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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 10 mars 2026, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6BA / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DÉFENDEUR
Madame [F] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Me Pauline LORDIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Violaine LAGARRIGUE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Violaine LAGARRIGUE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (54),
Et de
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 4] (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er avril 2023,
DIT que la jouissance du domicile conjugal par Madame [F] [Y] pour la période avant l’introduction de l’instance du 1er avril 2023 au 12 février 2024 est onéreuse,
RAPPELLE que la jouissance du domicile conjugal par Madame [F] [Y] pour la période à compter de l’introduction de l’instance est onéreuse,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [W] et Madame [F] [Y] à l’égard des enfants [I] et [V],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence d'[I] et [V] en alternance au domicile de Madame [F] [Y] et de Monsieur [O] [W] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant au retour en classe,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
DEBOUTE Madame [F] [Y] de ses demandes relatives aux modalités de la résidence alternée,
DIT que si un jour férié (pont inclus) précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacun des parents sur sa période de garde (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire),
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités suivantes :
— voyages scolaires, frais de scolarité, frais médicaux non remboursés par la mutuelle sur simple présentation du justificatif sans besoin d’un accord préalable,
— autres frais exceptionnels : nécessité d’un accord,
CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier qui en a fait l’avance,
DIT qu’à défaut d’accord, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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