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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 févr. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Février 2026
RG : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRMY
AFFAIRE : [Y] [H] C/ S.A.S. AUTO PASSION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H],
demeurant 18 bis rue du Tivoli – 54110 DOMBASLE sur MEURTHE
représentée par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO PASSION,
dont le siège social est sis 8 rue de Justemont – 57185 VITRY SUR ORNE
représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.
Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 28 septembre 2024, Mme [Y] [H] a fait l’acquisition auprès de la société AUTO PASSION d’un véhicule automobile de marque Opel pour un montant de 6 490 euros, outre 157,76 de frais d’immatriculation et 139 euros de frais de mise en service.
Se plaignant de multiples dysfonctionnements sur son véhicule, Mme [Y] [H] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, fait assigner la société AUTO PASSION devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Demander à l’expert, outre la réponse à la mission habituelle, de donner son avis :
Sur l’existence des vices entachant le véhicule, sur la qualification possible de vices cachés au moment de la vente du 28 septembre 2024 ;
Sur les travaux réalisés par la société AUTO PASSION entre le 30 novembre 2024 et le 21 décembre 2024 ;
Sur les responsabilités encourues ;
Sur le préjudice subi ;
— Considérant que Mme [Y] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, limiter à 45 % sa participation au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Réserver les dépens ;
— Rejeter les demandes contraires de la société AUTO PASSION.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [Y] [H] soutient que la responsabilité de la société AUTO PASSION est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de l’obligation de résultat puisque la société AUTO PASSION serait intervenue sur le véhicule postérieurement à la vente.
La société AUTO PASSION demande de :
— Débouter Mme [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle estime qu’ordonner une expertise serait financièrement déraisonnable, la valeur du véhicule demeurant assez faible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Mme [Y] [H] produit, notamment :
— Un procès-verbal de contrôle technique de son véhicule en date du 15 novembre 2024 (pièce n° 3) selon lequel il est affecté d’une défaillance majeure (efficacité insuffisante du frein de stationnement) ainsi que quatre défaillances mineures ;
— Un document intitulé « compte rendu retour garantie » signé le 21 novembre 2024 par la société AUTO PASSION (pièce n° 23) duquel il résulte qu’un bruit métallique ayant été constaté lors de l’essai du véhicule réalisé avec Mme [Y] [H] en date du 30 novembre 2024, la société défenderesse a remplacé la boite de vitesse.
Aussi Mme [Y] [H] justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. La valeur du bien à expertiser n’est pas un critère d’appréciation du caractère légitime du motif allégué dès lors que l’éventuel litige n’est pas entièrement dépourvu de toute perspective de succès .
Sur les frais de l’expertise
L’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie, et que les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En l’espèce, Mme [Y] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision rectificative du 30 juin 2025 et n’a donc pas à faire l’avance des frais d’expertise.
Sur les dépens
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Mme [Y] [H], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
En conséquence, la société AUTO PASSION verra sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule de marque OPEL, immatriculé HA-337-CG appartenant à Mme [Y] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [O] [R]
21 Grande Rue 54540 STE POLE
E-mail : laurent.ducaro@garagetanguy.fr
Tél. portable : 06 84 78 58 76
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président ;
DISONS que les frais occasionnés par la mesure d’expertise seront avancés par l’État ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société AUTO PASSION en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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