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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Gestion du surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis AG siège social – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [P] [Q], demeurant Chirurgien dentiste – [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2024, Madame [L] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 27 août 2024.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Madame [L] [T] et dûment reçu le 23 octobre 2024.
Par courrier daté du 5 novembre 2024, Madame [L] [T] a sollicité la vérification des créances suivantes :
[1] : Madame [L] [T] indique que le montant des APL de 6800 € n’a jamais été déduit de sa dette,Docteur [Q], Madame [L] [T] indique qu’il s’agit d’une dette de son ancien conjoint Monsieur [R] et elle n’entend pas payer,[2], [3] et [4] : Madame [L] [T] indique que les dettes doivent être divisées par deux,
Suivant courrier du 3 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 9 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2026.
Par lettres reçues :
le 2 février 2026, le [4] fait état de deux créances pour des prêts immobiliers souscrits avec Monsieur [R] de manière conjointe et solidaire ; le créancier précise que les sommes versées au titre de APL ont été déduites et demande la fixation de ses créances aux sommes de 120 495,18 € et 40 808,48 €,le 3 février 2026, [5] pour le compte de [2] fait état d’une créance à hauteur de 7188,46€,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [L] [T] est présente et indique que s’agissant du [4], elle refuse qu’on lui impute les frais et les intérêts et demande la fixation de la créance aux sommes suivantes : 98 114,55 € et 40 262 € qui figurent dans un mail que lui a adressé le créancier en 2020.
Elle précise que le bien immobilier a été vendu en 2021 et que l’argent (environ 149 700 €) serait bloqué chez le notaire Me [E] à [Localité 2].
Concernant la créance [2], elle expose que ce crédit a été souscrit à deux et reconnait devoir seulement la somme de 6 224,87 € qui figure dans l’échéancier initial. Elle demande à ce que la somme soit divisée en deux puisqu’il y a deux emprunteurs.
Elle demande à ce que le dette [Q] soit écartée, s’agissant de frais médicaux de son ancien concubin.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
La créance [6] l’appui de sa contestation Madame [L] [T] verse aux débats un mail du [4] en date du 14 février 2020 faisant état du montant des prêts déclarés à la [7], soit :
Prêt 4825904 : capital restant dû : 98 114,55 €Prêt 4825903 : capital restant dû : 40 262 €Elle demande à ce que les créances soient fixées à ces montants, divisés par deux puisque les crédits ont été souscrits à deux.
Il apparait des pièces versées aux débats que Madame [L] [T] a souscrit avec Monsieur [N] [R] un prêt immobilier auprès du [4] le 22 avril 2019, les obligations des emprunteurs étant solidaires, de sorte que le créancier est en droit de réclamer la totalité des sommes dues à l’un ou à l’autre des emprunteurs.
Madame [L] [T] a saisi une première fois la [7] le 18 juin 2019 et le 25 juin 2020 la commission de surendettement a décidé un moratoire de 24 mois afin de permettre la vente amiable du bien immobilier objet du prêt. A l’issue du moratoire les conditions contractuelles ont repris effet jusqu’à ce que Madame [L] [T] saisisse à nouveau la [7] le 3 juin 2024.
Dans ces conditions force est de constater que les montants figurant dans le mail adressé par la banque le 14 février 2020 ne sont plus d’actualité et ont évolué entre la date de fin du moratoire et la nouvelle décision de recevabilité en date du 27 août 2024.
Par ailleurs, la banque justifie que les sommes versées par la Caisse d’Allocations Familiales au titre de l’APL ont été prises en compte jusqu’en septembre 2020, date à laquelle le versement de la Caisse d’Allocations Familiales a cessé.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le [4] justifie ses créances, tant dans leur montant que dans leur principe, notamment en raison des obligations solidaires souscrites.
La créance du [4] sera donc fixée aux sommes suivantes :
Prêt 4825904 : 120 495,18 €Prêt 4825903 : 40 808,48 €
La créance Dr [M] s’agit de frais médicaux dus par Monsieur [N] [R] à hauteur de 2 190,95 € et qui ont été soldés par un chèque au nom de Madame [L] [T].
En aucun cas Madame [L] [T] ne peut donc être à nouveau redevable de cette somme qui en tout état de cause ne la concerne pas.
La créance du Dr [Q] sera donc écartée.
La créance [8]ette créance correspond à un prêt souscrit par Madame [L] [T] et Monsieur [N] [R] le 15 février 2016 à hauteur de 10 000 €.
Comme pour les créances [4], ce prêt a fait l’objet d’un moratoire pendant 24 mois et à l’issue les frais et intérêts ont à nouveau courus jusqu’à ce que Madame [L] [T] saisisse à nouveau la [7] et que celle-ci déclare le dossier recevable le 27 août 2024. Les sommes réclamées par [2] sont donc fondées et la créance de [2] sera fixée à 7 188,46 €.
Une clause de solidarité et d’indivisibilité est également mentionnée dans le contrat de prêt, de sorte que [2] est en droit de réclamer la totalité des sommes dues à l’un ou à l’autre des emprunteurs.
La créance de [2] sera donc fixée à la somme de 7 188,46 €.
Il convient de rappeler que si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi pour les créances totalement écartées,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance du [4] envers Madame [L] [T] à la somme de 120 495,18 € pour le prêt 4825904 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance du [4] envers Madame [L] [T] à la somme de 40 808,48 € pour le prêt 4825903 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [2] envers Madame [L] [T] à la somme de 7 188,46 € ;
ÉCARTE la créance du Dr [Q] de la procédure de surendettement de Madame [L] [T] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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