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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 07 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me AYOUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06839 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U6S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le 23 Octobre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H] [X]
né le 20 Août 1976 à [Localité 4] (BRESIL), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er janvier 2020 [S] [M] a donné à bail à [H] [X] [D] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, [S] [M] a fait assigner [H] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bailordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [H] [X] [D] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 9450 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné à étude, [H] [X] [D] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 1224 permet la résiliation en raison d’une inexécution grave de ses obligations par le débiteur.
En l’espèce, le locataire reconnaît ne pas avoir payé régulièrement ses loyers, même s’il conteste le montant de la dette.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
[H] [X] [D] étant occupant sans droit ni titre depuis le 7 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.421-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il n’y a pas lieu d’accorder au locataire des délais pour quitter les lieux compte tenu de l’ancienneté des impayés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[H] [X] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que [H] [X] [D] reste devoir la somme de 9450 euros, à la date du 1er janvier 2025 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Pour la somme au principal, [H] [X] [D] conteste la dette mais n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[H] [X] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 9450 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 1082,74 euros et à compter de l’assignation.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [H] [X] [D] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [H] [X] [D] au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
Sur les demandes accessoires
[H] [X] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [M] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2020 entre [S] [M] et [H] [X] [D] concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à [H] [X] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [H] [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [S] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.442-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] [X] [D] à verser à [S] [M] la somme 9450 euros selon décompte à la date du 1er janvier 2025 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE [H] [X] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 450 euros à ce jour,et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [H] [X] [D] à verser à [S] [M] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [X] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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