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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 sept. 2023, n° 23/54644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54644 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS.
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 septembre 2023 • N° RG 23/54644 – N° Portalis 352J-\-V-B7H-CZ5C par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, V agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. ASMN°: 12
Assignation du 06 Juin 2023
EXPERTISE DEMANDERESSE
S.A.S. 3 BRASSEURS LG 4 RUE DE L’ESPOIR 59260 LEZENNES représentée par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS- #R049
DEFENDERESSE
S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPElVIENT […] représentée par Maitre Paul ZEJTOUN de la SELEURL X Y ZEITOUN, amcats azt’barreau de PARIS- #Df 878
DÉBATS
A l 'audience du 05 Jtiillet 2023, tenue publiquement, présidée par
· lVlarie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MO REL, Greffier,
1 copie expert +
2 Copies exécutoires L � délivrées le: 1 � tJ3/ lo 1;J. I I Page 1
Nous, Juge des rétërés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les pat1ies comparantes OL\ leurs conseils, avons rendu la décision suivante;
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, la société par actions • simplifiée URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a donné en sous-occupation à la société par actions simplifiée 3 BRASSEURS LG des locaux à construire situés sur l’esplanade de La Défense sur le site« Table Square», consistant en un local au R-1 d’une surface de 965,80 1112 GLA environ, un local au ROC d’une surface de 69,42 1112 GLA environ et une terrasse de 89,80 1112 environ, ce pour une durée de dix années à compter de la date de livraison des locaux soit le 2 mai 2020.
Déplorant divers désordres dénoncés à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à compter du mois de novembre 2020, la société 3 BRASSEURS LG l’a assignée devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, par assignation délivrée le 6 juin 2023, aux fins de voir:
« Sur le référé injonction CONDAJvINER URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT aux
,obligations dP.faire suivantes: l) Procéder à la mise hors d 'eaa du local parties communes CTA qui a inondé par effet de déversement le local VRV loué par le Preneur 2) Remettre en état normal d’usage le système commun à ! 'immeuble d 'alctrme svstème de sécurité incendie
.. (SS!) actuellement en « errew.-svstème » ; 3) Procéder à la mise aux no,;mes du système de ventilation pour permettre l’extraction des vapeurs d’eau engendrées par
/ 'acti\1ité de restauration et · pallier les problèmes de 1·e11tilatimzlextraction à l’arrêt dû au SSJ;
4) Réaliser les travaux de remise en état à la suite des défauts d’aération ;
5) Fournir le contrat d’entretien au format PDF de la verrière ainsi que les preuves de nettoyage depuis l’entrée dans les lieux; ASSORTIR chaque condamnation cl 'une astreinte individuelle et cumulable de 2 000 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire: sur le référé expertise ORDONNER une expertise judiciaire NŒ\lllvlER tel e.tpert qu’il fui plaira spécialisé en sécurité incendie, en eau et en conduits d’qération alccfins de : • Jdent(fier les désordres subis par 3 BRASSEURS LG • Donner son aris sur leur cause • Donner son avis sur les trcn;aux de remise en état • Chi[/i’er les trcrvaux de remise en état
• Chi(frer le préjudice de 3 BRASSEURS LG
Pltis, sur le réfëré provisioll CONDAJvlNER URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à
·payer à 3 BRASSEURS LG la somme de 12 657,46 € HT au titre du préjudice matériel. OCTROYER à 3 BRASSEURS LGunc baisse de loyer rétroactiw de 30% à compter du 10/11/2020 et jusqu’à résolution des désordres précités
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I
En tout état de cause CONDA!vlNER URBAN RENAISSANCE DEfELOPPEMENTaux entiers dépens et à 1·erser à 3 BRASSEURS LG 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
A l’audience du 5 juillet 2023, la société 3 BRASSEURS LG sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la patiie adverse, exposant qu’en considération de la nature de l’action
• introduite, les juridictions parisiennes sont compétentes par application des dispositions de l’atiicle 42 du code de pl’océdure civile. Elle actualise en outre ses prétentions, entendant voir :
• A titre principal :
* condamner la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT sous astreinte à remettre en état normal d’usage le système commun à l’immeuble d’alarme système de sécurité. incendie (SSI) actuellement en« erreur système», à remettre en état nonnal d’usage le système EV AC et à remettre en état normal l’étanchéité du plafond du local pâtisserie ;
* condamner la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPI>EMENT à lui payer la somme de 25 684,80 euros à_ titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel;
* accorder à BRASSEURS LG une baisse de loyer rétroactive de 30% à compter du 10/11/2020 et jusqu’à résolution des désordres précités
• A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire avec la mission contenue. dans l’assignation, portant sur les désordres affectant le système d’alatme SSI, le système EV AC, l’étanchéité du plafond du local pâtisserie, le système d’extraction d’air et la survenance d’inondations
• par le sol.
En réponse à la demande reconventionnelle de provision, la société 3 BRASSEURS LG expose que les sommes sollicitées sont en cours de paiement.
Soutenant • oralement ses écritures, la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT demande à la présente juridiction de : In limine litis :
• Se déclarer incompétente au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre; A titre principal
• Débouter purement et simplement la société 3 BRASSEURS LG de sa demande de remise en état ;
• Débouter purement et simplement la société 3 BRASSEURS LG de sa demande d’expe1iise judiciaire ;
• Débouter puremènt et simplement la société 3 BRASSEURS LG de ses demandes de provisions tant au titre d’un préjudice matériel qu’au titre de son troubre de jouissance ; A titre reconventionnel :
• Condamner la société 3 BRASSEURS LG à payer, à titre provisionnel, à la société URBAN RENAISSANCE
. DEVELOPPEMENT la somme globale cl� 148 755,04 euros TTC au titre des redevances, charges, taxes et accessoires arrêtés au 5 juillet 2023, outre les intérêts de retard contractuels ;
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r En tout état de cause
• Condamner la société 3 BRASSEURS LG à payer à la société 3 BRASSEURS LG la somme de 5000 euros, en applicat_ion des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner la. société 3 BRASSEURS LO aux entiers dépens de l’instance.
Confonnérnent aux dispositions des articles 446� 1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions sus-visées des patiies pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Suries notes en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer àuctme note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En 11pplication de l 'article 16 du même code, le juge doit en toutes circot1stances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la société 3 BRASSEURS LG a transmis des observations et pièces par voie électronique en cours de délibéré, et sans y avoir été préalablement autorisée.·
Ces observations et pièces, tout comme la réponse qui leur a été appoi:tée par la société défenderesse, n’ont pu être évoquées de façon conlraclictoirc, de sorte qu’elles seront écartées des débats.
Sur l’exception d’incompétence
Le juge des référés compétent est celui qui appartient à la juridiction qui pomTait être appelée à connaître du litige sur le
• fond. Toutefois, une jurisprudence constante accorde une option au demandeur à l’instance en référé, qui peut également s·aisir le juge des référés clans le ressort duquel l’incident est né, ou celui clans le ressort duquel les mesures doivent être exécutées.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle di.1 lieu où demeure le défendeur.
L’aiiicle 44 du même code prévoit qu’en matière • réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule conipétente.
L’article 46 du même code énonce que le demandeur peut saisir à
·son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effe�tive de la chose ou du 1ieu de l’exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le resso1i de laquelle le dommage a été subi ;
- en m.atière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble;
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– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où’demeure le créancier.
En l’espèce, les demandes formulées par la société 3 BRASSEURS LG tendent à voir enjoindre la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à réaliser des travaux, sur le fondement du- lien contractuel unissant les pat1ies, ainsi qu’à la voir coti.damnée au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son pr_éjudice prétendument causé par une inexécütion contractuelle. A titre· subsidiaire, la partie demanderesse sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
La société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT ayant son siège social clans le resso1i du tribunal judiciaire de Paris, la présente juridiction est territorialement compétente pour connaître du présent litige, qui ne ressort pas de la matière réelle immobilière.
Il est par ailleurs rappelé qu’une clause attributive de juridiction est inopposable à la pmiié qui saisît le juge des rétërés.
Aussi l’exception d’incompétence sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes principales
Sur les demandes d’injonction de faire
Aux tennes de l’article 83 5 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures; conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qlli, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de là règle de droit.
En l’espèce, les pmiies sont liées par le contrat de sous-occupation signé le 30 septembre 2019, dont l’miicle 11 des conditions générales met à la charge • du sous-occupant tous travaux de réparation et d’entretien du local, incluant les obligations d’entretien et de maintenance mises à la charge de l’occupant par la convention priqcipale d’occupation.
L’article 5< des conditions pmiiculières. de la convention de sous-occupation, invoqué par la société 3 BRASSEURS LG, stipule « les Parties sont convenues que ne peuvent être· imputés au Sous-occupant
1 ° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces trawwx.;
2° Les dépenses rèlatfres aux travaux ayànt polir objet de remédier à la vétusté ou de mettre en co11fàrmité m·ec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequelil se troltve, dès lof·s qll’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent
3° Dans un ensemble irnmobilier, les charges; impôts, taxes, redevances et le coût des trarnux relat(fs à des locaux
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1·aca11ts ou imputables à d’autres sous-occupants. Lei présente clause préraut sur toute stipulation contraire des présentes. en particulier celles mettant les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code ci1'il à la charge du Sous-Occupant. »
L’miicle 606 du code civil dispose « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des 1·01îtcs .
. le rétablissenzent des poutres et des couvertures entières. Celui des dir,zues et des murs de soutènement et de clôture aussi en � .
. entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
Invoquant un manquement manifeste de l’occupant à · ses obligations contractuelles, la société 3 BRASSEURS LG sollicite, en premier lieu, sa condamnation sous astreinte à remettre en état nonnal d’usage le système commun à l’immeuble cl’ alanne système de sécurité incendie (SS I) dont elle énonce. qu’il affiche une « erreur système ». La société 3 BRASSEURS LG déplore le déclenchement intempestif de l’alarme incendie équipant les locaux qu’elle exploite, cette difficulté n’étant pas contestée par la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.
Il ressort toutefois des pièces produites par la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMbNT que celle-ci a fait procéder au changement de la centrale SSI au mois de mai 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, aucune pièce n’établissant la persistance des dysfonctionnements après cette interv�ntion. De surcroît, la société VINCI F ACILITIES, qui a émis un devis po1iant notamment sur le remplacement de têtes de détecteurs, expose dans un coutTiel du 29 juin 2023 qlle ! 'inhibition du système de sécurité incei1die est- susceptible de résulter de la mise en veille du système par la société 3 BRASSEURS LG, que celle-.ci a également déconnecté des boîtiers de repoti et a réalisé des travaux pouvant générer des interférences entre courant faible et courant fort altérant le réseau incendie.
. ' Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que les troubles invoqués persistent, ni qu’ils résultent d’unè illicéité manifeste i mputable à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.
En deuxième lieu, la société 3 BRASSEURS LG sollicite la condamnation sous astreinte . de la sociéfé URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à remettre en état nonnal d’usage le système EV AC.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats des courriels échangés avec la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT entre le 10 septembre 2021 et le 5 janvier 2022, dont il ressort essentiellement que les zones techniques du local litigieux ont été inondées par de l’eali dont la société .3 BRASSEURS LG imputait la provenance au système « EV AC » assurant le pompage et l’évacuatîon des eaux usées. La partie demanderesse met en évidence les termes d’un coutTiel émanant de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT en date du 5 janvier 2022, énonçant étudier une solution pour éviter l’écoulement de l’eau depuis la.gale1ie technique clans les locaux de son sous-occupant. Toutefois, un courriel postérieur émanant du même auteur, daté du 20 janvier 2022, énonce notamment que
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l’intervention d’une entreprise pour pomper le local a révélé que le système EV AC n’était pas en défaut de fonctionnement.
Par ailleurs, si le constat établi le 16 mars 2023 par un commissaire de justice relève de l’humidité clans les locaux techniques, il est insuffisant à démontrer . la persistance d’inondations et, en tout état de cause, leur imputabilité au système EVAC. ' Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la défaillance du système EV AC.
En troisième lieu, la société 3 BRASSEURS LG sollicite la condamnation de la société URBAN • RENAISSANCE DEVELOPPEMENT sous astreinte à remettre en état norni.al l’étanchéité dll plafond du local pâtisserie. Elle produit un constat
• d1'essé par un commissaire de justice le 12 juin 2023, établissant que le faux plafond du local pâtisserie s’est partiellement effondré, les plaques toujours en place présentant des fissures et des atiréoles.
La société 3 BRASSEURS LG déplorant ün trouble consistant en un effondreinent paiiiel d’un.revêtement du local qu’elle exploite en qualité de sous-occupant, elle justifie d’un intérêt à agir contre l’occupant principal aux fins d’injonction de remise en état; de sorte que sa demande est recevable.
L’existepce d’un trouble est démontrée par le constat du 12 juin 2023, conforté par les comTiels de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT faisant état d’üne déclaration de sinistre. Toutefois, }'imputabilité du l’illicéité alléguée à la société URB A N RENAISSANCE DEVELOPPEMENT n’est pas manifeste, en ce qu’il ressoti des correspondances échangées par celle-ci avec l’établissement public · de gestion du quatiier d’affaires PARIS LA DEFENSE que les désordres sont susceptibles de résulter d’un défaut d’étanchéité de Ia·dalle de La Défense.
La ·société demanderesse échouant à apporter la preuve d’un trouble manifestement illicite imputable à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, il n’y a pas lieu à référé sui ses demandes d’injonction.
Sur les demandes de·provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans-les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusément contestable, le président du tribunal peut acèorder, en référé, une provision au créancier.
L’o_ctroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de . l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient
. à un âouble titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement _contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. •
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Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée; quelle que soit l’obligation en cause. La nat�1re de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle op délictuelle.
Il appat1ient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie• à l.a date de la décision, et non à celle de la saisine.
Eti l’espèce, la société 3 BRASSEURS LG sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de plusieurs préjudices matériels, qu’elle affinne èonsécutifs à une faute contractuelle imputable à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT. Sur ce fondement, elle demande la condamnation de la pat1ie défenderesse à lui verser une provision d’un montant de 25 864,80 euros ainsi que de 30% du montant des loyers à compter du l O novembre 2020 et jusqi1'à résolution des désordres.
Toutefois, ainsi que précédemment énoncé; il n’est pas démontré, c1vec l’évidence requise devant la présente juridiction; l’existence d’une faute contractuelle imputable à la sociélé URI3AN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, de s011e que l’obligation de réparation invoquée· par la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse.
Aussi n’y a-t-il pas heu à référé sur les demandes de provision.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’at1icle’ 1 45 du code �e procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d�établir avant tout procès la preuve de: faits dont pomTait dépendre la solution cl 'un litige, les mesures· d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l 'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’atiicle 146 du code de procédure civile’qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une patiie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce staçle, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du . demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motiflégitime que le demandeur a de conserver ou
. établir l’existence de faits en prévision d’un .éventuel procès.
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La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'-instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime �ux droits d’autrui. •
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’él�ments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les échanges de correspondances entre les parties et les constats dressés les 1 6 mars et 12 juin 2023 par un commissaire de justice établissent le caractère vraisemblable de dysfonctionnements actuels ou passés du système de sécurité incendie, de la survenance d’inondations affectant les locaux (notamment ses parties techniques), de la , . survenance d’une inondation du local pâtisserie survenue au mois de juin 2023 et de difficultés tei1ant à une humidité ambiante susceptible de résulter d’un problème d’aération.
Aussi convient-il d’ordonner une expe11ise judiciaire portant sur l’examen des désordres sus-visés.
Sur la demande reconventionnelle
•• Aux tennes de l 'article 83 5, alinéa 2, du code de procédure ci vile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusemen:t contestable, le président dü tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1 1 03 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement fonnés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a donné en sous-occupation à la société par actions simplifiée 3 BRASSEURS LG des locaux à construire situés sur l’esplanade de La Défense, ce pour une durée de dix aimées à compter de la date de livraison des locaüx soit le 2 mai 2020 et moyennant le paierhent . d’une redevance annuelle de base 350 000 euros hors taxe, soumise à indexation et augmentée d’une redevance variable, ainsi que de provisions sur charges. Les loyers et charges sont payables trimestriellement et d’avance.
La société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT produit une facture afférente au tàme du troisième trimestre 2023, po1iant sur la somme de 148 755,04 euros . .
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Il ressort de ces éléments que la demande de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT tendant à voir condamner la société 3 BRASSEURS LG à régler, à titre provisionnel, la somme de 148 755,04 euros ne se heurte à aucune. contestation sérieuse, la société 3 BRASSEURS LG se reconnaissant au demeurant débitrice de cette somme.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande de provision.
La clause du bail qui prévoit que toute somme non réglée à son échéance emporte intérêt au taux EONIA est susceptible de s’analyser comme une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’étant pas établi, il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause. La somme de 148 755,04 euros empotiera intérêts au taux légal depuis la date de l’audience, date à laquelle la demande a été formulée.
Sur les mesures accessoires
L’artîcle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la patiie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions principales, la société 3 BRASSEURS LG supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son .rrocès à payer : 1 ° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du• bénéficiaire de l’aide juridictionnelle patiielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait 'pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 • et 4 de l’article 3 7 de la loi n° 9 1 -64 7 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la paitie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la pait contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de la société 3 BRASSEURS LG aux dépens, des considérations tirées de l’équité commandent de la dispenser du paiement d’une indemnité au titre des dispositions sus-visées.
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r
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à Écartons des débats les éléments communiqués par les pmiies en cours de délibéré ;
Rejetons l’exception d'.iücompétence ;
Rejetons la fin de ri.on-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Disons n’y avoir lieu .à référé sur les demandes d’injonction de faire ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision • formées par la société 3 BRASSEURS LG ;
Ordo1;mons Une mesure d’expe1iise ;
Désignons en qualité d’expe1i
Monsieur Z AA CSTB 84 avenue Jean Jaurès 77420 CHAMPS SUR MARNE
� :01 64 68 88 61 qui pourrà prendre l 'initiative de recueillir l 'avis d’un autre tecl,nicien, mais,seulement dans une spécialité distincte ile la sienne, avec mission. les parties· régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fètit remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; • – •
- examiner les dysfonctionnements actuels ou passés du système de sécurité incendie, les désordres relatifs à la survenance d’inondations dans les locaux exploités par • la société demanderesse (notamment dans les parties techniques), à la survenance d’une inondation du local pâtisserie survenue au niois de juin 202:3 et aux difficultés tenant à une humidité ambiante susceptible de résulter d’un problème d’aération, tels qu’allégués dans l’assignation et dans les constats dressés par Maître Jean-Philippe KOV AC les 1 6 mars et 1 2 jliin 2023, ainsi que le cas
•échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant . cl’ évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du cope de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer . la nature, l’impo1iance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait pennettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties .;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désotdres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à paiiir cl.es devis fournis par les paiiies, éventuellement assistées d’ui1 maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
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('
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieureinent à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résl1ltant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; • clans l’affirmative, à la demande d’une pmiie ou en cas cl� litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faite une estimation sommaire clans un rappoti intennédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra
@ convoquer et entendre les patiies, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations où de la tenue des réunions d’expertise ;
@ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissemènt de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
@ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
@ à l’issue de la première réunion cl’ expetiise, ou dès que cela lui semble possible, et en conce1iation avec les pmiies, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite clans le meilleur délai
-► en faisant définir une enveloppe financière pout les investigations à réaliser, de manière à pe1mettre aux pmiies de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
.-► en les informant de l 'évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'.en déduisent;
-► en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- ► en les infonnant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
@ au tenue de ses opérations, adresser aux patiies un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera clans son rappo1i (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet ·c1e· rappo1i), et y atTêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
-► fixànt, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des patiies sùr le document de synthèse ;
Page 12
-·► rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) .le montant de ·la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 3 BRASSEURS LG à la régie du tribunal · judiciaire de Paris au plus tard le 6 novembre 2023
Disons que; faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif: ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre fonnalité requis�, confonnément aux . • dispositions de l’atiicle 27 1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’insfruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que le tenne du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il €St fixé, le dépôt de nouvelles observations, saüf les exceptions visées à l’article 276 du
• code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission: confonnément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des
• expertises) avant le 6 mai 2024 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du. con:trôle .;
Disons que, clans le but de favoriser l’instauration d 'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le
• technicien devra privilégier l’usage de la platefonne OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des patiies, au plus tard lors de
·la première réunion d’expe1iise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée clans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 201 7 validant de tels échanges ;
Condamnons la société 3 BRASSEURS LG à payer à la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT à titre p1·ovisionnel la somme de cent quarante-huit mille sept cent cinquante-cinq euros et quatre centimes (148 755,04 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositio11s de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 13
Condamnons la société 3 BRASSEURS LG aux dépens de l’instance ; ' .
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pads le 06 septemb1;e 2023
Le Président, Le Greffier, �
- �-��-
- � ) Anne-S{!oREL Marie-Hélène PENOT
Service de la régie : Tribunal de Paris, […], 750 17 Paris 'li" 0 1.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46
� regiel.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes
► virement bancaire aux coordonnées suivantes IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRPI en indiquant impérativement le libellé suivant C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
► chèque établi à l’ordre du régisseur du T ribunaljudiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARP A ou chèque tiré sur · compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit
. être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax):
Expert : AB�r Z AC AF
Consignation : 5000 € par S.A.S. 3 BRASSEURS LG le 06 Novembre 2023
Rapport à déposer le_: 06 Mai 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expe1iises Tribunal de Paris, […], […].
Page -14-
� / N-0�,r23/54644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5CU
1 EX/ÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : S.A.S. 3 BRASSEURS LG contre
Défenderesse : S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur éle greffe judiciaires
15 ème page et dernière
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