Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 mai 2025, n° 23/08348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/08348
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMO
N° MINUTE : 5
Assignation du :
08 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U]
07, rue Elzevir
75003 PARIS
Société BARGRI (SAS)
68 bis, boulevard Pereire
75017 PARIS
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C431
DEFENDEURS
Société VIMORT (SCI)
30 bis, rue de Tilsitt
75017 PARIS
représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0023
Monsieur [T] [I]
Villa Visto d’Aiglo 17 Cambon Bonne Fontaine
83580 GASSIN
représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2477
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2025, prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis prorogé au 12 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 mars 2017, Le tribunal de grade instance de Draguignan a condamné Monsieur [T] [I] à payer à la société VIMORT la somme de 16.500 euros.
La SCI VILMORT a fait signifier par l’étude [P] [E] [P] huissiers de justice à Sainte Maxime (Var) un commandement aux fins de saisie-vente de parts sociales appartenant à Monsieur [T] [I] dans le capital de la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD.
Le 27 juillet 2018, la SAS BARGRI a acquis aux enchères les 1.000 parts sociales de Monsieur [T] [I] pour la somme de 6.000 euros.
La SCP [P] [E] [P] a établi le même jour le procès-verbal de vente en vertu des articles R.221-33 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Considérant que différentes erreurs et omissions figurant sur cet acte avaient été commises et en l’absence de rectifications malgré ses demandes, Monsieur [O] [U] et la SAS BARGRI ont, par acte d’huissier de justice du 19 juin 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI VIMORT et Monsieur [T] [I] aux fins de :
“Rectifier le Procès verbal de vente valant acte de vente du 27 juillet 2018
Y ajouter la dénomination complète du fondateur de la société BARGRI en formation : à savoir Monsieur [O] [X] [U] né le 19 juin 1978 à Paris 14ème, demeurant 30 bis rue Tilsitt 75017 Paris, agissant au nom et pour le compte de la société BARGRI en formation.
Rectifier l’adresse de la société BARGRI en formation : 68 bis boulevard Pereire 75017 PariS (avec le S omis dans l’acte).
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [T] [I] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris considérant que celui-ci n’est pas territorialement compétent pour connaître d’une modification d’un acte authentique réalisé dans le ressort de Draguignan et sollcite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 28 octobre 2024, Monsieur [O] [U] et la SAS BARGRI demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 42 et 74 du CPC
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [I]
La rejeter
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes devant le Juge de la Mise en état.
Dire les dépens comme de droit.”
La SCI VIMORT régulièrement constituée n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025 prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. »
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile, que ce sont les exceptions qui doivent être soulevées simultanément, et, ce avant avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Cet article ne signifie pas comme l’indiquent à tort Monsieur [O] [U] et la société BARGRI que les exceptions doivent être soulevées simultanément aux conclusions au fond.
Il s’agit là d’une interprétation erronée de l’article 74 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée in limine litis par Monsieur [T] [I] le 12 janvier 2024 avant leur défense au fond notifiées par voie de conclusions le 15 janvier 2024.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
En l’espèce, Monsieur [O] [U] et la SAS BARGRI sollicitent la rectification du procès verbal de vente établi le 27 juillet 2018 portant sur 1.000 parts sociales appartenant à Monsieur [T] [I] dans le capital de la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD, attribuées à la SAS BARGRI en vertu des articles R.221-33 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Ce procès-verbal a été établi à la demande de la SCI VILMORT, créancière de Monsieur [T] [I] qui a donc intérêt à en solliciter la rectification si elle estime que cet acte est affecté d’erreurs matétielles ou d’omissions. En tout état de cause, le demandeur à l’incident ne soulève pas l’éventuel défaut d’intérêt de cette société laquelle défenderesse à la présente instance a son siège social à Paris.
Si le procès-verbal de vente a été établi par la SCP [P] [E] [P] huissiers de justice, celle a été placée par jugement du 26 juin 2019 en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2019. Aux termes de ce même jugement, la SCP [P] [E] [P] a fait l’objet d’un plan de cession sans faculté de substitution.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a ainsi déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [T] [I] à l’encontre la SCP [B] VALENTIN JOLY qui a repris l’étude [P] [E] [P].
Aucun lien de compétence ne rattache donc la présente instance au tribunal judiciaire de Draguignan, étant précisé que Monsieur [T] [I] qui soulève l’exception d’incompétence ne vise aucune disposition du code de procédure civile qui écarterait la compétence du tribunal judiciare de Paris au profit de celui de Draguignan.
En conséquence, en application de l’article 42 du code de procédure civile, l’un des défendeurs ayant son siège social sur son ressort, le tribunal judiciare de Paris se déclarera compétent.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de la SCI VIMORT et Monsieur [T] [I] avant le 30 octobre 2025 ;
— conclusions au fond en réplique de Monsieur [O] [U] et la société BARGRI avant le 15 janvier 2026.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [O] [U] et la société BARGRI,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de la SCI VIMORT et Monsieur [T] [I] avant le 30 octobre 2025 ;
— conclusions au fond en réplique de Monsieur [O] [U] et la société BARGRI avant le 15 janvier 2026,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 12 mai 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Activité ·
- Micro-entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Création ·
- Bois ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Pêche maritime ·
- Adresses
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Intérêt légal ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation
- Agence ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Architecte ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Débats ·
- Document ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
- Obésité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Service médical ·
- Mission ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Recommandation ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Résolution du contrat
- Assurance des biens ·
- Santé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.