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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISS LIFE en qualité d'assureur de la SARL SOCIETE CENTRAL GARAGE et du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété, SCI SARAH c/ SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 4 ], SARL CENTRAL GARAGE, SA ABEILLE IARD & SANTE, SA SWISS LIFE |
Texte intégral
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ6E
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 23/00653
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ6E
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SCI SARAH
C/
SARL CENTRAL GARAGE
SA ABEILLE IARD & SANTE
SA SWISS LIFE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI SARAH
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SARL CENTRAL GARAGE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SCI SARAH
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ6E
SA SWISS LIFE en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE CENTRAL GARAGE et du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7] prise en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI SARAH est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 15]. Le 26 mai 2018, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble voisin, au [Adresse 4] détruisant la quasi-intégralité de l’intérieur de l’immeuble. Cet incendie a pris naissance dans un garage exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 4] par la SARL SOCIETE CENTRAL GARAGE.
La SCI SARAH a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE qui a mandaté un expert, Monsieur [D], du cabinet SERATEC.
Se plaignant de ce que l’indemnisation accordée par son assureur ne couvrait pas l’intégralité de son préjudice, la SCI SARAH a fait assigner en référé la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL CENTRAL GARAGE, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 4]", la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la SARL CENTRAL GARAGE et du Syndicat des copropriétaires, les compagnies AREAS DOMMAGES et AVIVA ASSURANCES, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2020, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le 27 septembre 2022, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par courrier du 22 novembre 2022, la SCI SARAH a sollicité, sur la base notamment du rapport d’expertise, une nouvelle indemnisation auprès de son assureur.
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ6E
Faute d’accord, par actes en date des 9 et 11 janvier 2023, la SCI SARAH a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL SOCIETE CENTRAL GARAGE, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [X] [U], et la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualités à la fois d’assureur de la SARL SOCIETE CENTRAL GARAGE et du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] », aux fins d’indemnisation.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2023, la SCI SARAH a demandé la condamnation « solidairement » de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SARL SOCIETE CENTRAL GARAGE, du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » et de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser une provision à valoir sur son préjudice.
Le 15 novembre 2023, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la SCI SARAH et la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 6 mars et 19 décembre 2024, la SCI SARAH demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE du fait de la conclusion du protocole d’accord, de constater que sa demande de provision est devenue sans objet de ce fait et de rejeter l’exception de nullité soulevée par la SARL CENTRAL GARAGE, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] » et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en ce qu’elle a communiqué des conclusions au fond, faisant état d’un fondement en droit, de mettre la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE hors de cause et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de constater que la SCI SARAH se désiste de ses demandes à son encontre et qu’elle accepte ce désistement.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 25 mai et 9 juin 2023, la SARL CENTRAL GARAGE, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] » et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont demandé au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation au fond délivrée par la SCI SARAH à leur encontre et en conséquence de déclarer irrecevable l’action de la SC SARAH à leur encontre, outre de rejeter la demande de provision de la SCI SARAH à leur encontre en présence d’une contestation sérieuse et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, elles demandent au juge de la mise en état de constater le désistement de la SCI SARAH de sa demande de condamnation de la SARL CENTRAL GARAGE et de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser une provision et de constater que l’incident introduit par la SARL CENTRAL GARAGE et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS visant à ce que soit déclarée nulle l’assignation de la SCI SARAH pour défaut de fondement juridique est devenu sans objet et de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens en fin de procédure.
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ6E
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
2° Allouer une provision pour le procès.
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
5° Ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…).
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou du décès d’une partie en cas d’action non transmissible, et, en application de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Enfin, les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, quand bien même la SCI SARAH a indiqué dans le dispositif de ses conclusions qu’elle se désistait de ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE sous un paragraphe intitulé « sur l’incident initial de provision », il résulte du corps de ses conclusions qu’elle « renonce à ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et se désiste donc de ses prétentions à son encontre ». Le protocole transactionnel indique en outre très clairement qu’en contrepartie du versement par la compagnie d’assurance de l’indemnité prévue, la SCI SARAH « s’engage à se désister à son encontre de l’instance engagée devant le Tribunal Judiciaire (…., ) » et à « faire signifier des conclusions de désistement d’instance et d’action dans les 15 jours suivant la réception des fonds ». Il en résulte que la SCI SARAH se désiste en réalité de son action et de l’instance au fond à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Celle-ci a accepté le désistement. Il convient ainsi de constater le désistement d’action de la SCI SARAH et par voie de conséquence, l’extinction de la partie de l’instance entre elles par suite du dessaisissement de la juridiction.
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ6E
La SCI SARAH demande au juge de la mise en état dans le dispositif de ses conclusions de constater que “la demande de provision devient sans objet du fait de la signature d’un procole d’accord” entre elle et la compagnie d’assurance. Elle écrit dans le corps de ses conclusions que “la demande de provision n’a plus lieu d’être”. Il en résulte qu’elle a en réalité renoncé à son incident de demande de provision à l’encontre non seulement de la compagnie d’assurance mais de l’ensemble des défenderesses et il y a lieu de constater cet abandon d’incident.
La SARL CENTRAL GARAGE, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 6] » et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont indiqué dans leurs conclusions communes du 14 janvier 2025 qu’elles renonçaient toutes les trois à leur demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation au fond de la SCI SARAH et il s’en déduit, quand bien même seules deux d’entre elles demandent dans le dispositif de leurs conclusions au juge de la mise en état de constater que leur incident est devenu sans objet, qu’elles ont toutes les trois renoncé à cet incident et il y a lieu de constater cet abandon d’incident.
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A défaut d’un accord en l’espèce, la SCI SARAH supportera les dépens de la partie de l’instance entre elle et la SA ABEILLE IARD & SANTE . Elle supportera également les dépens de l’incident.
Plus aucune demande n’est présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’action de la SCI SARAH à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
CONSTATE en conséquence l’extinction de la partie de l’instance entre la SCI SARAH et la SA ABEILLE IARD & SANTE et le dessaisissement du tribunal pour cette partie de l’instance.
CONSTATE que la SCI SARAH a abandonné son incident de demande de provision.
CONSTATE que la SARL SOCIETE CENTRAL GARAGE, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [X] [U], et la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ont abandonné leur incident de nullité.
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 13/06/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 22/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 31/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 23/04/2026
PLAIDOIRIE 30/06/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SCI SARAH aux dépens de la partie d’instance entre elle et la SA ABEILLE IARD & SANTE et aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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