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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Affaire :
Mme [V] [E]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 23/00419 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNDF
Décision n°
Notifié le
à
— [V] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [W]
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [Y]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 4]
Lot. [Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Agnès BERTILLOT, de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 juin 2023
Plaidoirie : 16 septembre 2024
Délibéré : 18 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] est affiliée à la [9] (la [11]). Elle a transmis une demande d’entente préalable établie le 14 décembre 2023 par le Docteur [B] pour la réalisation d’un acte coté HFCC003 soit un court-circuit gastrique avec anse montée en Y pour obésité morbide par coelioscopie.
Après avis défavorable de son médecin-conseil, le Docteur [S], la caisse a notifié à son assurée une décision de refus de prise en charge pour motif médical.
Madame [E] a contesté cette décision auprès du médecin-conseil de la caisse le 18 décembre 2022.
Sans réponse de ce dernier, par requête remise le 14 juin 2023 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [E] développe oralement les termes de sa requête et demande à la juridiction de :
— Ordonner une expertise médicale,
— Annuler la décision de la [11] du 15 décembre 2022,
— Juger que l’acte coté HFCC0003 doit être pris en charge par la [11],
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que l’intervention avait été programmée en 2019 et qu’elle a été reportée en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19. Elle explique que tous les médecins intervenants ont donné un avis favorable à l’intervention et qu’il n’existe aucune raison de nature médicale ou autre de nature à justifier le refus de prise en charge opposé par la caisse.
La [11] soutient oralement les termes de ses écritures et demande à la juridiction de confirmer sa décision initiale et subsidiairement d’ordonner une consultation médicale.
Elle fait valoir que cette intervention ne correspond pas aux recommandations de bonnes pratiques édictées par la haute autorité de santé. Elle insiste sur l’âge de l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de Madame [E] :
Par application des dispositions combinées des articles L.162-1-7 et L.315-1 et 2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de certains actes médicaux peut être soumise à l’accord préalable du service médical de la [8] dont relève l’assuré.
La classification commune des actes médicaux prévoit que le court-circuit gastrique avec anse montée en Y pour obésité morbide par coelioscopie est soumis à l’accord préalable du service médical de la caisse.
En l’espèce, il sera à titre liminaire relevé qu’en dépit de la contestation élevée le 18 décembre 2022 par Madame [E] sur l’avis du Docteur [S], la caisse n’a pas mis en œuvre la procédure d’expertise médicale prévue par le code de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, il n’existe aucun élément médical objectif permettant d’arbitrer le différend de nature médical existant entre le médecin-conseil de la [11] et l’équipe pluridisciplinaire ayant suivi Madame [E].
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une consultation sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [V] [E] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder s’il l’estime nécessaire à l’examen de Madame [V] [E],
— Dire si la réalisation de l’acte coté HFCC003 (court-circuit gastrique avec anse montée en Y pour obésité morbide par coelioscopie) au profit de Madame [V] [E] remplit les conditions de la classification commune des actes médicaux ainsi que les recommandations de bonne pratique édictées par la Haute autorité de santé et est indiquée compte-tenu de la situation médicale de Madame [V] [E],
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [10] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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