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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 20/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Février 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 20/05279 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I4MR
AFFAIRE :
[O] [D] épouse [M]
[VI] [D]
[R] [D] – [JU]
C/
[IV] [N]
[OO] [N]
[E] [D] épouse [HJ]
[SL] [A] veuve [D]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [X] [L],
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [O] [D] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [VI] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [R] [D]-[JU]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [IV] [N]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représenté par Maître Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [OO] [N]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Maître Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [F] [S] [TK] [J] [D] épouse [HJ]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [SL] [V] [G] [A] veuve [D]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [K] [D] et [PB] [I] sont nées Mesdames [O] [D] épouse [M] le [Date naissance 7] 1956, [VI] [D] le [Date naissance 8] 1957 et [R] [D]-[JU] le [Date naissance 9] 1958.
Hors mariage, [K] [D] a également eu un enfant avec Madame [OO] [N] : Monsieur [IV] [N] né le [Date naissance 13] 1979.
En secondes noces, il a épousé, le [Date mariage 6] 1994, Madame [SL] [A], sous le régime de la séparation de biens. De cette union est née Madame [E] [D] épouse [HJ] le [Date naissance 5] 1982.
[K] [D] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 29].
Aux termes d’un testament notarié reçu par Maître [KT] [HD], notaire à [Localité 36], le 17 avril 2015, [K] [D] a consenti un legs à ses trois filles aînées en ces termes :
“Je lègue à [O], [VI] et [R], mes enfants, la maison de [Adresse 32] qui sera grevée d’un droit viager d’usage et d’habitation au profit de mon épouse Madame [SL] [V] [G] [A].
Je précise que ce legs concerne uniquement la maison, mais non le mobilier qui appartient à mon épouse et ne fait donc pas partie de ce legs, ceci à l’exclusion du mobilier de mon bureau, soit : une bibliothèque, un bureau (meuble) deux fauteuils, une chaise, un guéridon, le tout de style copie retour d’Égypte qui m’appartiennent et qui font partie du legs, avec ici aussi réserve de droit d’usage au profit de mon épouse.”
[K] [D] a complété ses dernières volontés par un testament passé le 12 mai 2015 devant Maître [W] [JH], notaire à [Localité 31], en ces termes :
“Pour éviter toutes contestations entre mes héritiers,
1- Je lègue à mon épouse [SL] [V] [G] [A] née à [Localité 34], le [Date naissance 2] 1944, le studio attenant à la maison que je possède à [Localité 35] (Corse)
2- Je lègue le reste de la maison de [Localité 35] en indivision à mes deux enfants :
— [E] [F] [TK] [J] [D]-[HJ] pour 60 % en pleine propriété
— [IV] [K] [P] [U] [N] né à [Localité 37] le [Date naissance 13] 1979, pour 40 % en pleine propriété.
Je demande à [E] et [IV], de conclure une convention d’indivision réglant les modalités de jouissance de cette maison à temps partagé. Cette convention d’indivision réglera aussi la contribution des charges liées à la maison et au studio et notamment celui des charges générales du lotissement.
3- Je lègue le droit d’usage et d’habitation viager de la maison de [Localité 35] à la mère de [IV] pour les mois de juin et juillet de chaque année.
4- Je lègue le droit d’usage et d’habitation viager de la maison de [Localité 35] à mon épouse [SL] [V] [G] [A] née à [Localité 34], le [Date naissance 2] 1944, pour les mois d’août et septembre de chaque année.
Ces legs sont consentis hors part successorale.
Je précise que j’ai consenti à mon fils [IV], une donation en avance de part de succession suivant acte reçu par Maître [KG], Notaire à [Localité 31] le 9 juillet 2012.
Je souhaite que [E] [D]-[HJ] et [IV] [N] reçoivent des biens de valeur équivalente eu égard à cette donation et au présent testament.
Aussi, si par suite de mon décès, il s’avérait que le jeu des rapports à ma succession et la prise en compte des présents legs ne conduisaient pas à un même montant de droits dans ma succession pour chacun, je demande à [IV] [N] de verser une soulte à [E] [D]-[HJ].
Ce testament complète le testament authentique que j’ai fait le 17 avril 2015 chez Maître [KT] [HD], Notaire à [Localité 36], mais révoque tout autre testament que j’ai pu faire et notamment tous les testaments olographes antérieurs aux présentes.
Concernant le testament que j’ai fait suivant acte reçu par Maître [HD], le 17 avril 2015, je précise que les legs consentis à mes filles aînées, [O], [VI] et [R], l’ont été à titre d’avance de succession”.
Des difficultés sont apparues lors de la liquidation de la succession.
Par actes des 6 et 19 août 2020, Mesdames [O], [VI] et [R] [D] (ci-après les demanderesses) ont fait assigner Madame [E] [D], Madame [SL] [A] veuve [D], Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [K] [D] et de trancher les contestations persistantes.
La clôture de l’instruction avait été ordonnée le 6 octobre 2022.
Par décision en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.
Ce dernier a été saisi, par voie de conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2023, par Mesdames [SL] [A] et [E] [D] d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite, la demande de Madame [OO] [N] de délivrance du legs.
Selon ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté, comme dépourvu d’objet, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de conclusions n°8 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mesdames [O], [VI] et [R] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 778, 829, 831-2, 843, 852, 856, 922, 924 et 931 du code civil, de :
“• DECLARER Mesdames [O], [VI] et [R] [D] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
I – LES LIBERALITES CONSENTIES PAR LE DE CUJUS
a. La donation du 09 juillet 2012 à Monsieur [IV] [N]
• JUGER que le local commercial faisant l’objet de la donation du 09 juillet 2012 devra être réuni fictivement à la masse de calcul pour une somme de 86.400 €, sauf subrogation ;
• JUGER que le local commercial faisant l’objet de la donation du 09 juillet 2012 devra être rapporté par Monsieur [IV] [N] pour une somme de 86.400 €, sauf subrogation ;
• JUGER que l’indemnité de rapport portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
• JUGER que le box-garage faisant l’objet de la donation du 09 juillet 2012 devra être réuni fictivement à la masse de calcul pour une somme de 28.000 € ;
• Subsidiairement, JUGER qu’il appartiendra au notaire commis, si besoin avec l’aide d’un sapiteur, d’estimer la valeur du garage au jour du décès de Monsieur [K] [D] ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] devra rapporter en moins-prenant à la succession le box-garage faisant l’objet de la donation du 09 juillet 2012 à la date la plus proche du partage et qu’il appartiendra au notaire commis, si besoin avec l’aide d’un sapiteur, d’en déterminer la valeur ;
b. Sur les dons manuels
• JUGER que le versement par Monsieur [K] [D] à Monsieur [IV] [N] d’une somme de 50.000 € le 10 octobre 2007 constitue un don manuel devant être réuni fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• ORDONNER à Monsieur [IV] [N] de rapporter à la succession une somme de 50.000 €, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que ce don manuel produit intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D], soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] a recelé le don manuel du 10 octobre 2007 ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans le don manuel du 10 octobre 2007, lequel produit intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [K] [D], le [Date décès 4] 2017 ;
• JUGER que le versement par Monsieur [K] [D] à Monsieur [IV] [N] d’une somme de 50.000 € le 15 octobre 2009 (déclaré à l’administration fiscale le 24 octobre 2009) constitue un don manuel devant être réuni fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] a recelé le don manuel du 15 octobre 2009 ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans le don manuel du 15 octobre 2009, lequel produit intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [K] [D], le [Date décès 4] 2017 ;
• JUGER que les versements mensuels effectués par Monsieur [K] [D] au profit de Monsieur [IV] [N] constituent, à compter du 26 janvier 2007, date d’obtention de son diplôme d’ingénieur, des dons manuels devant être réunis fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• ORDONNER à Monsieur [IV] [N] de rapporter à la succession ces dons manuels, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que ces dons manuels produisent intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D] soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] a recelé ces dons manuels ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans ces dons manuels, lesquels produisent intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [K] [D], le [Date décès 4] 2017 ;
• JUGER que le versement par Monsieur [K] [D] à Monsieur [IV] [N] d’une somme de 20.000 € au mois de mars 2015 constitue un don manuel devant être réuni fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• ORDONNER à Monsieur [IV] [N] de rapporter à la succession une somme de 20.000 €, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que ce don manuel produit intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D] soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] a recelé le don manuel du mois de mars 2015 ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans le don manuel du mois de mars 2015, lequel produit intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [K] [D], le [Date décès 4] 2017.
• JUGER que le règlement par Monsieur [K] [D] des cotisations d’assurance automobile de Monsieur [IV] [N] constitue un don manuel devant être réuni fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• ORDONNER à Monsieur [IV] [N] de rapporter à la succession ce don manuel, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que ce don manuel produit intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D] soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] a recelé ce don manuel ;
• JUGER que Monsieur [IV] [N] ne pourra prétendre à aucune part dans ce don manuel, lequel produit intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [K] [D], le [Date décès 4] 2017 ;
• JUGER que le règlement par Monsieur [K] [D] des frais et émoluments afférents à la donation du 09 juillet 2012 constitue une donation indirecte au profit de Monsieur [IV] [N] devant être réunie fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• JUGER que cette donation indirecte produit intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D] soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
• ORDONNER à Monsieur [IV] [N] de rapporter cette donation à la succession, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que le versement par Monsieur [K] [D] à Madame [E] [D] d’une somme de 71.400 €, par l’intermédiaire de Madame [SL] [D], constitue un don manuel devant être réuni fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• ORDONNER à Madame [E] [D] de rapporter à la succession une somme de 71.400 €, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que Madame [E] [D] a recelé le don manuel de 71.400 € reçu le 09 mai 2008 par l’intermédiaire de Madame [SL] [D] ;
• JUGER que Madame [E] [D] ne pourra prétendre à aucune part dans ce don manuel, lequel produit intérêt au taux légal à compter du décès de Monsieur [K] [D], le [Date décès 4] 2017 ;
• DEBOUTER Mesdames [E] et [SL] [D] de leur demande tendant à voir juger que Monsieur [K] [D] a entendu dispenser ses enfants de tout rapport concernant les dons manuels de sommes d’argent qu’il leur a accordés ;
• DEBOUTER Mesdames [E] et [SL] [D] de leurs demandes tendant à voir :
o « Juger que Madame [R] [D] devra rapporter la somme de 25 000 francs soit 3 811, 23€ ce qui correspond au montant du don de son père pour l’acquisition d’un appartement à [Localité 23] suivant acte du 27 avril 1982 ;
o Juger que le calcul de rapport devant être fait suivant les règles de la subrogation prévue par l’article 860 du Code civil du fait de l’acquisition par Madame [R] [D] grâce à ce don d’un appartement à [Localité 23] ; »
• JUGER que le versement par Monsieur [K] [D] à Monsieur [IV] [N] et à Madame [E] [D] d’une somme de 80.000 € constitue un don manuel devant être réuni fictivement à la masse, sur le fondement de l’article 922 du code civil ;
• ORDONNER à Monsieur [IV] [N] et à Madame [E] [D] de rapporter à la succession une somme de 80.000 €, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que ce don manuel produit intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D] soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
Subsidiairement, si le tribunal venait considérer que la somme de 80.000 € correspond au cumul des dons manuels déclarés consentis à Monsieur [IV] [N] et à Madame [E] [D] les 15 et 25 octobre 2009,
• CONSTATER que Monsieur [K] [D] a manifesté la volonté que les dons manuels consentis à Monsieur [IV] [N] et à Madame [E] [D] soient rapportés à sa succession ;
En conséquence,
• ORDONNER à Monsieur [IV] [N] de rapporter à la succession une somme de 50.000 €, au titre du don manuel du 15 octobre 2009, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que ce don manuel produit intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D] soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
• ORDONNER à Madame [E] [D] de rapporter à la succession une somme de 30.000 €, au titre du don manuel du 25 octobre 2009, sur le fondement de l’article 843 du code civil ;
• JUGER que ce don manuel produit intérêt à compter du décès de Monsieur [K] [D] soit le [Date décès 4] 2017, sur le fondement de l’article 856 du code civil ;
II – LA REDUCTION DES LIBERALITES PORTANT ATTEINTE A LA RESERVE HEREDITAIRE
• ORDONNER la réduction des libéralités excédant la quotité disponible ;
III – LE REJET DE LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU CONJOINT
• REJETER la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [SL] [D] portant sur la maison sise à [Localité 31], léguée en pleine propriété à Mesdames [O], [VI] et [R] [D] ;
IV – L’INTERPRETATION DES TESTAMENTS
• REJETER la demande des consorts [N] tendant à voir :
o « DIRE ET JUGER que le testament se lit ou s’interprète par les juges du fond en ce sens que la succession se répartit à raison de 15% pour [O], [VI] et [R] [D] et 27.5% pour [IV] [N] et [E] [D], chacun. » ;
V – L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE
• ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [D] ;
• DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
• COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège afin de surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficultés ;
• DIRE qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
• DEBOUTER Monsieur [IV] [N] de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
• Subsidiairement, JUGER que Monsieur [IV] [N] devra assumer le règlement des
frais d’expertise ;
• REJETER les demandes de Mesdames [E] et [SL] [D] tendant à voir :
o Fixer la date de jouissance divise au 17 juin 2017 ;
o Fixer les valeurs des biens immobiliers ;
o Juger qu’il existerait un contrat judiciaire entre les parties portant sur la valorisation des biens immobiliers ;
VI – LES FRAIS DE PROCEDURE
• CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à verser à Mesdames [O], [VI] et [R] [D] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens”.
Aux termes de conclusions n°11 notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Mesdames [SL] [A] veuve [D] et [E] [D] épouse [HJ] (ci-après Mesdames [A]-[D]) demandent au tribunal de :
“➢ Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [D], décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 29].
➢ Désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
➢ Désigner un Juge pour surveiller lesdites opérations.
➢ Fixer la date de jouissance divise au 17 juin 2017.
EN CONSEQUENCE,
➢ Fixer les valeurs des biens immobiliers de la manière suivante :
— maison d’habitation sise [Adresse 32] pour une valeur de 355.000 €,
— maison d’habitation sise [Adresse 21] pour une valeur de 492.500 €,
— appartement sis [Adresse 21] pour une valeur de 82.000 €.
JUGER, qu’il y avait un accord entre les demanderesses et les concluantes sur les valorisations des trois biens immobiliers précités, constituant un contrat judiciaire qui s’impose aux parties.
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où la date de jouissance divise ne serait pas fixée,
➢ Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre des experts afin de valoriser les biens immobiliers à la date la plus proche du partage.
****
**
➢ Attribuer à titre préférentiel la maison de [Localité 31] située [Adresse 32] à Madame [SL] [A], veuve [D], pour une valeur de 355.000 €, à charge pour elle de payer une soulte aux demanderesses de la valeur de l’immeuble, déduction faite de son droit viager d’usage et d’habitation.
➢ Juger que la valeur de la maison de [Localité 31] fera l’objet d’un rapport et devra figurer à l’actif de la succession.
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 843 ALINEA 2 DU CODE CIVIL,
➢ Juger que le legs de ladite maison aux demanderesses devra être réclamé en moins prenant par les légataires.
➢ Juger que la soulte, prévue à la charge de Monsieur [N] au profit de Madame [D], devra être calculée après valorisation du legs de Madame [E] [D], à savoir 60 % de la maison de [Localité 35] après déduction du droit d’usage et d’habitation la grevant et, d’autre part, de la somme des donations reçue par Monsieur [IV] [N] et du legs consenti de la maison de [Localité 35], soit 40 % après déduction du droit d’usage et d’habitation la grevant.
➢ Juger que s’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers à la demande de Monsieur [IV] [N] et de Madame [OO] [N], cette expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [IV] [N].
➢ Débouter Monsieur [IV] [N] de sa demande de rapporter à la succession la valeur d’un don manuel de 139.650 €.
➢ Débouter Monsieur [IV] [N] de sa demande de rapporter à la succession la valeur du bien immobilier remployé par suite du don manuel de 100.000 € à Madame [E] [D] en l’absence de don manuel effectué à [E] [D] de ce montant et de tout usage d’un don manuel par Madame [E] [D] dans l’acquisition du bien immobilier effectuée avec son mari.
➢ Juger que Monsieur [K] [D] a entendu dispenser ses enfants de tout rapport concernant les dons manuels de sommes d’argent qu’il leur a accordés.
➢ Dire que le don de 30.000 € au profit de la concluante, ayant servi à financer son mariage, relève d’un cadeau d’usage.
➢ Juger n’y avoir lieu à application de la peine du recel.
➢ Débouter Monsieur [IV] [N] de sa demande d’application de la peine du recel.
➢ Juger que Monsieur [IV] [N] devra rapporter la somme de 108 000€, montant de l’ancien cabinet médical de Monsieur [K] [D], vendu le 27 février 2015.
➢ Juger que le calcul de rapport devra être fait suivant les règles de la subrogation prévues par l’article 860 du Code Civil, du fait de l’acquisition par Monsieur [N] grâce à ce prix de vente d’un appartement à [Adresse 24], suivant acte du 23 avril 2015.
➢ Juger que Monsieur [IV] [N] devra rapporter à la succession la somme de 20.000 € qu’il a perçue aux termes de quatre virements des 5, 6, 9 et 10 mars 2015 correspondant à la perception de l’usufruit suite à la vente des murs du Cabinet Médical de Monsieur [K] [D] à [Localité 23].
➢ Juger qu’il sera fait application de la peine du recel à Monsieur [IV] [N] concernant cette somme de 20.000 €.
➢ Juger que le notaire commis devra prendre en compte pour le calcul de la réserve et d’une éventuelle indemnité de réduction les deux dons manuels de 50.000 €, dont Monsieur [IV] [N] a bénéficié de la part de son père.
➢ Fixer la valeur du garage à [Localité 23] à 28.000 €.
➢ Débouter Monsieur [IV] de sa demande du paiement d’indemnité d’occupation pour la privatisation du studio de [Localité 35] en prenant en compte la valeur locative du bien en déduisant les charges qui en résultent alors que, d’une part, ledit studio n’est pas en indivision et que, d’autre part, celui-ci n’a jamais été loué par les concluantes.
➢ Débouter Monsieur [IV] [N] en ce qu’il entend voir interpréter le testament en ce que la succession se répartit à raison de 15 % pour [O], [VI] et [R] [D] et 27,5 % pour [IV] [N] et [E] [D].
➢ Juger que le notaire commis calculera l’éventuelle indemnité de réduction due par Monsieur [IV] [N], Madame [E] [D], Madame [OO] [N] et Madame [SL] [A].
➢ Juger que les frais et charges de la propriété de [Localité 35], située en Corse, devront être supportés par les légataires dans les proportions suivantes :
• Madame [SL] [A], veuve [D], 28,56 %,
• Madame [E] [D]-[HJ] 42,86 %,
• Monsieur [IV] [N] 28,58 %.
➢ Juger que Madame [R] [D] devra rapporter la somme de 25 000 francs soit 3 811,23€ ce qui correspond au montant du don de son père pour l’acquisition d’un appartement à [Localité 23] suivant acte du 27 avril 1982.
➢ Juger que le calcul de rapport devant être fait suivant les règles de la subrogation prévue par l’article 860 du Code civil du fait de l’acquisition par Madame [R] [D] grâce à ce don d’un appartement à [Localité 23].
➢ Condamner Monsieur [IV] [N] à payer à Madame [SL] [A], veuve [D], la somme de 2956,76 € au titre des dépenses déjà exposées avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts.
➢ Condamner Madame [OO] [N] à payer à Madame [E] [D]-[HJ] une indemnité d’occupation de 41 722,80€ avec intérêt de droit et capitalisation.
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➢ Condamner in solidum Madame [OO] [N], Monsieur [IV] [N] et Mesdames [O], [VI] et [R] [D] à payer aux concluantes une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ Condamner in solidum Madame [OO] [N] et Monsieur [IV] [N] aux entiers dépens”.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [OO] [N] et Monsieur [IV] [N] (ci-après les consorts [N]) demandent au tribunal de :
“ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [D].
DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner à l’exception de Maître [KT] [HD], notaire à [Localité 36].
DESIGNER un juge pour surveiller ces opérations.
JUGER que la succession de Monsieur [K] [D] sera réglée conformément à l’interprétation à donner aux dispositions testamentaires du défunt, à savoir :
— 15 % pour Madame [O] [D] épouse [M]
— 15 % Madame [VI] [D]
— 15 % Madame [R] [D]
— 27,5 % pour Monsieur [IV] [N]
— 27,5 %Madame [E] [D]
JUGER que Monsieur [IV] [N] rapportera à la succession de Monsieur [K] [D] la somme de 60.000 € au titre du cabinet médical, de la somme de 20.000 € au titre d’un don manuel après la vente de ce bien et le garage donné le 9 juillet 2012 pour la valeur de 15.000 €.
DEBOUTER Madame [O] [D] épouse [M], Madame [VI] [D], Madame [R] [D], Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] de leurs demandes tendant au rapport et/ou à la réduction de toute autre somme.
DEBOUTER les mêmes de toute demande au titre du recel.
JUGER que Madame [E] [D] a bénéficié bien d’un don manuel de 100.000 € de la part de Monsieur [K] [D].
ORDONNER à Madame [E] [D] de rapporter à la succession la somme de 100.000 € qui sera calculée conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil.
JUGER que Madame [E] [D] a commis un recel et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans ce don manuel de 100.000 €.
JUGER que Madame [E] [D] a bénéficié d’un don manuel de 30.000 €, sauf à déduire le montant de ses frais de noce.
ORDONNER à Madame [E] [D] de rapporter le surplus à la succession.
JUGER que Madame [E] [D] a bénéficié d’un don manuel de 5.400 $ de la part de Monsieur [K] [D].
ORDONNER à Madame [E] [D] de rapporter à la succession la somme de 5.400 $.
JUGER que Madame [E] [D] a commis un recel et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans ce don manuel de 5.400 $.
JUGER que Madame [E] [D] a bénéficié d’un don manuel de 47.000 € au titre des loyers de l’appartement situé [Adresse 18].
ORDONNER à Madame [E] [D] de rapporter à la succession la somme de 47.000 €.
JUGER que Madame [E] [D] a commis un recel et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans ce don manuel de 47.000 €.
JUGER que Madame [E] [D] a bénéficié de la donation d’une voiture par Monsieur [K] [D].
JUGER que Madame [E] [D] devra justifier de la valeur de ce véhicule auprès du notaire désigné.
ORDONNER à Madame [E] [D] de rapporter à la succession la valeur de ce véhicule.
JUGER que Madame [E] [D] a commis un recel et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans la donation de ce véhicule.
JUGER que Madame [SL] [A] a bénéficié d’une donation de 139.650 € de la part de Monsieur [K] [D].
ORDONNER à Madame [SL] [A] de rapporter à la succession la somme de 139.650 € qui sera calculée conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil.
JUGER que Madame [SL] [A] a commis un recel et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans cette donation de 139.650 €.
ENJOINDRE à Madame [SL] [A] de produire les relevés de comptes bancaires de Monsieur [K] [D] pour les années 2007 et 2018 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
DEBOUTER Madame [SL] [A] de sa demande au titre de l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 32].
DEBOUTER Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] de leur demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 17 juin 2017.
DEBOUTER Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] de leur demande tendant à voir fixer la valeur des biens immobiliers à cette date.
DESIGNER aux frais partagés des parties un expert judiciaire avec pour mission de :
— évaluer la maison située [Adresse 32]
— évaluer la maison située [Adresse 11] (Corse)
— évaluer le « studio » situé [Adresse 11] (Corse)
— évaluer le garage donné à Monsieur [IV] [N] par acte du 9 juillet 2012, d’après son état à l’époque de la donation,
— évaluer la plus-value apportée par Monsieur [IV] [N] au local commercial.
DEBOUTER Madame [SL] [A] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [IV] [N] à lui payer la somme de 2.956,76 €.
JUGER que les parties communiqueront au notaire désigné les pièces de nature à être retenues au titre d’un éventuel compte d’administration.
DEBOUTER Madame [E] [D] de sa demande tendant à voir condamner Madame [OO] [N] à lui payer la somme de 41.722,80 € à titre d’indemnité d’occupation.
CONDAMNER Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] à verser à titre d’indemnité d’occupation la somme de 39.000 €, sauf à parfaire au jour du partage
DEBOUTER Madame [O] [D] épouse [M], Madame [VI] [D], Madame [R] [D], Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] à payer à Monsieur [IV] [N] la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER in solidum Madame [O] [D] épouse [M], Madame [VI] [D], Madame [R] [D], Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] à payer à Madame [OO] [N] et Monsieur [IV] [N] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Madame [O] [D] épouse [M], Madame [VI] [D], Madame [R] [D], Madame [SL] [A] et Madame [E] [D] aux dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit”.
Il convient de se reporter à ces différentes écritures pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024, puis mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce, il convient de constater l’absence d’accord des copartageants et l’impossibilité en résultant de parvenir à un partage amiable.
Nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D].
Compte tenu de la persistance du contentieux entre les parties, il y a lieu, afin de faciliter la conciliation des parties, de désigner un notaire neutre habilité à conduire les opérations litigieuses, soit Maître [LS] [HP], notaire à [Localité 29], dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
II – Sur les différentes libéralités invoquées :
Selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Selon une jurisprudence constante, le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
C’est à l’héritier qui invoque un recel successoral d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est nécessaire d’examiner chacune des libéralités litigieuses pour trancher les contestations opposant les héritiers.
1) Sur le don manuel de 30 000 euros déclaré au profit de Mme [E] [D] :
Ce don en date du 15 octobre 2009 ne pose pas de difficulté en ce qu’il a été révélé spontanément à l’administration fiscale par une déclaration en date du 24 octobre 2009 portant la mention “non rapportable à la succession” (cf la pièce 16 des demanderesses et 3 de Mesdames [A]-[D]).
Compte tenu de cette mention exprimant la volonté du défunt, ce don n’a pas à faire l’objet d’un rapport à succession, mais devra être pris en compte pour l’application de l’article 922 précité.
2) Sur la donation du 9 juillet 2012 au profit de M. [IV] [N] :
Par acte notarié reçu par Maître [B] [KG] en date du 9 juillet 2012 (cf pièce 17 des demanderesses), [K] [D] a fait donation à son fils de la nue-propriété des deux biens immobiliers suivants :
— un local commercial ou professionnel correspondant au lot n°4 de la copropriété Centre Commercial [19], située [Adresse 20], bien évalué à 100 000 euros dans l’acte de donation,
— un box-garage n°174 situé au sous-sol du bâtiment A3 situé [Adresse 28], bien évalué à 15 000 euros dans l’acte de donation.
Cette donation a été expressément stipulée faite en avancement de part successorale. Elle est donc soumise à rapport.
L’acte précisant que le donateur paiera tous les frais, droits et émoluments liés à cet acte de donation, les demanderesses invoquent une donation indirecte, même si aucun droit de mutation n’a été réglé, soumise à rapport et avec intérêts à compter du décès de [K] [D] sur le fondement de l’article 856 du code civil, à charge pour le notaire désigné de se rapprocher de son confrère ayant passé l’acte du 9 juillet 2012 pour obtenir le détail des sommes concernées.
Mesdames [A]-[D] sont taisantes sur ce point, tout comme les consorts [N].
Si en principe, les frais liés à un acte de donation doivent être pris en charge par le donataire (bénéficiaire), l’acte précité stipule, en page 9, que le “DONATEUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites”.
Ce faisant, [K] [D] a acquitté des frais normalement dûs par son fils, ce qui s’analyse en une donation indirecte compte tenu de l’intention libérale exprimée dans l’acte (en ce sens Civ 1ère, 25 février 2009 pourvoi n°07-20.010).
En conséquence, Monsieur [IV] [N] doit le rapport à la succession des frais correspondants. Ceux-ci ne peuvent être déterminés précisément en l’état. Il appartiendra au notaire commis de les vérifier. Pour cette raison, le montant soumis à rapport portera intérêts à compter du jour où il aura pu être déterminé en application de l’article 856 alinéa 2 du code civil.
Pour le reste, les parties s’opposent sur la valorisation des deux biens donnés et soumis à rapport, sachant que le local commercial, seul, a été vendu par acte notarié en date du 27 février 2015 reçu par Maître [T] [GX], notaire à [Localité 23] (cf la pièce 24 des demanderesses) moyennant le prix de vente de 108 000 euros.
2-a Sur le local professionnel :
Les demanderesses rappellent la règle posée à l’article 860 du code civil pour le rapport. Selon elles, pour le local professionnel qui correspond à un cabinet médical, il faut tenir compte de son prix de vente en 2015, soit une valeur de 86 400 euros pour la nue-propriété revenant à Monsieur [IV] [N] sans tenir compte des dettes acquittées au moyen du prix de vente. Elles contestent la plus-value que ce dernier soutient avoir apportée audit bien faute de preuve convaincante. En réponse à Mesdames [A]-[D] qui expliquent que Monsieur [IV] [N] a fait l’acquisition, dès le 23 avril 2015, d’un appartement à [Adresse 24], moyennant le prix de 102 500 euros payé comptant sans prêt, elles estiment fort probable que leur frère a réinvesti la quote-part du prix de vente du local lui revenant dans cette acquisition. Elles affirment que dans ce cas, le montant à réunir fictivement ainsi que celui du rapport devra être déterminé en fonction de la valeur du nouveau bien subrogé avec intérêts à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé. A défaut de subrogation, elles considèrent que le montant du rapport doit être fixé à la somme de 86 400 euros avec intérêts à compter du présent jugement.
Les demanderesses font également valoir, à propos du local commercial, que leur père a immédiatement reversé le prix de vente de son usufruit, arrondi à 20 000 euros, à son fils au mois de mars 2015, ce qui constitue un don manuel soumis à rapport faute de volonté contraire démontrée de la part de [K] [D]. Pour ce don, elles réclament également l’application des peines du recel successoral en considérant que leur frère a dissimulé cette libéralité avec l’intention de rompre l’égalité du partage.
Mesdames [A]-[D] formulent la même demande pour la somme de 20 000 euros que Monsieur [IV] [N] s’est vu reverser par son père immédiatement après la vente du local commercial. Elles invoquent également une subrogation en considérant que Monsieur [IV] [N] a financé l’acquisition de son appartement situé [Adresse 24] grâce au prix de vente de 108 000 euros perçu lors de la vente du local commercial peu avant, opération réalisée par le même notaire. Elles en déduisent qu’il convient, pour l’évaluation du rapport, de tenir compte de la valeur du nouveau bien acquis à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
Les consorts [N] soutiennent que Monsieur [IV] [N] doit rapporter à la succession la somme de 60 000 euros au titre du cabinet médical vendu en 2015 et celle de 20 000 euros au titre du don manuel reçu après cette vente. Pour le cabinet médical, Monsieur [IV] [N] indique avoir procuré une plus-value à ce bien en organisant la modification du règlement de copropriété pour autoriser l’usage d’habitation, modification votée en assemblée générale des copropriétaires le 16 juillet 2013. Il précise que la valeur d’un bien à usage professionnel ou commercial correspond généralement à la moitié de la valeur d’un même local à usage d’habitation. Il en déduit que la valeur de départ à retenir est de 50 000 euros, soit 40 000 euros pour la nue-propriété. Monsieur [N] confirme que son père lui a donné la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur arrondie de son usufruit, mais dit avoir déclaré spontanément ce don à Maître [HD] dès le 13 juin 2017. Il conteste en conséquence le recel successoral qui lui est reproché. A supposer par ailleurs que le mécanisme de la subrogation ait vocation à jouer, il précise avoir réalisé de lourds travaux de rénovation dans l’appartement qu’il a acheté.
En vertu de l’article 860 du code civil, pris en ses trois premiers alinéas, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
L’article 860-1 précise que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
En l’espèce, l’acte de vente en date du 27 février 2015 a été passé moyennant le prix de vente de 108 000 euros. A l’issue de cette vente, il a été déduit du prix de vente le montant de l’opposition du syndic de copropriété et la commission d’agence, de sorte que [K] [D] a perçu la somme de 19 946,72 euros au titre de son usufruit et Monsieur [IV] [N] la somme de 79 786,88 euros au titre de la nue-propriété (cf la pièce 37 des consorts [N]).
Monsieur [IV] [N] confirme que son père lui a ensuite immédiatement fait don de la somme correspondant à son usufruit arrondie à 20 000 euros, somme versée en quatre fois entre les 5 et 10 mars 2015 (cf les pièces 76 et 77 de Mesdames [A]-[D]).
Il ressort de l’acte de vente produit par Mesdames [A]-[D] (leur pièce 93) que le 23 avril 2015, Monsieur [IV] [N] a fait l’acquisition de son appartement actuel situé [Adresse 24] (lots 433 et 457), moyennant le prix total de 102 500 euros (dont 3 000 euros pour les biens mobiliers).
Cette acquisition a été payée comptant sans recours à un prêt, alors que d’après l’acte, Monsieur [IV] [N] était alors sans emploi. Elle a été précédée d’un avant-contrat passé dès le 11 mars 2015 et réalisée devant le même notaire que celui qui a établi l’acte de vente du local professionnel le 27 février 2015.
Ces éléments concordants sont suffisants pour retenir la subrogation du bien acquis le 23 avril 2015 pour sa valeur en pleine propriété, ce que Monsieur [IV] [N] ne conteste pas réellement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte, à cette occasion, de la plus-value que Monsieur [N] dit avoir apportée au local vendu, celle-ci n’étant nullement établie.
Le seul justificatif produit correspond au procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 juillet 2013 (sa pièce 62) qui vote la modification de la destination des cinq lots de la copropriété. Ce procès-verbal ne démontre pas que Monsieur [N] soit intervenu pour faire voter ce changement de destination qui, au surplus, n’avait pas encore donné lieu à la modification effective du règlement de copropriété à la date à laquelle la vente du local est intervenue le 27 février 2015 d’après les stipulations de cet acte. Il n’est pas non plus démontré que ce changement de destination ait pu avoir une incidence sur le prix de vente du bien.
En définitive, la donation de 2012 et le don manuel de 20 000 euros perçu en mars 2015 devront être rapportés à la succession par Monsieur [N] en tenant compte de la subrogation intervenue, ce qui supposera de déterminer la valeur du bien acquis le 23 avril 2015 à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
En revanche, il n’est nullement établi que Monsieur [N] ait cherché à dissimuler le don de 20 000 euros correspondant à la valeur de l’usufruit de son père. Celui-ci justifie au contraire avoir fait état de ce don auprès de Maître [KT] [HD]dès le 16 juin 2017 (cf son courriel correspondant au verso de sa pièce 53).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer les peines du recel successoral à la somme précitée.
2-b Sur le box-garage :
Les parties sont en désaccord sur la valeur de ce bien.
Les demanderesses estiment que cette valeur doit être fixée à la somme de 28 000 euros, soit la valeur retenue par Maître [HD] d’après la moyenne de trois estimations.
Mesdames [A]-[D] font de même en rappelant que ce bien a été acquis en 1997 au prix de 70 000 francs, soit 10 670 euros.
Monsieur [IV] [N] considère que cette somme de 28 000 est manifestement surestimée. Il évalue le garage à la somme de 15 000 euros.
En l’espèce, il ressort du courriel adressé le 3 mai 2022 par l’étude de Maître [HD] à Madame [E] [D] (sa pièce 80) que la valeur de 28 000 euros a été retenue d’après les seules indications de Monsieur [IV] [N] données en juillet 2017 après des contacts uniquement téléphoniques avec des agences immobilières, ce qui est très approximatif.
Monsieur [N] produit de son côté trois estimations de valeur plus récentes établies par des agences immobilières qui évaluent le bien entre 14 500 et 15 500 euros en janvier et mai 2019 (ses pièces 26, 32).
Compte tenu de l’écart important entre ces estimations et de leur relative ancienneté à la date du présent jugement, il est nécessaire de procéder à une nouvelle valorisation de ce bien pour déterminer le montant du rapport dû.
3) Sur les autres dons manuels allégués au profit de M. [IV] [N] :
3-a Le ou les deux dons manuels de 50 000 euros :
Les demanderesses observent qu’après que Madame [E] [D] a fait état, en cours de procédure, de l’existence d’un don manuel de 50 000 euros au profit de Monsieur [IV] [N] en 2009, ce dernier a reconnu avoir perçu cette somme, mais en 2007, même si le don a été déclaré en 2009. Elles relèvent que ce don fait le 10 octobre 2017 est confirmé par le relevé bancaire correspondant produit par Monsieur [IV] [N]. Elles contestent la qualification de présent d’usage invoqué par ce dernier pour ce don. Elles font notamment valoir son absence de caractère modique et le fait qu’il n’a pas été fait à l’occasion d’un évènement particulier. Elles comparent le montant en cause à la somme de 500 euros que leur père a versée pour les 30 ans de Monsieur [IV] [N]. Elles sollicitent l’application des peines du recel successoral pour ce don manuel.
Les demanderesses invoquent également un don manuel de 50 000 euros fait le 15 octobre 2009 en se prévalant de la déclaration de don manuel auprès de l’administration fiscale faite le 24 octobre suivant, déclaration produite en cours de procédure par Mesdames [A]-[D]. Elles font valoir que le document mentionne comme date de versement du don celle du 15 octobre 2009, et non de 2007 comme invoqué par Monsieur [IV] [N]. Elles ajoutent que la déclaration de don manuel exclut la qualification de présent d’usage. Elles demandent également l’application des peines du recel successoral pour ce don qui, même non rapportable, aurait dû être déclaré par Monsieur [IV] [N].
Mesdames [A]-[D] confirment que Monsieur [IV] [N] a reçu un don manuel de 50 000 euros à la suite de la vente d’un appartement parisien par [K] [D]. Elles se prévalent de la déclaration de don manuel faite aux services fiscaux déjà citée, laquelle précise que ce don n’est pas rapportable. Elles relèvent que Monsieur [IV] [N] a caché délibérément ce don. Elles contestent la qualification de présent d’usage avec les mêmes arguments que les demanderesses. Elles prennent acte du relevé bancaire produit par Monsieur [IV] [N] mentionnant un virement de 50 000 euros fait entre les 10 octobre et 4 novembre 2007.
Les consorts [N] expliquent que Monsieur [IV] [N] n’a reçu la somme de 50 000 euros de son père qu’une seule fois, en octobre 2007 à l’occasion de l’obtention de son diplôme d’ingénieur. Monsieur [IV] [N] conteste avoir reçu une donation en 2009, encore moins de 50 000 euros. Il se prévaut de ses relevés bancaires à cette date. Il estime que ce don, fait pour une occasion particulière, constitue un présent d’usage, partant dispensé du rapport. Il conteste également le recel successoral qui lui est reproché en niant toute dissimulation de ce don qui a fait l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale.
Selon l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
En l’espèce, il est établi par le relevé bancaire correspondant que Monsieur [IV] [N] a effectivement reçu de son père la somme de 50 000 euros par virement en date du 10 octobre 2007, ledit virement étant intitulé “DONATION” (cf la pièce 20 des demanderesses, la pièce 58 illisible des consorts [N]).
Un don manuel du même montant a également fait l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale en date du 24 octobre 2009 : cette déclaration mentionne que ce don est non rapportable avec une date de versement au 15 octobre 2009 (cf la pièce 22 des demanderesses).
Monsieur [IV] [N] produit un grand nombre de relevés de ses comptes bancaires, comptes chèques ou d’épargne, sur la période 2009 litigieuse (ses pièces 63 à 68 et 72) qui ne font apparaître aucun virement de 50 000 euros de son père en sa faveur.
Par ailleurs, dans un courriel du 2 mars 2011 adressé à sa fille, [VI], le défunt indique, entre autres, “A propos de la vente de l’appart de paris, je n’ai pas trouvé de locataire solvable, et je me suis decidé à vendre plutôt que de m’engager dans des difficultés sans fin; j’ai donné aux enfants d'[O] un total de 60 000 €, pour leurs etudes, et cette somme ne sera pas remboursée; j’ai aussi donné au total 80 000 €, à [E] et [IV], en avance de succession, et ces sommes seront reintegrées dans mon patrimoine au moment de ma sucession pour etre partagées entre tous (…)” (cf pièce 18 des demanderesses).
Or, s’il n’est pas justifié précisément de la date de vente de cet immeuble parisien, les parties s’accordent pour dater cette transaction de l’année 2007.
Il se déduit de l’ensemble de ces informations concordantes qu’en réalité, Monsieur [IV] [N] a bénéficié d’un seul don manuel de 50 000 euros effectivement versé en octobre 2007, quoique déclaré seulement en 2009 à l’administration fiscale.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un deuxième don du même montant.
Reste à déterminer s’il peut s’agir d’un présent d’usage.
Le défunt lui-même, dans le courriel précité, qualifie ce versement de donation, ce que confirme la déclaration faite en 2009 à l’administration fiscale.
Le montant de ce versement est important et sans commune mesure avec le versement de 500 euros fait par le défunt à son fils le 6 octobre 2009 pour ses 30 ans d’après les relevés bancaires versés aux débats (cf la pièce 64 des consorts [N]).
Il ne coïncide pas non plus avec la date d’obtention de son diplôme d’ingénieur par Monsieur [N] puisque celle-ci est intervenue le 26 janvier 2007, soit neuf mois auparavant (cf la pièce 57 des consorts [N]).
Dans ces conditions, ce versement de 50 000 euros ne peut pas être qualifié de présent d’usage, mais constitue bien une donation.
Il est également manifeste que la somme de 80 000 euros visée par le défunt dans le courriel précité correspond aux deux dons révélés à l’administration fiscale, l’un de 30 000 euros au profit de Madame [E] [D], l’autre de 50 000 euros au profit de Monsieur [IV] [N]. Il n’est pas rapporté la preuve d’un don supplémentaire de 80 000 euros contrairement à ce que sous-entendent les demanderesses au sein de leurs conclusions.
Celles-ci prétendent que le courriel précité du 2 mars 2011 manifeste la volonté du défunt que ces deux dons de 30 000 et 50 000 euros soient finalement soumis au rapport pour avoir été faits en avance sur succession, ce que contestent Madame [E] [D] et Monsieur [IV] [N].
Cet unique courriel, correspondant à un message privé adressé par le défunt à un seul de ses enfants, non concerné par les donations évoquées, est trop équivoque pour démentir la volonté du défunt exprimée sans ambiguïté dans la déclaration officielle adressée à l’administration et contresignée par ses deux enfants bénéficiaires, étant observé que le défunt a réitéré cette volonté de dispenser ses deux derniers enfants du rapport dans un courriel du 30 octobre 2010 adressé à Maître [KT] [HD], notaire (cf la pièce 58 de Mesdames [A]-[D] : “(…)Je considère d’autre part, que ce qui a été donné actuellement à [IV] et [E] est équivalent à ce qui a été donné à mes trois filles aînées il y a 15 à 35 ans, de sorte que je ne veux rapporter aucun don à la succession; (…)”).
Le don manuel de 50 000 euros fait à Monsieur [IV] [N], tout comme celui de 30 000 euros fait à Madame [E] [D], sont donc dispensés du rapport. Ils devront uniquement être pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 922 du code civil pour être réunis fictivement aux biens composant la succession.
Le don manuel fait à Monsieur [IV] [N] a été révélé officiellement à l’administration fiscale par l’intéressé en novembre 2009, ce qui exclut de sa part toute intention de dissimulation et/ou de rompre l’égalité dans le partage .
Dès lors, le recel successoral reproché à Monsieur [IV] [N] n’est pas établi pour ce don manuel. Il n’y a pas lieu d’appliquer les sanctions correspondantes.
3-b Les versements récurrents depuis 2007 :
Sur la base d’un courriel du défunt en date du 6 mars 2015 et des relevés bancaires versés aux débats, les demanderesses affirment que leur père versait à Monsieur [IV] [N] une “pension” comprise en 150 et 250 euros chaque mois à compter de 2007 et plusieurs années après, alors que celui-ci avait déjà obtenu son diplôme d’ingénieur, avait plus de trente ans et pouvait trouver un emploi lui garantissant une autonomie finanicère. Elles estiment que les sommes correspondantes doivent être qualifiées de dons manuels, soumises à rapport et aux sanctions du recel successoral faute d’avoir été déclarées.
Mesdames [A]-[D] ne formulent aucune demande particulière concernant ces sommes, mais confirment le versement de “pensions” pendant des années par leur père à Monsieur [IV] [N], alors que celui-ci avait fini ses études, était diplômé et ne travaillait pas. Elles mentionnent également une somme de 25 000 euros que Monsieur [IV] [N] aurait reçu en janvier ou février 2014, sans formuler de demande de ce chef.
Les consorts [N] s’opposent aux prétentions adverses. Ils soutiennent que le défunt a consenti des efforts financiers importants pour ses trois filles aînées contrairement à ce que celles-ci prétendent. Ils font observer que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leurs prétentions sur ce point. Ils estiment qu’en tout état de cause, les versements en cause, modiques et épisodiques, ne doivent pas donner lieu à rapport en application de l’article 852 du code civil. Monsieur [IV] [N] explique être resté dans un état de besoin malgré l’obtention de son diplôme et avoir bénéficié de l’aide ponctuelle de son père. Monsieur [IV] [N] conteste avoir perçu la somme de 25 000 euros évoquée par Mesdames [A]-[D].
Selon l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
En l’espèce, rien ne démontre que Monsieur [IV] [N] a perçu la somme de 25 000 euros précitée de la part de son père : le seul talon de chèque versé aux débats par Mesdames [A]-[D] (leur pièce 81) est très insuffisant pour ce faire.
Cela étant, aucune demande n’étant formulée concernant cette somme, il n’y a pas lieu de statuer spécialement dessus.
Dans un courriel en date du 6 mars 2015 adressé à sa fille, [E], [K] [D] a écrit “(…) Si [IV] ne te donne pas les 150 € je te les donnerai puis je les déduirais de sa pension que je lui verse chaque mois; çà fait 35 ans que je paye une pension ; et depuis 10 ans qu’il est diplomé, il n’a pas levé le moindre petit doigt pour gagner sa vie. (…)” (cf la pièce 23 des demanderesses).
Les relevés bancaires que Monsieur [IV] [N] verse aux débats confirment quatre versements mensuels de 150 euros en septembre, octobre, novembre et décembre 2009, puis deux de 250 euros en janvier 2014 et février 2014 par son père, ces deux derniers étant intitulés “pension alimentaire” (ses pièces 64, 70 et 71).
Le montant total des versements faits selon ces modalités reste inconnu du tribunal. Il est en tout cas non contesté que sur la période, Monsieur [IV] [N] était sans emploi malgré l’obtention de son diplôme d’ingénieur.
Les versements en cause étant modestes et mensuels, cela confirme qu’ils ont été faits par [K] [D] pour aider aux frais d’entretien et de nourriture de son fils.
Dans ces conditions, ces versements ne doivent pas être soumis à rapport et il n’y a pas lieu de faire application des sanctions du recel successoral les concernant.
3-c Le règlement de l’assurance automobile de M. [N] :
Reprenant des pièces produites par Mesdames [A]-[D], les demanderesses soutiennent que Monsieur [IV] [N] a reçu de son père un véhicule Renault R4 en 1998, puis un véhicule Peugeot 206 neuf et que celui-ci réglait les cotisations d’assurance de son fils pour ces véhicules. Elles estiment que si ces véhicules ne valent plus rien à l’argus à la date du décès de [K] [D], le règlement des cotisations d’assurance constitue un “énième” (sic) don manuel rapportable au profit de Monsieur [IV] [N].
Mesdames [A]-[D] confirment ces faits, mais ne formulent aucune demande à ce titre.
Les consorts [N] s’opposent aux prétentions des demanderesses. Ils observent principalement que les pièces produites ne rapportent la preuve ni de l’identité du propriétaire des véhicules, ni de l’existence d’une donation.
En l’espèce, aucun certificat d’immatriculation, ni acte de cession de véhicule n’est versé aux débats.
Les deux seules pièces produites sont des relevés d’informations auprès de la [22] (cf les pièces 48 et 49 de Mesdames [A]-[D]) : l’un concernant une assurance souscrite pour un véhicule Renault R4 du 4 novembre 1998 au 8 février 2002 avec comme conducteur principal, Monsieur [IV] [N], titulaire d’un permis délivré le 26 novembre 1997, et l’autre concernant une assurance souscrite pour un véhicule Peugeot 206 du 8 février 2002 au 31 décembre 2007 avec comme conducteur principal, Monsieur [IV] [N], outre [K] [D] et Madame [E] [D] comme autres conducteurs.
Ces éléments sont très insuffisants pour caractériser une donation au profit de Monsieur [IV] [N].
La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
4) Sur les autres dons allégués au profit de Mme [E] [D] :
4-a Sur le don manuel de 71 400 euros ou 100 000 euros :
Les demanderesses expliquent qu’en 2007, leur père a vendu un appartement à [Localité 25], puis a fait don, avec le prix de vente, de 50 000 euros à Monsieur [IV] [N] et de 30 000 euros à Madame [E] [D]. Elles soutiennent qu’une somme supplémentaire de 71 400 euros sur ce prix de vente a été donnée par [K] [D] à sa fille, [E], via Madame [SL] [D] qui a fait un chèque en ce sens le 9 mai 2008. Elles font état de courriels émanant de Madame [E] [D] des 15 août 2008, 8 novembre 2011 et 2 décembre 2014 pour le démontrer. Elles demandent que cette somme soit soumise à rapport et que les peines du recel successoral soient appliquées.
Les consorts [N] font valoir qu’après la vente de l’appartement de [Localité 25] en 2007, Madame [E] [D] a perçu la somme de 30 000 euros déclarée en 2009 à l’administration fiscale, mais également celle de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux de 2 % depuis 2007, après que cette somme a transité par le compte de sa mère. Ils contestent les explications fournies par Mesdames [A]-[D] pour justifier la détention de la somme litigieuse. Ils estiment qu’il suffirait à Madame [A] de produire les relevés de compte de son époux pour la période 2007-2008 pour justifier sa thèse, ce qu’elle ne fait pas. Ils demandent qu’injonction lui soit faite en ce sens. Ils insistent sur l’existence d’une donation par personne interposée et reprennent les mêmes courriels que ceux évoqués par les demanderesses Ils demandent le rapport de la somme correspondante selon les modalités fixées à l’article 860 du code civil en indiquant que la somme donnée a servi au remboursement d’un bien situé [Adresse 27].
Mesdames [A]-[D] s’opposent à ces demandes. Madame [E] [D] conteste avoir obtenu un autre don que celui de 30 000 euros déclaré à l’administration. Elle explique que pour l’essentiel, les fonds évoqués dans les courriels qui lui sont opposés, correspondent à des fonds propres de sa mère, et non de son père. Elle détaille la provenance de ces fonds. Elle ajoute ne pas avoir investi la somme de 30 000 euros donnée dans la maison acquise avec son époux.
En l’espèce, c’est aux demanderesses et aux consorts [N] d’apporter la preuve de leurs allégations.
En cas de doute, il faut considérer que cette preuve n’est pas rapportée.
Les seuls éléments de preuve fournis sont :
— un relevé de compte au nom de Madame [SL] [A] veuve [D] mentionnant le débit d’un chèque de 71 400 euros au 9 mai 2008 (cf la pièce 51 de Mesdames [A]-[D]),
— trois courriels de Madame [E] [D] à son père en date des 15 août 2008, 8 novembre 2011 et 2 décembre 2014 (cf les pièces 43, 5 et 30 des consorts [N]).
Le premier courriel mentionne, notamment, à propos d’une somme de 5400 $ : “Ca serait bien si on pouvait les mettre sur le compte ou ya les 100 000 euros de paris(…)”.
Le deuxième indique, à propos de Monsieur [IV] [N] : “Je pourrai habiter dans le cab med et racheter une partie de la maison de [Localité 35] à [Localité 30] en lui donnant les 115 000 € qui sont sur mon compte (…)”.
Le troisième courriel relève : “Au fait, que vaut-il mieux faire pour le remboursement de l’appart de [Localité 33] ? rembourser tous les mois avec le salaire commun pendant 10 ans et perdre 20000 euros d’intérêts. (j’aurai l’impression de travailler à l’école pour rembourser des intérêts). Ou payer 115000 avec mes fonds propres (l’argent que tu m’as donné) et être débarrassé des intérêts ? Et en cas de séparation [UJ] à une dette envers moi. c’est une reconnaissance de dette que [UJ] doit signer avant que je fasse un virement sur son compte ?(…)”.
Les propos de Madame [E] [D] dans ces trois messages sont troublants, mais ne permettent d’avoir aucune certitude quant à l’origine des fonds évoqués. Ce d’autant moins qu’il n’est apporté aucun justificatif relatif à la vente de l’appartement de PARIS intervenue en 2007, ne serait-ce que pour permettre au tribunal d’en connaître le montant.
Le seul relevé bancaire précité de Madame [A] veuve [D] ne permet nullement de déterminer que la somme de 71 400 euros débitée provient de la vente de cet appartement.
A fortiori, les consorts [N] ne rapportent aucune preuve de la subrogation invoquée.
Les éléments produits sont insuffisants pour rapporter la preuve de la donation interposée alléguée et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties en ordonnant la production de relevés bancaires.
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
4-b Sur le don de 30 000 euros (autre que celui déclaré en 2009) :
Les consorts [N] affirment que Madame [E] [D] a reçu de son père la somme de 30 000 euros dont une partie seulement a servi à couvrir les frais de son mariage. Ils demandent que l’intéressée justifie des sommes assimilables à des “frais de noces” au sens de l’article 852 du code civil et rapporte le surplus à la succession.
Les demanderesses ne formulent aucune demande à ce titre.
Mesdames [A]-[D] confirment que la somme de 30 000 euros a été versée en janvier 2014 pour financer le mariage de Madame [E] [D]. Ils estiment que cela relève d’un cadeau d’usage.
Selon l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
En l’espèce, il est établi qu’en janvier 2014, Madame [E] [D] a perçu la somme de 30 000 euros à l’occasion de son mariage.
Dans un courriel du 23 janvier 2014, le défunt lui écrit : “Bonjour [C]; tu n’as pas à declarer les 30000 € c’est un cadeau de mariage ;(…)” (cf la pièce 40 des consorts [N]). Dans un second courriel 19 avril 2015, le défunt indique à sa fille : “(…)pour les 30000 € du mariage ce n’est pas à déclarer, c’est un “présent d’usage”(…)” (cf la pièce 39 des consorts [N]).
Ces affirmations sont suffisantes pour retenir que la somme de 30 000 euros donnée en janvier 2014 a servi, pour partie, à financer le mariage de Madame [E] [D] et, pour le surplus, comme présent d’usage pour cette occasion très particulière.
En conséquence, cette somme n’est pas soumise au rapport à la succession.
4-c Sur le don manuel de 5 400 $ :
Les consorts [N] font état d’un courriel du 15 août 2008 de Madame [E] [D] mentionnant cet argent. Ils affirment que cette somme de 5 400 $ est, selon toute vraisemblance, comprise dans celle de 115 000 euros mentionnée en 2011 et 2014, laquelle a été remployée pour l’achat d’un appartement. Ils demandent l’application des peines prévues en cas de recel successoral.
Les demanderesses ne formulent aucune demande à ce titre.
Mesdames [A]-[D] ne se prononcent pas sur ce point.
En l’espèce, dans un courriel du 15 août 2008 adressé à son père (cf la pièce 43 des consorts [N]), Madame [E] [D] écrit : “(…)Il me reste 5400 dollars sur mon compte je vais voir si je peux payer toutes les factures qu’il me reste d’ici mardi (Communauto, téléphone …) pour retirer tous mes dollars et les rapporter en France. Je les mettrai sur un compte en France. Tu la fermé le compte épargne logement de la poste ? tu sais celui k tu m’avais ouvert pour mettre une partie de l’argent du bateau… Je crois k tu m’avais envoyé l’argent de ce compte pour acheter une voiture ici l’année dernière… Ba voila, j’ai rien acheté donc il me reste aujourd’hui 5400$ + 500$ (Communauto) Ca serait bien si on pouvait les mettre sur le compte ou ya les 100 000 euros de paris (…)”.
A défaut de contestation ou d’explications supplémentaires de la part de Madame [E] [D], il faut bien considérer que cette somme de 5 400 dollars canadiens constitue un don manuel fait par le défunt.
[K] [D] a exprimé la volonté de dispenser ses deux derniers enfants du rapport dans un courriel du 30 octobre 2010 adressé à Maître [KT] [HD], notaire, en ces termes : “(…)Je considère d’autre part, que ce qui a été donné actuellement à [IV] et [E] est équivalent à ce qui a été donné à mes trois filles aînées il y a 15 à 35 ans, de sorte que je ne veux rapporter aucun don à la succession; (…)” (cf la pièce 58 de Mesdames [A]-[D]).
Ce courriel étant postérieur au don retenu, il faut dispenser celui-ci du rapport à la succession.
Il n’est pas non plus rapporté la preuve de la subrogation invoquée, les justificatifs produits n’étant nullement probants.
Par ailleurs, il n’est pas suffisamment établi que Madame [E] [D] ait intentionnellement dissimulé ledit don pour rompre l’égalité entre héritiers. Il ne peut être exclu un oubli de sa part compte tenu du caractère relativement modeste de ce don.
Il n’y a pas lieu à application des sanctions du recel successoral pour cette somme.
4-d Sur le don manuel de loyers d’un appartement :
Les consorts [N] observent que pour expliquer la somme de 115 000 euros en sa possession, Madame [E] [D] fait état, à plusieurs reprises, de loyers perçus en raison de la location d’un appartement situé [Adresse 18]. Ils relèvent que les chèques correspondants produits sont libellés à l’ordre de [K] [D]. Ils en déduisent l’existence d’une donation soumise à rapport à hauteur de 47 000 euros avec application des sanctions du recel successoral.
Les demanderesses ne formulent aucune demande à ce titre.
Mesdames [A]-[D] précisent uniquement que [K] [D] a encaissé pendant de très nombreuses années le loyer d’un appartement situé [Adresse 18] qui appartenait à son épouse, alors qu’ils étaient soumis au régime de la séparation de biens.
En l’espèce, très peu d’informations sont fournis concernant ce bien situé à [Localité 29]. Il n’est notamment pas établi que ce bien a appartenu à [K] [D].
Sont produits deux chèques en date des 2 avril 2006 et 1er octobre 2012 faits par Monsieur [Z] [H], domicilié à l’adresse précitée, à l’ordre de [K] [D], d’un montant respectif de 574,15 euros et 652 euros (cf les pièces 52 et 53 de Mesdames [A]-[D]), ainsi qu’un contrat de bail pour le logement en question signé le 18 février 1993 (cf la pièce 96 des mêmes parties).
Ce bail est établi et signé par Madame [A]-[D] en tant que bailleresse avant son mariage sous le régime de la séparation de biens avec le défunt, ce qui laisse bien supposer que le bien en cause lui appartient en propre.
Dans ces conditions, la donation alléguée par les consorts [N] n’est pas du tout établie. Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
4-e Sur le don manuel d’une voiture en 2017 :
Les consorts [N] indiquent que Madame [E] [D] s’est vu céder par son père une voiture le 13 février 2017. Ils estiment qu’il appartient à l’intéressée de justifier de la valeur de ce véhicule devant le notaire commis. Ils réclament l’application des sanctions prévues en cas de recel successoral.
Les demanderesses ne formulent aucune prétention à ce titre.
Mesdames [A]-[D] expliquent qu’en 2007, [K] [D] a acheté pour l’usage de Madame [E] [D] un véhicule Peugeot 107 d’exposition sans option pour moins de 5 500 euros en 2007, véhicule qu’il lui a cédé le 13 février 2017.
En l’espèce, la déclaration de cession versée aux débats (cf la pièce 44 de Mesdames [A]-[D]) confirme que [K] [D] a cédé, le 13 février 2017 à sa fille, [E], un véhicule Peugeot 107 immatriculé pour la première fois le 6 février 2007 et totalisant 54 500 kilomètres.
Il est donc bien établi le transfert d’un bien du défunt au profit de sa fille.
Cela étant, compte tenu du modèle en cause et de son ancienneté, à savoir dix ans au moment du décès et dix-huit ans à la date du présent jugement, il faut bien considérer que la valeur de ce véhicule est désormais nulle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cet avantage dans le cadre de la succession.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes de ce chef.
5) Sur le don allégué au profit de Mme [R] [D] :
Mesdames [A]-[D] expliquent que le 27 avril 1982, Madame [R] [D] a pu acheter un appartement à [Localité 23] de 150 000 francs, alors qu’elle n’avait que 23 ans, grâce à l’aide de son père qui lui a donné 25 000 francs visés à l’acte comme “payé avant les présentes et hors la comptabilité du notaire”, le solde étant payé par des prêts. Elles demandent le rapport à la succession de la somme correspondante selon les règles de la subrogation.
Les consorts [N] ne formulent aucune prétention à ce titre.
Madame [R] [D] conteste avoir reçu une aide financière pour l’achat de l’appartement précité. Elle dit avoir commencé à travailler dès le mois de juillet 1979 pour devenir rapidement indépendante et avoir pu financé l’apport de son appartement à hauteur de 25 000 francs, trois ans plus tard, grâce à ses revenus et au soutien de sa grand-mère et de sa tante. Elle précise que cette somme a été réglée hors comptabilité du notaire en contrepartie de l’acceptation par le vendeur qu’elle s’installe dans les lieux dès la signature du compromis.
En l’espèce, le seul élément de preuve produit par Mesdames [A]-[D] est l’acte de vente du 27 avril 1982 (leur pièce 99). Ce dernier confirme qu’à cette date, Madame [R] [D], qui exerçait alors la profession de manipulatrice en radiologie, a fait l’acquisition seule d’un appartement à [Localité 23] moyennant le prix total de 150 000 francs, financé à hauteur de 117 110 francs au moyen de deux prêts bancaires et le surplus par un apport personnel dont 25 000 francs payés “hors la comptabilité du notaire”.
Cet acte ne mentionne nullement que la somme précitée provient d’un don du père de Madame [R] [D] et ne permet pas d’établir la preuve du don allégué.
Les demandes de ce chef ne peuvent qu’être rejetées.
6) Sur le don allégué au profit de Madame [SL] [A] :
Les consorts [N] invoquent une donation d’un montant de 139 650 euros en reprenant un courriel du défunt en date du 11 juillet 2011 évoquant la donation au profit de Madame [SL] [A] du prix de vente d’un terrain à [Localité 16]. Ils précisent que ledit terrain a effectivement été divisé en deux parcelles vendues respectivement 76 150 euros et 63 500 euros. Ils demandent l’application des sanctions en cas de recel successoral.
Les demanderesses ne formulent aucune demande à ce titre.
Mesdames [A]-[D] s’opposent à cette demande en contestant la donation invoquée. Elles expliquent que le projet évoqué par [K] [D] à propos de la vente de terrain à [Localité 26], au lieudit [Localité 16], n’a jamais été mis en oeuvre.
En l’espèce, les consorts [N] produisent un courriel du défunt à un agent immobilier en date du 28 mai 2013 (leur pièce 28) évoquant la mise en vente de deux terrains à [Localité 16] pour 63 500 euros et 79 950 euros, ainsi qu’un décompte de vente de l’étude de Maître [Y] [LF], notaire à [Localité 17], confirmant la vente de ces deux terrains (leur pièce 29).
Pour autant, les consorts [N] ne justifient aucunement d’un transfert des fonds correspondants au profit de Madame [SL] [A]-[D] qui le conteste.
Ils se prévalent uniquement d’un courriel du défunt en date du 11 juillet 2011 à sa fille, [E], dans lequel [K] [D] écrit : “(…) pour les valeurs respectives du cab med+garage et du studio, c’est impossible à evaluer; j’ai donc mis en vente le terrain d’abbazia, et je donnerai les sous à maman pour les transférer hors succession, et retablir l’équilibre; (…)” (cf les pièces 3 et 23 des consorts [N]).
Ce seul écrit qui évoque uniquement un projet du défunt plus de deux ans avant la vente concernée est insuffisant à établir la réalité de la donation invoquée.
A défaut d’autres éléments de preuve, il convient de rejeter les demandes des consorts [N] sur ce point particulier.
III – Sur la valorisation des biens immobiliers donnés ou légués :
Les demanderesses s’opposent à l’expertise sollicitée par les consorts [N] pour évaluer les biens dépendant de la succession et soumis à rapport. Elles estiment cette mesure non conforme à l’intérêt de la succession compte tenu du temps et du coût qu’elle implique. Elles rappellent les termes de l’article 1365 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas d’expertise ordonnée par le tribunal, elles demandent que le coût en soit supporté par Monsieur [N].
Les demanderesses s’opposent également à la demande de Mesdames [A]-[D] de fixer la date de jouissance divise au 17 juin 2017. Elles rappellent les termes de l’article 829 du code civil et estiment que la date proposée n’apparaît pas plus favorable à la réalisation de l’égalité. Elles soutiennent que les biens immobiliers de la succession doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation à la date la plus proche du partage. Elles contestent le contrat judiciaire invoqué par Mesdames [A]-[D].
A propos de la valeur des trois biens dépendant de la succession, Mesdames [A]-[D] invoquent un contrat judiciaire intervenu en cours de procédure en faisant valoir qu’elles ont accepté les valeurs proposées en cours de procédure par les demanderesses, ainsi que la date de jouissance divise que celles-ci ont demandé de voir fixer au 17 juin 2017. Elles estiment que ce contrat judiciaire s’oppose à la remise en cause des valeurs initialement proposées par les demanderesses.
Elles s’opposent également à l’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [N] pour l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et ceux soumis à rapport. Elles estiment préférables de laisser le soin au notaire d’apprécier la nécessité de s’adjoindre un expert proche des différents immeubles concernés. A titre subsidiaire, en cas d’expertise ordonnée par le tribunal, elles demandent que les frais en soient avancés par Monsieur [IV] [N] et que des experts locaux pour chaque bien concerné soient désignés, plutôt qu’un seul expert pour l’ensemble des biens.
Les consorts [N] s’opposent à la demande de Mesdames [A]-[D] de voir fixer la date de jouissance divise au 17 juin 2017. Ils observent que les intéressées ne démontrent, ni même n’allèguent que la date proposée serait de nature à favoriser l’égalité du partage. Ils ajoutent qu’à supposer qu’un contrat judiciaire puisse être retenu, il ne leur serait pas opposable puiqu’ils sollicitent, depuis le début de la procédure, la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les biens dépendant de la succession.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, ils estiment essentiel que les biens immobiliers soient évalués de manière objective et impartiale par un expert judiciaire, tant concernant la question du rapport à succession que celle de la réduction des libéralités qui seraient excessives. Ils insistent sur l’existence de profondes divergences entre les parties. Ils ajoutent que jamais les parties ne s’accorderont sur l’identité d’un expert comme prévu à l’article 1365 du code de procédure civile. Ils s’opposent à la désignation de plusieurs experts en fonction de la localisation des biens, mais indiquent que l’expert désigné pourra, si besoin, se faire assister d’un sapiteur ayant connaissance des spécificités du marché immobilier local. Ils s’opposent également à ce que les frais de la mesure soient avancés par Monsieur [N], considérant que l’expertise sollicité est dans l’intérêt de tous.
1) Sur la date de jouissance divise :
En vertu de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, depuis le début de la présente procédure en 2020, les prétentions des parties ont évolué et il est manifeste qu’aucun contrat judiciaire n’est intervenu entre elles pour fixer la valeur définitive des biens dépendant de la succession, notamment parce que les consorts [N] n’ont jamais accepté les évaluations déjà intervenues.
Ces dernières, réalisées dans un cadre initialement amiable, sont relativement anciennes et doivent être actualisées pour tenir compte de l’évolution du marché immobilier.
De même, les comptes entre les parties sont encore à faire en raison de désaccords persistants sur la répartition des charges et l’occupation des biens situés en CORSE.
Dans ces conditions, il est tout à fait prématuré de fixer la date de jouissance divise. Il convient de rejeter la demande en ce sens.
2) Sur l’expertise judiciaire sollicitée :
Selon l’article 1365 alinéa 3 du code civil, le notaire commis par le juge en cas de partage judiciaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Une mesure d’expertise est par principe une mesure longue et coûteuse, au résultat aléatoire, de sorte qu’elle doit être réservée aux situations les plus complexes.
En l’espèce, il est essentiel de procéder à une nouvelle valorisation des biens dépendant de la succession et soumis à rapport pour déterminer les droits et obligations des parties dans le cadre du partage.
Pour autant, c’est en premier lieu au notaire commis de procéder à cette valorisation.
Ce dernier n’interviendra pas comme conseil de l’une ou l’autre des parties, mais bien comme auxiliaire de justice, soumis au principe d’impartialité et au respect du principe de la contradiction. Il présente donc, sur ce point, des garanties équivalentes à celles d’un expert judiciaire.
Le notaire commis est par ailleurs lui-même un professionnel de l’immobilier qui dispose d’un accès à des fichiers recensant les transactions immobilières les plus récentes, ce qui lui donne compétence pour évaluer des biens immobiliers.
Il devra le faire en fonction des observations des parties qui seront assistées, chacune, de leurs conseils respectifs, avocats et notaires le cas échéant, lesquels pourront discuter les évaluations réalisées pour parvenir autant que possible à un consensus.
Dans le cas présent, les biens à évaluer ne présentent pas de particularités notables : il s’agit de biens à usage d’habitation, et non à usage professionnel. Leur évaluation n’apparaît pas complexe, même s’il s’agit de marchés immobiliers différents.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas opportun d’organiser une expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation des biens litigieux.
IV – Sur l’interprétation des testaments et la réduction des libéralités excessives :
Sur le fondement des articles 844 et 924 du code civil, les demanderesses sollicitent la réduction des libéralités excessives en faisant valoir que le projet liquidatif établi le 14 novembre 2018 par Maître [HD] a mis en évidence que l’ensemble des legs consentis hors part successorale par [K] [D] était réductibles.
Elles s’opposent par ailleurs à l’interprétation que les consorts [N] souhaitent voir donner au testament du défunt. Elles font observer que le testament du 17 avril 2015 et le codicille du 12 mai suivant sont parfaitement clairs et dénués d’ambiguïté, tant sur les biens et droits légués que sur leur traitement liquidatif. Elles ajoutent que les pourcentages relatés par les consorts [N] n’ont aucun sens, puisque tout dépend de la composition des biens existants, des donations à réunir fictivement et de leur valeur.
Mesdames [A]-[D] relèvent que le legs de la maison de [Localité 31] fait par le défunt au profit de ses trois filles aînées a été fait en avance sur la succession. Elles en déduisent qu’en application de l’article 843 alinéa 2 du code civil, ce legs doit être intégré dans la masse à partager et réclamé en moins prenant par les légataires. Elles insistent encore sur le fait qu’il est bien rapportable.
Elles s’opposent également à l’interprétation sollicitée par les consorts [N] qui est contraire, selon elles, aux termes des testaments qui prévoient la répartition des biens entre plusieurs héritiers.
Les consorts [N] soutiennent que le testament et le codicille pris par le défunt doivent s’interpréter à la lumière de la stricte égalité que [K] [D] a toujours voulue entre ses deux derniers enfants. Ils estiment que toute autre interprétation ne traduirait que le harcèlement de Mesdames [A]-[D] dans le but de déséquilibrer le règlement de la succession à leur profit sans refléter les volontés réelles du défunt. Ils reprennent en détail plusieurs courriels du défunt et/ou de sa fille, [E]. Ils estiment que ces différents écrits témoignent d’une volonté constante du défunt de voir chacun de ses enfants bénéficier de sa part de réserve, soit 15 % pour chacun des cinq enfants, et de partager la quotité disponible de manière égale entre ses deux derniers enfants, soit 12,5 % en plus pour chacun. Ils affirment que jamais [K] [D] n’avait envisagé d’attribuer une quotité disponible spéciale à son conjoint survivant. Ils dénoncent les projets établis par Maître [HD] qui, selon eux, démontrent une volonté accablante de favoriser Mesdames [A]-[D] à leur détriment.
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 844 prévoit que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
Selon l’article 920, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 924 du même code précise que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, les dispositions testamentaires prises par [K] [D] les 17 avril et 12 mai 2015, rappelées ci-dessus au stade de l’exposé du litige, sont claires et précises, même si le défunt a pu exprimer des souhaits différents dans les années précédentes, à l’occasion des correspondances versées aux débats et selon ses interlocuteurs.
Ces dispositions claires et précises ne permettent pas d’aboutir aux pourcentages invoqués par les consorts [N]. Ceux-ci n’ont en réalité pas de sens puisque le défunt a d’ores et déjà prévu une répartition de ses biens immobiliers, de sorte que les droits attribués à chaque héritier ne pourront être déterminés qu’en fonction de l’évaluation de la valeur de ces biens. Il faut également tenir compte, pour déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible, de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt, y compris les libéralités dispensées du rapport, ce qui pose également la question de l’évaluation des biens immobiliers donnés.
A ce stade de la procédure, il est seulement possible de donner acte aux demanderesses de ce qu’elles sollicitent la réduction des libéralités qui excéderaient la quotité disponible, ce qui reste à déterminer.
Il convient de même de préciser, comme demandé expressément, que le legs consenti aux demanderesses concernant la maison de [Localité 31] ne pourra être réclamé qu’en moins prenant puisqu’il a été fait en avance sur leur part successoral, ce qui n’est que l’application de l’article 843 alinéa 2 rappelé ci-dessus.
V – Sur l’attribution préférentielle sollicitée par Mme [A] veuve [D] :
Mesdames [A]-[D] sollicitent l’attribution préférentielle de la maison située à [Localité 31] au profit de Madame [A] qui y habitait avec le défunt au moment de son décès sur le fondement de l’article 831-2 du code civil. Elles soutiennent que les dispositions testamentaires du défunt n’y font pas obstacle, dès lors que celui-ci n’a pas fait d’attribution privative, mais a conféré un droit indivis à certains de ses successeurs, notamment en attribuant à plusieurs donataires une quote-part de l’objet donné. Elles estiment que tel est le cas puisque le testament n’a conféré qu’un droit indivis aux demanderesses. Elles insistent sur deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 octobre 1962 et 20 avril 1965.
Les demanderesses s’y opposent en faisant valoir que cette demande d’attribution préférentielle n’est pas fondée juridiquement au regard du testament fait par le défunt. Elles rappellent le caractère subsidiaire de l’attribution préférentielle par rapport à la volonté du de cujus. Elles expliquent qu’en leur léguant la pleine propriété de sa résidence principale avec seulement un droit viager d’usage et d’habitation au profit de son épouse, le défunt a écarté l’attribution préférentielle prévue à l’article 831-2 du code civil en faisant sortir le bien de la masse à partager. Elles indiquent que la jurisprudence citée par Mesdames [A]-[D] est inapplicable dans le cas présent.
Les consorts [N] s’y opposent également pour les mêmes raisons.
En vertu de l’article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Une telle attribution n’est toutefois possible que si le conjoint survivant est titulaire, sur le bien concerné, d’un droit de pleine propriété ou de nue-propriété.
En l’espèce, dans son testament, [K] [D] a choisi de protéger le logement de son épouse en lui réservant un droit viager d’usage et d’habitation, mais a exclu que celle-ci dispose d’un droit de propriété ou de nue-propriété sur ledit bien.
Madame [A] n’est ainsi pas en situation d’indivision avec les trois filles aînées de [K] [D].
Partant, elle ne remplit pas les conditions pour solliciter l’attribution préférentielle de la maison qu’elle occupe.
En conséquence, sa demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
VI – Sur les comptes entre les parties concernant les propriétés situées en CORSE :
Les demanderesses ne formulent ni demandes, ni observations à ce titre.
1) Sur les demandes de Mesdames [A]-[D] :
Sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, Mesdames [A]-[D] demandent que les frais et charges de la propriété de [Localité 35] en CORSE soient supportés par les légataires dans les proportions suivantes :
— par Madame [SL] [A] à hauteur de 28,56 %,
— par Madame [E] [D]-[HJ] à hauteur de 42,86 %,
— par Monsieur [IV] [N] à hauteur de 28,58 %.
Pour fixer ces pourcentages, Mesdames [A]-[D] se fondent sur les droits de chacun des légataires et un avis de valeur en date du 16 août 2017 dont il ressort que la propriété dans son ensemble a été évaluée à 565 000 euros, la maison seule à 485 000 euros, soit 85,72 % du total, et le studio seul à 80 000 euros, soit 14,28 % du total. Elles tiennent également compte du droit d’usage et d’habitation attribué à Madame [A] pour deux mois par an, ce qui représente 14,28 % de la valeur totale.
Elles expliquent ne pas solliciter de participation de la part de Madame [N] pour tenir compte de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 janvier 2024, lequel a jugé que celle-ci n’avait pas sollicité la délivrance de son legs et qu’une telle demande serait prescrite. Elles précisent que les consorts [N] se sont désistés de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, laquelle est donc irrévocable.
Mesdames [A]-[D] détaillent, dans le corps de leurs écritures, les frais et charges qu’elles ont effectivement acquittés pour le compte de l’indivision jusqu’à l’année 2021 pour la somme totale de 8 590,22 euros. Elles font valoir que Monsieur [IV] [N] aurait dû assumer une participation à hauteur du pourcentage indiqué ci-dessus, soit 28,58 %, ce qui représente 2 455,08 euros. Madame [A] dit avoir réglé la somme totale de 5 410,13 euros, alors qu’elle n’aurait dû supporter que 2 453,37 euros, soit une différence de 2 956,76 euros qu’elle réclame à Monsieur [IV] [N].
Par ailleurs, Madame [E] [D] sollicite la condamnation de Madame [OO] [N] à lui régler la somme totale de 41 722,80 euros à titre d’indemnité d’occupation. Elle explique que l’intéressée s’est rendue chaque année, depuis 2020, dans la propriété de CORSE, alors que le juge de la mise en état a constaté, dans son ordonnance du 25 janvier 2024, devenue définitive, qu’elle n’avait jamais sollicité la délivrance de son legs. Sur la base d’une estimation de valeur locative, Madame [E] [D] estime que le revenu locatif du bien aurait été de la somme totale de 69 538 euros pour les mois de juin et juillet 2017 à 2023. Elle réclame une indemnité d’occupation correspondant à 60 % de cette somme.
En réponse, les consorts [N] s’opposent à ces demandes.
Concernant les dépenses liées aux charges de la propriété en CORSE, les consorts [N] disent n’avoir jamais refusé de payer, mais font valoir que cela relève de la mission du notaire qui sera commis judiciairement. Ils jugent contestables les réclamations de Mesdames [A]-[D] tant dans leur montant que dans leur répartition. Ils estiment que les factures d’eau et d’électricité doivent être écartées, en ce qu’elles n’incombent pas à l’indivision, mais à l’occupant. Ils ajoutent que la répartition proposée repose sur des valorisations qu’ils contestent. Ils rappellent avoir sollicité une expertise judiciaire pour évaluer les biens.
S’agissant de l’indemnité d’occupation réclamée à Madame [N], ils la contestent tout autant. Ils font observer que de l’aveu même de Mesdames [A]-[D], Madame [N] s’est rendue en CORSE à partir de 2020. Ils en déduisent que toute demande au titre des années 2017 à 2019 inclus est exclue. Surtout, ils considèrent que Madame [N] a occupé le bien au titre du legs fait à son profit. Ils contestent l’analyse que font Mesdames [A]-[D] de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2024. Ils rappellent que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif de cette décision et qu’aux termes de celui-ci, la demande visant à voir déclarer prescrite l’action en délivrance a été jugée sans objet en l’absence de demande formalisée. Ils considèrent que Madame [N] n’avait pas à formuler expressément une demande de délivrance pour bénéficier de son legs. Ils disent que l’intéressée a occupé le bien pendant plusieurs étés après le décès du testateur au vu et au su des héritiers sans contestation de leur part. Ils en déduisent que la demande de délivrance du legs doit être considérée comme tacite comme la délivrance du legs. Ils font également valoir que Monsieur [IV] [N] s’est vu léguer 40 % de la maison de [Localité 35] en indivision, ce qui lui permet d’inviter sa mère à séjourner dedans sans qu’une indemnité d’occupation puisse lui être réclamée.
A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation était due, ils indiquent qu’elle ne pourrait pas être calculée sur la base du seul avis de valeur locative produit, mais devrait l’être à dire d’expert. Ils ajoutent qu’il est d’usage d’appliquer un abattement de l’ordre de 20 % en la matière.
1-a Sur la répartition des charges liées aux biens situés en CORSE :
En vertu de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
L’article 815-13 prévoit également que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, la situation de fait résultant des dispositions testamentaires prises par [K] [D] est complexe, tout particulièrement pour le partage des charges liées à la propriété située en CORSE.
Dans son testament, le défunt a demandé à ses deux enfants, [E] et [IV], de “conclure une convention d’indivision réglant les modalités de jouissance de cette maison à temps partagé. Cette convention d’indivision réglera aussi la contribution des charges liées à la maison et au studio et notamment celui des charges générales du lotissement”.
Cette convention n’est pas intervenue à ce jour et la mésentente entre les deux indivisaires de la maison est manifeste.
Par ailleurs, il n’est actuellement pas possible de distinguer les charges afférentes au studio de celles liées à la maison, puisque ces deux biens figurent au cadastre sur une seule et même parcelle, composent un seul et même lot du lotissement et sont alimentés par les mêmes compteurs d’eau et d’électricité notamment.
Mesdames [A]-[D] justifient effectivement avoir pris en charge, pour le compte de l’indivision, plusieurs dépenses relatives aux biens (taxes foncières, assurance, eau, électricité et charges de copropriété).
Pour autant, la répartition qu’elles proposent n’est pas acceptable.
Celle-ci n’opère aucune distinction entre la nature des charges réclamées, certaines étant liées à la conservation du bien d’autres à l’occupation des lieux.
Surtout, cette répartition repose sur des pourcentages calculés uniquement par référence à la valeur vénale des biens concernés, alors même que cette valeur est contestée et ne pourra être déterminée que dans le cadre des opérations de liquidation et partage à venir sous l’égide du notaire commis.
Dans ces conditions, il est impossible de faire droit à la demande de Madame [A] de ce chef. Le compte entre les parties ne pourra être fait que dans le cadre des opérations à venir, étant observé en revanche que les justificatifs de charges produits par Mesdames [A]-[D] sont exhaustifs et peuvent être vérifiés par l’ensemble des parties intéressées, en premier lieu Monsieur [IV] [N].
1-b Sur l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [N] :
Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] n’a jamais demandé expressément la délivrance du legs fait en sa faveur.
Madame [N] reconnaît avoir occupé la maison située en CORSE durant la période estivale au moins pour les années 2020 à 2023 inclus. Pour autant, cette occupation ne s’est pas faite sans contestation de la part des autres légataires du biens. Au contraire, les procès-verbaux de constat établis chaque été entre 2020 et 2023 à la requête de Mesdames [A]-[D] (leurs pièces 8, 59, 83 et 92) et les sommations interpellatives délivrées à leur demande en 2021 et 2022 (leurs pièces 60 et 82) à Madame [N] démontrent que cette occupation a toujours été litigieuse, en particulier concernant la prise en charge des dépenses liées à cette occupation.
Dans ces conditions, Madame [N] n’est pas fondée à invoquer le caractère tacite de la demande de délivrance, ni de la délivrance elle-même.
Pour autant, la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [E] [D] reste problématique, étant observé que l’intéressée ne précise pas le fondement légal de sa demande.
En matière d’indivision successorale, il est habituel de s’en rapporter à l’article 815-9 du code civil. Selon ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Or, dans le cas présent, Madame [N] n’a pas la qualité d’indivisaire du bien litigieux. Elle ne peut donc pas être redevable d’une indemnité d’occupation sur le fondement du texte précité.
Au-delà du principe même de cette indemnité d’occupation qui est problématique, son montant l’est tout autant puisqu’il repose sur un unique avis de valeur locative sollicitée unilatéralement par Mesdames [A]-[D] (leur pièce 95).
Compte tenu de ces observations, la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [E] [D] ne peut qu’être rejetée.
2) Sur les demandes des consorts [N] :
Sur le fondement des articles 815-9 et 815-10 du code civil, les consorts [N] sollicitent la condamnation in solidum de Mesdames [A]-[D] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 39 000 euros, à parfaire, correspondant à la valeur moyenne locative du “studio” situé en CORSE, sur douze semaines de période estivale par an pendant cinq ans. Ils expliquent que le “studio” est mis en location et procure des revenus fonciers à Mesdames [A]-[D], alors que le bien immobilier situé en CORSE est constitué d’une maison unique en indivision. Ils insistent sur le fait qu’aucun document légal, aucune décision de justice ne reconnaît l’existence du studio comme une entité distincte et que celui-ci dispose des mêmes réseaux (d’eau, gaz, électricité…) que la maison. Ils ajoutent que des travaux seront nécessaires pour permettre la division du bien et créer deux lots, travaux qui devront être à la charge des futurs propriétaires du “studio”, ou bien, si la division n’est pas possible, qu’il faudra transformer le don fait en attribuant des parts supplémentaires sur la maison complète. Ils font observer que dans ce cas, le “studio” resterait commun à tous les indivisaires et ne pourrait jamais être privatisé. Ils considèrent qu’en l’état, Mesdames [A]-[D] se sont appropriées une partie de la maison principale indivise.
En réponse, Mesdames [A]-[D] sollicitent le rejet de cette demande. Elles font valoir que le studio n’est pas en indivision et a été légué à Madame [A] qui peut donc bénéficier de ce legs depuis le décès de son mari, sans devoir d’indemnité d’occupation. Elles ajoutent que le studio n’a pas été mis en location en raison de son état.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, comme déjà indiqué, la maison et le studio située en CORSE figurent au cadastre sur une seule et même parcelle, composent un seul et même lot du lotissement et sont alimentés par les mêmes compteurs d’eau et d’électricité notamment. Pour autant, il s’agit de deux biens distincts, avec chacun une entrée indépendante.
Or, le défunt a pris des dispositions testamentaires claires en excluant toute indivision pour le studio, à l’inverse de la maison : ledit studio a été légué à Madame [A] seule et les consorts [N] ne peuvent prétendre à aucun droit dessus.
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation formulée par ces derniers ne peut qu’être rejetée.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [IV] [N] :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [N] sollicite la condamnation in solidum de Mesdames [A]-[D] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
Mesdames [A]-[D] ne formulent pas d’observation.
En l’espèce, l’abus reproché à Mesdames [A]-[D] n’est pas caractérisé, étant observé que l’action aux fins de partage judiciaire n’a pas été exercée par les intéressées, mais est devenue inévitable en raison des désaccords persistants entre les co-partageants, lesquels ne sont que le fruit d’une histoire familiale complexe.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
VIII – Sur les demandes accessoires :
Il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de la succession.
Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D], décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 29],
COMMET, pour y procéder, Maître [LS] [HP], notaire, demeurant [Adresse 10] (tél : [XXXXXXXX01]),
COMMET Madame [X] [L] ou tout autre juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à savoir Mesdames [O] [D] épouse [M], [VI] [D], [R] [D]-[JU], Monsieur [IV] [N], Mesdames [E] [D] épouse [HJ] et [SL] [A] veuve [D], à parts égales, soit 500 euros chacune,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
ETEND la mission de Maître [LS] [HP], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [K] [D] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DIT que le don manuel de 30 000 euros fait par [K] [D] au profit de Madame [E] [D] épouse [HJ] selon déclaration à l’administration fiscale en date du 24 octobre 2009 est non rapportable à la succession, mais devra être réuni fictivement à la masse des biens existant au décès en application de l’article 922 du code civil,
DIT que Monsieur [IV] [N] doit rapporter à la succession le montant des frais et émoluments afférents à la donation réalisée à son profit selon acte notarié reçu par Maître [B] [KG], notaire à [Localité 31] (35), le 9 juillet 2012, la prise en charge de ces frais et émoluments par [K] [D] s’analysant en une donation indirecte,
DIT que le montant de ces frais et émoluments, soumis à rapport, sera déterminé par le notaire commis et portera intérêts à compter du jour où il sera connu,
DIT que le montant de ces frais et émoluments devra être réuni fictivement à la masse des biens existant au décès en application de l’article 922 du code civil,
DIT que Monsieur [IV] [N] doit rapporter à la succession la valeur du local commercial ou professionnel dont la nue-propriété lui a été donnée par acte en date du 9 juillet 2012 reçu par Maître [B] [KG], notaire à [Localité 31] (35),
DIT que Monsieur [IV] [N] doit également rapporter à la succession le don manuel de 20 000 euros reçu en mars 2015 et correspondant au prix de vente de l’usufruit de ce local commercial ou professionnel,
DIT que pour déterminer le montant du rapport dû au titre de ces deux dernières donations, il faut tenir compte de la subrogation intervenue suite à l’acquisition par Monsieur [IV] [N] d’un appartement situé [Adresse 24] (lots 433 et 457) selon acte notarié en date du 23 avril 2015 comme prévu à l’article 860 alinéa 2 du code civil,
DIT que les intérêts dus au titre de ce rapport seront dus seulement lorsque son montant aura été déterminé,
DIT que la valeur de ces deux donations devra être réunie fictivement à la masse des biens existant au décès en application de l’article 922 du code civil,
REJETTE la demande tendant à l’application des sanctions du recel successoral au don manuel précité de 20 000 euros,
DIT que Monsieur [IV] [N] doit rapporter à la succession la valeur du box-garage situé au sous-sol du bâtiment A3, [Adresse 28], dont la nue-propriété lui a été donnée par acte en date du 9 juillet 2012 reçu par Maître [B] [KG], notaire à [Localité 31],à charge pour le notaire commis de déterminer la valeur de ce rapport conformément à l’article 860 alinéa 1 du code civil,
DIT que ce box-garage dont la valeur reste à déterminer doit également être réuni fictivement à la masse des biens existant au décès en application de l’article 922 du code civil,
DIT que le don manuel de 50 000 euros fait par [K] [D] au profit de Monsieur [IV] [N], don réalisé en octobre 2007 et révélé à l’administration fiscale le 24 octobre 2009, est non rapportable à la succession, mais devra être réuni fictivement à la masse des biens existant au décès en application de l’article 922 du code civil,
REJETTE les demandes tendant à l’application des sanctions du recel successoral pour ce don manuel de 50 000 euros,
DIT qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un deuxième don manuel de 50 000 euros au profit de Monsieur [IV] [N] et REJETTE toutes les demandes correspondantes,
REJETTE les demandes de Mesdames [O] [D] épouse [M], [VI] [D] et [R] [D]-[JU] concernant les versements mensuels faits par [K] [D] au profit de Monsieur [IV] [N] à compter du 26 janvier 2017, ces versements correspondant à des frais de nourriture et d’entretien au sens de l’article 852 du code civil,
REJETTE les demandes de Mesdames [O] [D] épouse [M], [VI] [D] et [R] [D]-[JU] formulées à l’encontre de Monsieur [IV] [N] au titre de cotisations d’assurance automobile faute de preuve d’une donation à ce titre,
REJETTE les demandes de Mesdames [O] [D] épouse [M], [VI] [D] et [R] [D]-[JU] formulées à l’encontre de Madame [E] [D] épouse [HJ] au titre d’un don par personne interposée de 71 400 euros faute de preuve dudit don,
REJETTE les demandes de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] à l’encontre de Madame [E] [D] épouse [HJ] au titre d’un don de 100 000 euros faute de preuve de ce don,
REJETTE les demandes de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] à l’encontre de Madame [E] [D] épouse [HJ] au titre d’un don manuel de 30 000 euros fait en janvier 2014, ladite somme correspondant à des frais de noces et à un présent d’usage à l’occasion du mariage de l’intéressée,
DIT que le don manuel de 5 400 dollars canadiens euros fait par [K] [D] au profit de Madame [E] [D] épouse [HJ] est non rapportable à la succession, mais devra être réuni fictivement à la masse des biens existant au décès en application de l’article 922 du code civil,
REJETTE les autres demandes formulées au titre de ce don, y compris celles au titre du recel successoral,
REJETTE les demandes de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] à l’encontre de Madame [E] [D] épouse [HJ] au titre d’un don manuel de 47 000 euros au titre de loyers faute de preuve dudit don,
REJETTE les demandes de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] à l’encontre de Madame [E] [D] épouse [HJ] au titre du don d’une voiture Peugeot 107 réalisé le 6 février 2007, la valeur de ce véhicule étant nulle à la date du présent jugement,
REJETTE les demandes de Mesdames [SL] [A] veuve [D] et [E] [D] épouse [HJ] à l’encontre de Madame [R] [D]-[JU] au titre d’un don de 25 000 francs faute de preuve dudit don,
REJETTE les demandes de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] à l’encontre de Madame [SL] [A] veuve [D] au titre d’une donation de 139 650 euros faute de preuve de ladite donation,
REJETTE la demande de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] aux fins d’enjoindre à Madame [SL] [A] veuve [D] de produire les relevés de comptes bancaires de [K] [D] pour les années 2007 et 2008,
REJETTE la demande de Mesdames [SL] [A] veuve [D] et [E] [D] épouse [HJ] tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 17 juin 2017,
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer ultérieurement la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] pour l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, donnés ou légués,
REJETTE la demande de Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] aux fins d’interprétation des dispositions testamentaires de [K] [D],
DONNE acte à Mesdames [O] [D] épouse [M], [VI] [D] et [R] [D]-[JU] de ce qu’elles sollicitent la réduction des libéralités qui excéderaient la quotité disponible,
DIT qu’en application de l’article 843 alinéa 2 du code civil, le legs consenti à Mesdames [O] [D] épouse [M], [VI] [D] et [R] [D]-[JU] concernant le bien immobilier situé à [Localité 31] ne pourra être réclamé qu’en moins-prenant,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle de Madame [SL] [A] veuve [D] concernant le bien immobilier situé à [Localité 31],
REJETTE la demande de Mesdames [SL] [A] veuve [D] et [E] [D] épouse [HJ] au titre de la répartition des frais et charges de la propriété située en CORSE,
REJETTE la demande en paiement de 2 956,76 euros présentée par Madame [SL] [A] veuve [D] à l’encontre de Monsieur [IV] [N],
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Madame [E] [D] épouse [HJ] à l’encontre de Madame [OO] [N],
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [IV] [N] et Madame [OO] [N] à l’encontre de Mesdames [SL] [A] veuve [D] et [E] [D] épouse [HJ],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [IV] [N] à l’encontre de Mesdames [SL] [A] veuve [D] et [E] [D] épouse [HJ],
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage des successions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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