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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 août 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLGF
Le 04 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [K], [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité britannique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant, ayant pour avocat plaidant Maître Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Juin 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors des débats, et de Audrey VERDAT, Greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 04 Août 2025
à Me Audrey GELIBERT, avocat postulant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie,
DÉCLARE la loi française applicable pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires et en matière de responsabilité parentale,
DÉCLARE la loi néerlandaise applicable au régime matrimonial du 30 août 2003 à août 2018,
DÉCLARE la loi française applicable au régime matrimonial à partir du mois d’août 2018,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [K], [Z] [P] et Madame [R] [D], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 30 Août 2003 à la Mairie de [Localité 13] (49) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [K], [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)
— [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DONNE ACTE aux époux de la proposition qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif, régularisé par les parties le 12 juin 2025 par devant Maître [I] [Y] notaire à [Localité 11] (01),
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 avril 2023,
DIT que madame [R] [D] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce,
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [K] [P] à madame [R] [D] à la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) en capital et au besoin l’y condamne,
DIT que cette prestation compensatoire sera réglée par compensation sur la somme de 48.670,53€ due à titre de soulte par madame [R] [D] à son époux, de sorte qu’elle versera le solde restant dû à monsieur [K] [P],
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [S] au domicile de la mère,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* Pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires pour le père et impaires pour la mère,
* Pendant les grandes vacances scolaires : les années impaires, les 1er et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père, l’inverse les années paires,
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] à la somme 350 euros par mois qui sera versée par monsieur [K] [P] à madame [R] [D] et au besoin, l’y condamne,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants,
PRÉCISE que cette pension sera due au-delà de la majorité de l’enfant, cette somme sera versée directement entre les mains de [S] lorsque ce dernier sera majeur, commencera des études supérieures et qu’il ne demeurera plus à la charge de madame [R] [D], tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), à charge pour madame [R] [D] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par LRAR avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
CONDAMNE monsieur [K] [P] à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement directe entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
CONSTATE que les parents renoncent à l’intermédiation,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que monsieur [K] [P] prendra en outre en charge 50% des frais de permis de conduire, des frais médicaux non remboursés et des frais d’activités extrascolaire, que lorsque [S] commencera des études supérieures, monsieur [K] [P] prendra en charge 50 % des charges de loyers de [S] (sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur le principe de location d’un logement étudiant), 50 % des frais de transport de [S] pour les besoins de ses études, et 50% des frais de scolarité,
DIT que ces mesures seront applicables à compter du jugement à intervenir, sauf en ce qui concerne la pension pour [S] qui est due à compter du 1er janvier 2025,
CONSTATE que monsieur [P] s’engage à assister [S] dans ses démarches de recherches d’école, d’appartement éventuel, de constitution de son dossier APL/ de bourse éventuelle,
CONSTATE que monsieur [K] [P] s’engage, tant que [S] est mineur et dans la mesure du possible (sauf s’il est lui-même en déplacement professionnel) à gérer [S] lors des déplacements professionnels de Madame [R] [D], et dans la mesure du possible, il sera informé au minimum 15 jours avant la date de départ par madame [D],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente
Ainsi jugé et prononcé le 04 Août 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors des débats, et de Audrey VERDAT, Greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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