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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/53494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53494 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67JQ
N° : 3
Assignation du :
15 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.A.R.L. EGC, Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS – #P130
DEFENDERESSE
La SCCV [Adresse 7], société civile de construction vente
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV RESIDENCE STHRAU a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une résidence étudiante située [Adresse 8].
Par contrat de marché de travaux en date du 5 octobre 2022, la SCCV RESIDENCE STHRAU a confié à l’entreprise EGC, la réalisation des installations neuves de CVC/Ventilations de l’ensemble de la résidence pour un prix forfaitaire de 89.500 € [5].
Par second contrat de marché de travaux en date du même jour, la SCCV RESIDENCE STHRAU a confié à l’entreprise EGC, la réalisation des installations neuves d’électricité courant fort et faible de la résidence pour un prix forfaitaire de 384.588 € [5].
La société EGC a établi son décompte général définitif dont il résulte un reste à payer par le maître d’ouvrage de 188.977,65 € HT.
Par assignation délivrée le 15 mai 2025, la société EGC a assigné la SCCV RESIDENCE STHRAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en règlement d’une provision d’un montant de cette somme outre des dommages-intérêt pour résistance abusive et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, la société EGC sollicite du juge de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240 du Code civil,
Vu les articles 699, 700 et 834 du Code de procédure civile,
Vu le marché signé,
Vu les pièces produites,
IL EST DEMANDÉ A MADAME, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
— CONSTATER l’absence de contestations sérieuses,
EN CONSEQUENCE :
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par la SCCV RESIDENCE STHRAU ;
— CONDAMNER la société [Adresse 9] à payer à la société SARL EGC la somme de 188.977,65 € HT à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— CONDAMNER la société [Adresse 9] à payer à la société SARL EGC la somme de 10.000 €, à titre provisionnel pour résistance abusive,
— CONDAMNER la société [Adresse 9] à payer à la société SARL EGC la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [Adresse 9] aux entiers dépens ».
A l’audience du 11 juillet 2025, la société EGC maintient ses demandes faisant valoir que :
— la SARL EGC a réalisé des travaux, prévus au devis, facturés et réceptionnés, qui n’ont pas été réglés par le maître d’ouvrage en dépit de la notification du décompte général définitif ;
— aucun retard dans la réalisation des travaux, ni aucune malfaçon n’est imputable à la société EGC, le maître d’ouvrage avait connaissance de l’intervention des sous-traitants de la société EGC et les travaux supplémentaires pour un montant de 40.3352€ HT ont été demandés par le maître d’ouvrage, de sorte que les contestations opposées par la SCCV ne sont pas sérieuses.
Par dernières conclusions, la SCCV RESIDENCE STHRAU sollicite du juge de :
« • RECEVOIR la SCCV RESIDENCE STHRAU en ses conclusions et de l’y déclarée bien fondée,
En conséquence,
• JUGER que la réclamation financière de la société EGC est entachée de multiples contestations sérieuses,
Y faisant droit,
• LA RENVOYER à mieux se pourvoir au fond
À titre infiniment subsidiaire,
• CONDAMNER la société EGC à rembourser à la SCCV RESIDENCE STHRAU :
— une somme de 7.113,90 € HT au titre du lot électricité,
— une somme de 2.132,51 € HT au titre du lot ventilation,
Pour le surplus,
• CONDAMNER la société EGC à payer à la SCCV RESIDENCE STHRAU une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
A l’audience du 11 juillet 2025, la SCCV maintient ses demandes faisant valoir que :
— la société EGC n’a pas notifié son décompte général définitif au maître d’ouvrage, dont le montant ne correspond pas aux factures adressées ;
— le montant prévu au contrat était global et forfaitaire et la société EGC ne justifie d’aucun ordre de service consenti par la SCCV au titre de travaux complémentaires.
— la société EGC n’a pas fait accepter son sous-traitant, la société ELEC COMPANY, au maître d’ouvrage, qui a elle-même eu recours à un sous-traitant en dépit de l’interdiction de sous-traitance de second rang ;
— il ressort du décompte général définitif établi par le maître d’ouvrage, notifié à l’entreprise, l’application de pénalités en raison du retard de deux mois dans l’obtention du consuel, imputable à la société EGC,
— elle a contesté les factures émises par la société EGC,
— des règlements ont été effectués entre les mains des sous-traitants, GECI PRO et ELEC COMPANY
— la société EGC est débitrice à l’égard de la SCCV des sommes de 7.113,90 € pour le lot électricité et 2.131,51 € pour le lot ventilation en tenant compte des pénalités de retard de 4 %, du compte prorata de 2 % et des retenues de garantie de 5 %.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures sus-visées et aux notes d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur la demande de provision de la société EGC
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Sur le montant des travaux réalisés
Aux termes de l’article 1793 du code civil, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il ressort par ailleurs des contrats de marchés produits par la demanderesse, que les parties ont convenu que les prix indiqués dans ces contrats « sont fermes, définitifs et forfaitaires, et comportent donc tous les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés, quant bien même des postes auraient été oubliés dans le devis approuvé, ainsi qu’en ont convenu les parties. Il ne pourra en conséquence être prétendu par l’entreprise à d’éventuels travaux supplémentaires autres que ceux occasionnés par des demandes nouvelles et explicites du maître de l’ouvrage, lesquelles devront faire l’objet de devis complémentaires ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société EGC, dont elle ne démontre pas qu’elle l’aurait notifié au maître d’ouvrage, que celle-ci sollicite le règlement de la somme de 474.088 € (384.588 + 89.500), telle que prévue aux contrats de marché forfaitaire outre la somme de 40.355 €, contestée par le maître d’ouvrage, au titre de travaux supplémentaires.
Elle ne produit toutefois aucun contrat, ni devis accepté par le maître d’ouvrage, au soutien de sa demande de payement des travaux supplémentaires, ni aucune demande expresse du maître d’ouvrage en ce sens. Elle n’établit ainsi pas, avec la certitude requise en matière de référés, que les frais occasionnés par le déplacement, imposé par ENEDIS, du compteur à l’extrémité du chantier relèveraient de travaux supplémentaires, acceptés par le maître d’ouvrage, hors du marché à forfait conclu entre les parties.
Toutefois, il ressort des décomptes produits par le maître d’ouvrage que celui-ci reconnaît avoir sollicité des travaux supplémentaires à la société EGC pour un montant de 10.770 € HT.
Il en résulte que l’obligation de payement du maître d’ouvrage de la somme de 29.565 € HT (40.335 – 10.770) au titre des travaux supplémentaires se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le montant des versements effectués par le maître d’ouvrage en payement des travaux
Il ressort du décompte général définitif produit par l’entreprise que celle-ci reconnaît avoir reçu du maître d’ouvrage la somme de 400.544,75 € HT en payement de ses travaux.
Le maître d’ouvrage se prévaut du payement des sommes de 410.869,16 € HT (339.106,65 + 71.762,51 €) entre les mains de la société EGC et de 41.819,38 € HT (27.319,38 + 14.500) entre les mains de ses sous-traitants, soit la somme totale de 452.688,54 € HT, en règlement des travaux prévus aux contrats de marché. Ces versements sont corroborés par les extraits de son grand livre général et les relevés bancaires que la SCCV produits.
Il en résulte une contestation sérieuse sur le montant des sommes versées par la SCCV en règlement des travaux confiés à la société EGC à hauteur de la somme de 52.143,79 € (452.688,54 – 400.544,75 €).
Sur le montant de la retenue de garanties
Il ressort des contrats de marché conclus entre les parties qu’ « un dernier versement de 5 % correspondant aux retenues de garanties sera libéré dans les six mois de la réception des ouvrages ci-dessus stipulée, et sous réserve qu’il ne soit constaté aucun désordre dans ceux-ci ».
Ainsi, le versement de la retenue de garantie, contesté par le maître d’ouvrage, d’un montant de 24.242,90 € HT ((474.088+10.770) x 0,05) prévu aux contrats, était conditionné par la réception des ouvrages et l’absence de désordres.
Or, la société EGC ne produit pas le procès-verbal de réception permettant de s’assurer de la bonne réception de l’ouvrage, de sa date et de l’absence de réserves.
Il en résulte que l’obligation de payement de cette retenue de garantie par le maître d’ouvrage se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les intérêts moratoires
Il ressort du décompte général définitif produit par la société EGC que celle-ci réclame à la SCCV le versement « d’intérêts moratoires suivant tableau annexe 2 » d’un montant de 84.561,16 €.
Toutefois, elle ne produit pas le tableau annexe 2 permettant de vérifier le taux et la date de départ de ces intérêts et ne développe, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de cette demande.
Il en résulte que l’obligation de payement par la SCCV de ces intérêts se heurte également à une contestation sérieuse.
***
Le montant des sommes dont l’obligation de payement se heurte à une contestation sérieuse (29.565 + 52.143,79 + 24.242,90 + 84.561,16 = 190.512,85 €) étant supérieur à celui de la somme réclamée par la société EGC, celle-ci ne démontre pas, avec la certitude et l’évidence requises en référé, l’existence d’une obligation de payement de la SCCV à son profit.
Les demandes reconventionnelles de la SCCV, qui sollicite au principal l’incompétence du juge des référés, n’étant formées qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
2/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »
Les demandes principales de la société EGC se heurtant à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé au titre de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société EGC qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société EGC sera condamnée à payer une somme de 1 000 € à la SCCV RESIDENCE STHRAU au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société EGC ;
Condamnons la société EGC au paiement des dépens ;
Condamnons la société EGC à payer à la SCCV RESIDENCE STHRAU une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
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