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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
28 Janvier 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2HT
Minute n° : 26/27
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 31 Décembre 1973 à MAROC
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agatne GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [J] [U] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 25 juin 2022. Le juge a ordonné la poursuite de la mesrue d’hospitalisation le 26 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 19 janvier 2026, Monsieur [J] [U] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif qu’il aimerait avoir son logement, son titre de séjour.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 19 janvier 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte au mtif que si l’on peut entendre les inquiétudes de Monsieur [J] [U] sur sa situation administrative et peut rassurer sur l’absence de nécessité d’une mesure de protection des majeurs, il n’en demeure pas moins que les raisons ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte demeurent d’actualité en ce qu’il persiste des éléments délirants de persécution et que l’adhésion aux soins est superficielle, nécessitant le maintien de la mesure actuelle pour s’assurer de la bonne observance de son traitement par Monsieur [J] [U].
A l’audience, Monsieur [J] [U], qui bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [J] [U] maintient sa demande pour faire des démarches administratives et payer ses factures mais admet que la décision de mainlevée sera prise par le médecin.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que Monsieur [J] [U] a rencontré un psychiatre qui lui a autorisé des sorties grâce auxquelles il a pu se rapprocher de Coalia pour un logement . Il devrait pouvoir sortir prochainement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [J] [U], reçue au greffe le DATE, a été examinée à l’audience du 30. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le DATE sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il a été médicalement constaté le 26 décembre 2025, que Monsieur [J] [U] souffre d’une pathologie chronique nécessitant un traitement régulier et que suite à une décompensation sur un mode psychotique en novembre dernier, on note une persistance
d’éléments délirants de persécution et une médiocre adhésion aux soins avec une reconnaissance des troubles superficielle et utilitaire.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [J] [U] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [J] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [J] [U]),
Reçu copie le 28 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 28 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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