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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10209 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33MI
Minute : 26/00052
S.D.C. DU [Adresse 2] ET [Adresse 3]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [W] [B]
Copie exécutoire :
Maître [C] [X]
Copie certifiée conforme :
Madame [W] [B]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DU [Adresse 2] ET [Adresse 3] représenté par son syndic la société SYNDIC ET VOUS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] est propriétaire du lot n°8 dans l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société SYNDIC ET VOUS, syndic en exercice, a assigné Madame [W] [B] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 5241,43 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 1031,25 euros au titre de l’appel de fonds prévisionnel du 1er octobre 2025 ;
condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 106 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Madame [W] [B] aux dépens ;
condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Madame [W] [B] ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion. Il précise que de précédents impayés lui ont déjà imposé l’introduction d’une procédure judiciaire.
A l’audience du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Interrogé sur la recevabilité de la demande formulée au titre des provisions sur charges non échues, le syndicat des copropriétaires a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [W] [B] ne s’est pas présentée, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni ne s’est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité à l’égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
un relevé de propriété établissant que Madame [W] [B] est propriétaire du lot n°8 de l’immeuble sis [Adresse 3], indiquant la répartition des tantièmes ;
un décompte daté du 5 septembre 2025 ;
le précédent jugement du 7 mai 2024 et son rectificatif, ayant condamné Madame [W] [B] au paiement, notamment, de la somme de 3863,16 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024, incluant le premier trimestre 2024 ;
les procès-verbaux des assemblées générales des 26 février 2024 et 27 mars 2025 ayant approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents aux années 2025 et 2026 ;
une attestation de non recours concernant les procès-verbaux susvisés.
En l’espèce, les paiements effectués par Madame [W] [B] ont été imputés par le créancier prioritairement sur la dette la plus ancienne, soit les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 7 mai 2024. Cette imputation est conforme à l’article 1342-10 du code civil et il en est justifié au moyen du décompte d’exécution.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’obligation pesant sur Madame [W] [B] de s’acquitter de la somme de 5172,89 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles du 26 février 2024 au 5 septembre 2025, après déduction des sommes portées au crédit du compte copropriétaire par l’effet des régularisations de charges.
Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [B] au paiement de la somme de 5172,89 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les sommes réclamées au titre de l’appel provisionnel du quatrième trimestre 2025
L’article L 213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [W] [B] au paiement de la somme de 1031,25 euros au titre de l’appel de fonds prévisionnel du 1er octobre 2025, non encore échu lors de la délivrance de l’assignation.
Il relève dès lors du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond de statuer sur une seule demande, qui excède les pouvoirs de la présente juridiction.
Aussi sera-t-elle déclarée irrecevable.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 106 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers Madame [W] [B].
Elle justifie de l’envoi de trois mises en demeure par courrier recommandé. En exécution du contrat de syndic, les relances après mises en demeure font l’objet d’une facturation à hauteur de 18 euros.
Au regard de ces éléments, le montant des frais de recouvrement nécessaires s’élève à 74 euros, somme au paiement duquel Madame [W] [B] sera condamnée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le défaut de paiement par Madame [W] [B] des charges de copropriété dues depuis plusieurs mois, nonobstant diverses relances et mises en demeure, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l’entretien de l’immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.
De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats que la présente procédure fait suite à une précédente instance judiciaire en recouvrement de charges, illustrant le caractère répété des manquements imputables à Madame [W] [B] qui n’habite pas dans les lieux et peut en conséquence prétendre à la perception de loyers.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] -représenté par son syndic la société SYNDIC ET VOUS- la somme de cinq mille cent soixante-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes (5172,89 euros) au titre des charges et provisions impayées pour la période allant du 26 février 2024 au 5 septembre 2025 et incluant l’appel provisionnel du troisième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée au titre de la provision sur charges non encore échue ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] -représenté par son syndic la société SYNDIC ET VOUS- la somme de soixante-quatorze euros (74 euros) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] -représenté par son syndic la société SYNDIC ET VOUS- la somme de sept cents euros (700 euros) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société SYNDIC ET VOUS, la somme de huit cents euros (800 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10209 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33MI
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 2] ET [Adresse 3]
Représentant : Me [C] [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Madame [W] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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