ordonner une expertise médico-psychologique de la famille afin de dénouer la problématique familiale et de dissocier l’intérêt des enfants des enjeux parentaux.
Sur le droit de communication téléphonique
Il sera précisé que sauf meilleur accord, les enfants pourront téléphoner 15 mn le mercredi soir à 19h à leur père en période scolaire et en période de vacances scolaires.
Sur les fêtes juives
M. X demande de dire que pour les fêtes juives de F G (2 jours), Kippour (2 jours) et Pâques (2 jours), les enfants seront le premier soir chez le père les années paires, le second soir chez le père les années impaires et donc le deuxième soir chez la mère les années paires et le premier soir les années impaires, même pendant les périodes de garde alternée chez l’autre parent.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, éu égard aux modalités du droit de visite accordé à M. X sur ses enfants.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
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Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ; enfin, elle ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou des besoins des enfants.
La situation respective des parties se présente de la façon suivante :
- Mme Y est sans emploi et ne perçoit que les allocations familiales destinées aux enfants (735 €). Elle a pris à bail le 8 février 2019 à compter du 15 février suivant, un logement au […] à Neuilly-sur-Seine (loyer charges comprises de 3.200 €) pour lequel son père s’est porté caution. Elle suit actuellement une formation pour être professeur de yoga.
- M. X est chirurgien orthopédiste. Il a perçu en 2017 la somme de 480.533 €, soit une moyenne mensuelle de 40.044 € et celle de 28.360 € en 2018.
Il a mis fin à des astreintes chrirurgicales en février 2019, ce qui conduit à une diminution de ses ressources. Il règle mensuellement un loyer charges comprises de 4.269 € au titre d’un logement au […] à Neuilly-sur-Seine (ancien domicile conjugal) et ses impôts sur le revenu (13.795 €).
Chacune des parties supporte les charges courantes liées à l’occupation du logement loué : fluides, assurances et entretien courant.
Les dépenses exposées pour les enfants sont les suivantes :
- frais de crèche pour A :1.000 € par mois
- frais de cantine :
*pour B : 210 € par trimestre
*pour Z et C : 170 € par mois pour chacun
- activités extra-scolaires (327 € par mois) :
* danse : 350 € par an
* footbal : 350 € par an x 2
* talmud : 370 € par an x 2
* guitare : 650 € par an x 2
* études dirigées : 125 € par trimestre
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* échecs : 650 € par an pour les 2 aînés.
Au regard des éléments précités, il convient de fixer à 800 € par mois et par enfant, soit 3.200 € au total le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, outre la prise en charge par ses soins des frais scolaires et extra-scolaires, de même que les frais exceptionnels comme les frais médicaux non remboursés ou les séjours linguistes des enfants après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs.
L’ordonnance qui avait fixé la contribution à 500 € par mois et par enfant dans le cadre d’une résidence alternée, sera réformée sur le quantum et également au titre des frais exceptionnels.
2/ Sur les mesures concernant les époux
Sur le devoir de secours
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 255 6° du code civil prévoit que le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Le devoir de secours n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux, mais aussi de permettre autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
La situation des époux ayant été précédemment exposée, il convient de confirmer la décision dont appel qui a fixé à 3.200 € le montant du devoir de secours mis à la charge de l’époux.
Sur la provision ad litem
Il convient de condamner Monsieur X à verser à son épouse la somme de 4.000 € à titre de provision ad litem eu égard à l’absence de revenus de l’épouse et la décision déférée sera réformée de ce chef.
Sur la désignation d’un professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a refusé d’ordonner sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil, la désignation de professionnels afin d’effectuer une recherche FICOBA sur les comptes de M. X.
Sur l’attribution du véhicule Land Rover Discovery
M. X justifie qu’il a acheté à son épouse un véhicule pratiquement neuf et qu’il lui a fait remettre la carte grise à son nom : un véhicule Peugeot d’occasion avec un faible kilométrage (6.984) dont la première date de mise en circulation est du 17 août 2018.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit que M. X mettra à disposition de Mme Y, sous un mois à compter de la présente ordonnance, une automobile permettant le transport de quatre enfants et Mme Y sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
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Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur X à verser à son épouse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil et dans les limites de l’appel,
REJETTE des débats les pièces n°73 et 99 non traduites communiquées par Monsieur E X,
DIT qu’il a été procédé à l’audition de B et Z le 28 mai 2019 par le magistrat rapporteur et déclare sans objet la demande de Madame D Y à ce titre,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a fixé le devoir de secours que Monsieur E X devra verser à Madame D Y à 3.200 euros par mois, rejeté la demande de celle-ci au titre de la désignation de professionnels afin d’effectuer une recherche FICOBA sur les comptes de Monsieur E X et dit que celui-ci mettra à disposition de Madame D Y, sous un mois à compter de la présente ordonnance, une automobile permettant le transport de quatre enfants,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE à compter du présent arrêt la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de la mère, Madame D Y,
ACCORDE à Monsieur E X un simple droit de visite sur ses quatre enfants deux dimanches par mois de l0 h (ou à la sortie du Talmud) à 18 h (à défaut de meilleur accord le premier et le troisième week-end), en période scolaire uniquement, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou de les faire ramener, et ce, à compter du 8 septembre 2019 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médico-psychologique,
ACCORDE au père un droit de visite sur ses enfants s’exerçant deux dimanches au mois d’août 2019 à convenir avec la mère, de 10 h 18 h, sauf si celle-ci est en vacances hors de son domicile habituel,
S U S P E N D l e d r o i t d ' h é b e r g e m e n t d u p è r e j u s q u ' a u d é p ô t d u r a p p o r t d ' e x p e r t i s e médico-psychologique,
ORDONNE une expertise médico-psychologique et commet pour y procéder le Dr L M, […] […],
qui examinera les enfants et les parents, puis, qui fera connaître son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt des enfants en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que :
*le montant total des frais d’expertise s’élève à 3.000 €,
*chacune des parties devra verser greffe de la cour d’appel, service des expertises, avant le 31 août
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2019, la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, le chèque devra être libellé à l’ordre suivant : le régisseur de la cour d’appel de Versailles,
*en cas de carence de l’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
*à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties,
*le rapport devra être déposé dans les QUATRE MOIS de la saisine au greffe du service des expertises du service de la cour d’appel de Versailles,
DIT que l’expert devra transmettre une copie au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre,
DIT que sauf meilleur accord, les enfants pourront téléphoner 15 mn le mercredi soir à 19 h à leur père en période scolaire et en période de vacances scolaires,
FIXE à compter de la date du présent arrêt, la contribution mensuelle de Monsieur E X pour l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la somme de 800 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 3.200 € et au besoin, le condamne au paiement,
RAPPELLE que ces contributions doivent être versées avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame D Y,
DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er juillet de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juillet 2020 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que ces contributions seront dues au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que le créancier de la contribution alimentaire doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE en outre Monsieur E X à prendre en charge les frais scolaires et extra-scolaires, de même que les frais exceptionnels comme les frais médicaux non remboursés ou les séjours linguistes des enfants après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et dit qu’à défaut, celle-ci sera supportée par le parent qui l’a engagée unilatéralement,
CONDAMNE Monsieur E X à verser à son épouse la somme de 4.000 € à titre de provision ad litem,
CONDAMNE Monsieur E X à verser à son épouse la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la cour est dessaisie du dossier,
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DIT que Monsieur E X supportera l’intégralité des frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur E X aux entiers dépensdont le recouvrement sera effectué par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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