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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEAL
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [C]
C/
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique DEVILLIERES de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0403
DEFENDERESSE
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 Novembre 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon testament du 30 avril 2018, Mme [U] [H], veuve [L], a désigné Mme [Y] [C] en tant que légataire universelle.
Mme [L] est décédée le [Date décès 1] 2020. Une déclaration de succession a été établie le 21 septembre 2021 par Mme [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a adressé à Mme [C] une proposition de rectification relative à la succession de Mme [L], portant réintégration à l’actif de succession d’une somme initiale de 121 584 euros versée à Mme [C] entre les mois de mars 2016 et août 2020.
Faisant suite à une réponse formulée le 25 avril 2023 par Mme [C], et par courrier du 26 juin 2023, la DGFIP a limité à 52 600 euros les sommes réintégrées à l’actif de succession et réclamé en conséquence la somme totale de 45 699 euros ainsi décomposée :
Droits de succession supplémentaires : 31 560 euros ;Intérêts de retard : 1 515 euros ;Majoration de 40 % de l’article 1729 du CGI : 12 624 euros.
Une réclamation contentieuse déposée par Mme [C] le 20 septembre 2023 a été rejetée par décision de l’administration en date du 12 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner la DGFIP devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la décharge des compléments de droits de mutation à titre gratuit mise à sa charge et subsidiairement réduire la base des droits de succession.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 et signifiées à l’administration fiscale le 13 mars 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
prononcer la décharge des compléments de droits de mutation à titre gratuit mise à sa charge à hauteur de 45 699 euros ;subsidiairement réduire la base des droits de succession de Mme [V] née [H] de la somme de 52 413 euros imposée à tort ;condamner la DGFIP aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2024, la DGFIP demande au tribunal de :
confirmer le bien-fondé de l’imposition contestée et la décision de rejet ;rejeter la demande présentée par Mme [C] à titre subsidiaire ;rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles ;condamner Mme [C] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réintégration et l’imposition de dons manuels
Moyens des parties
Mme [C] fait valoir en substance que les sommes réintégrées à l’actif de succession n’auraient pas dû l’être, s’agissant de donations rémunératoires en contrepartie de nombreux services rendus à la défunte, pour qui elle travaillait, ce y compris sur la période litigieuse du mois de décembre 2016 au mois de mars 2018. Elle indique en justifier par des attestations et conteste le refus de l’administration fiscale de reconnaître, sur cette période, le caractère rémunératoire de ces remises d’argent, pour un montant de 52 600 euros dont la réintégration à la base d’imposition a été maintenue.
Elle expose en effet que Mme [V] n’avait aucune aide à domicile et aucune famille pour s’occuper d’elle et qu’elle s’en est par conséquent chargée, lui faisant des courses, le ménage, lui rendant visite. Elle ajoute que si la défunte occupait un logement dans une résidence avec services, l’entretien de l’appartement n’y était pas intégré. Elle note que la régularité des paiements atteste de cette volonté de la défunte de l’indemniser pour son aide et son assistance.
Elle précise que l’emploi occupé entre décembre 2016 et août 2018 auprès de Mme [W] était un emploi de nuit, expliquant l’importance du salaire perçu pendant cette période. Elle réfute l’argumentaire de la DGFIP tenant à la durée maximale du travail effectif et aux temps de repos, observant que la juridiction est saisie d’un litige fiscal et non d’un litige de droit du travail, ajoutant qu’à supposer même qu’un dépassement de la durée légale du travail ait eu lieu, seul l’employeur en serait responsable et non elle-même, en situation de dépendance économique.
Elle considère que la facture des repas pris par Mme [V] à la cantine de sa résidence est compatible avec le travail, y compris les courses, qu’elle dit avoir fait pour elle.
Elle admet que le fonctionnement de l’établissement de résidence de Mme [V] offrait divers services et que les personnes résidant dans ce type d’établissement sont généralement valides et autonomes mais fait valoir que Mme [V] était néanmoins âgée de 80 ans et est décédée dans la résidence, que par ailleurs les versements réguliers effectués ne sauraient s’expliquer autrement que par une volonté de l’indemniser pour l’aide apportée et le temps passé à ses côtés.
Elle considère que les sommes perçues n’étaient nullement excessives au regard du temps passé et des contraintes horaires imposées par Mme [V].
Elle relève enfin qu’aucun élément ne permet de douter de la libre volonté de la défunte.
S’agissant de l’intention libérale, elle constate qu’aucun élément n’en établit la preuve, considérant que Mme [V] n’a montré, avant le mois d’avril 2018, date de désignation de Mme [C] comme légataire universelle, aucune intention libérale vis-à-vis de celle-ci, que la régularité des versements, leur montant, leur date, confirme le caractère rémunératoire et exclut toute intention libérale.
S’agissant des majorations, elle dit tout ignorer de la fiscalité des successions, qu’elle n’a pas reçu d’informations adéquates de la part du notaire, que si elle avait été bien conseillée elle n’aurait pas payé des droits à 60% sur des actifs invendables et sans valeurs (actions reçues n’ayant plus de cotations), que par ailleurs elle rendait service à Mme [L] depuis plusieurs années et ne pouvait avoir conscience que l’administration fiscale considérerait ces sommes comme des dons manuels rapportables, la défunte elle-même n’ayant jamais qualifié ainsi ces versements.
La DGFIP fait valoir en premier lieu que la présence effective de Mme [C] auprès de Mme [V] pour la période de décembre 2016 à mars 2018 n’est pas établie, relevant notamment :
que celle-ci travaillait alors dans la même résidence pour Mme [W], pour des salaires de plus de 5 000 euros mensuels, qu’une seule attestation est versée aux débats pour établir qu’il s’agirait d’un travail de nuit ;qu’à supposer que ce travail fût nocturne, la plage horaire évoquée n’est pas compatible avec la convention collective nationale sur la durée du travail des aides à domicile ;qu’il est alors difficile de concevoir que Mme [C] pourrait, sur son temps de repos, déjà insuffisant, aider Mme [V] à faire sa toilette, son ménage, ses courses, gérer ses rendez-vous médicaux.
Elle ajoute que la nature des prestations effectuées par Mme [C] est sujette à caution, notamment en ce que :
elle affirme qu’elle faisait des courses pour la défunte, tandis que la facture des prestations de service de la résidence Les Hespérides indique que celle-ci prenait ses repas dans la résidence et commandait aussi des bouteilles d’eau, ou des photocopies directement au personnel de la résidence ;les attestations des employées de la résidence, compte-tenu de leurs fonctions, ne suffisent pas à justifier que Mme [C] effectuait chez Mme [V] des tâches susceptibles de rémunération ;Mme [J] directrice des services n’est arrivée qu’en janvier 2019 dans la résidence, hors période considérée.
Elle souligne ensuite le défaut de proportionnalité entre le prix payé, équivalent à 3 757 euros par mois en moyenne, et le service rendu, relevant qu’aucune pièce ne permet d’attester du travail effectué par Mme [C] auprès de la défunte, qu’il a été démontré qu’elle ne pouvait en tout état de cause accompagner celle-ci que sur une courte durée compte-tenu de son emploi auprès de Mme [W], au demeurant rémunéré de manière aussi conséquente et bien au-delà des tarifs pour ce type de travail.
Elle observe enfin que d’importants retraits d’espèce ont été effectués sur le compte de Mme [V], pour un montant total de 389 570 euros, entre 2017 et 2020, souvent à raison de deux retraits dans la même journée, sans correspondance manifeste avec les besoins de Mme [V], et sans versement sur un autre compte de cette dernière.
S’agissant de l’intention libérale, elle fait valoir qu’elle est établie en l’absence de contrepartie apparente, et que la date de désignation de Mme [C] comme légataire universelle, le 30 avril 2018, n’a pas pour effet d’exclure toute intention libérale préalable, dans la remise des chèques litigieux, ne faisant que marquer une continuité dans la volonté de gratifier. Elle ajoute que Mme [C] a également été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Mme [V].
S’agissant des majorations, elle considère que le caractère délibéré du manquement à la déclaration des sommes perçues est caractérisé au regard des contacts pris par Mme [C] auprès de 5 notaires différents, qui investis d’un devoir de conseil pouvaient la renseigner sur la fiscalité applicable aux dons manuels. Elle ajoute s’interroger sur la raison pour laquelle Mme [C], si elle s’estimait au service de Mme [H], n’a pas été rémunérée par des chèques emploi-service, sauf à souhaiter éluder tout impôt sur les sommes reçues.
Réponse du tribunal
Sur le rehaussement
Aux termes de l’article 784 du code général des impôts (CGI) : « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. »
La qualification de donation suppose toutefois que soit caractérisée l’intention libérale, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier. Tel n’est pas le cas des donations qui en réalité rémunèrent des services rendus.
Aux termes du BOI-ENR-DMTG-20-10-10 n°70 et 8à : « la donation rémunératoire est celle qui est faite en récompense de services rendus au donateur par le donataire.
Lorsque les services rendus par le donataire au donateur ne sont pas appréciables en argent, ni susceptibles d’engendrer une action en justice, le droit de mutation à titre gratuit est exigible.
Dans le cas contraire, il y a dation en paiement taxable à l’impôt de mutation à titre onéreux selon le tarif prévu pour la vente des biens transmis. Toutefois, si la valeur de ces biens dépasse sensiblement celle des services rendus, il y a donation avec charges, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »
Ce caractère rémunératoire de la donation suppose une équivalence entre la somme versée et la contrepartie, le montant de la disposition devant être en rapport avec la rémunération normale des services, laquelle est généralement évaluée en argent, mais peut également résulter de services d’une qualité exceptionnelle rendus sur une longue période, de sorte que la somme versée a eu pour contrepartie le travail fourni. (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-17.086)
Ainsi si l’avantage procuré excède sensiblement la valeur des services rendus, il apparaît dans cette mesure à titre gratuit et constitue une donation, taxable en tant que telle.
Il est par ailleurs de principe que l’intention libérale ne peut se déduire du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a reçu de Mme [V] entre 2016 et 2020, des chèques pour un montant total de 98 880 euros, considérés par l’administration fiscale dans sa proposition rectificative initiale comme une donation imposable au titre des droits de succession.
Il est également constant qu’à la suite de la contestation de Mme [C], la DGFIP a admis le caractère rémunératoire de ces sommes pour les périodes de mars à novembre 2016 inclus, et d’avril 2018 à décembre 2020, limitant ainsi le rehaussement de la masse taxable à 52 600 euros correspondant aux sommes perçues entre décembre 2016 et mars 2018, dont elle réfute le caractère rémunératoire, pour les motifs susvisés.
Il s’évince de cette position de l’administration fiscale que les sommes perçues par Mme [C] sur les autres périodes ont été considérées comme rémunératoires, à savoir :
Entre mars et novembre 2019, soit 9 mois : 1 453 euros mensuels en moyenne ;Entre juin et décembre 2018 soit 7 mois : 1 442 euros mensuels en moyenne ;Entre janvier et décembre 2019 soit 12 mois : 1 180 euros mensuels en moyenne ;Entre février et août 2020 soit 7 mois : 1 705 mensuels en moyenne.
Sur la période litigieuse, à savoir entre le mois de décembre 2016 et le mois de mars 2018, soit 16 mois, Mme [C] a perçu la somme totale de 52 600 euros soit 3 287, 5 euros mensuels.
Elle produit aux débats en vue de démontrer la réalité des services et du travail effectués pour le compte de Mme [V], justifiant selon elle le caractère rémunératoire des sommes perçues :
Une attestation de Mme [G], hôtesse d’accueil de la résidence les Hespérides où logeait Mme [V], témoignant de ce que « Mme [C] était présente auprès de Mme [V] tous les jours de la semaine, les week-ends et y compris les jours fériés », qu’elle gérait également les rendez-vous médicaux, s’occupait de sa toilette, de son ménage et de ses courses » ;Une attestation de Mme [J], directrice des services au sein de la résidence depuis le 28 janvier 2019, attestant de « la présence de Mme [C] au quotidien pour accompagner Mme [L] » ;Une attestation de M. [X], masseur kinésithérapeute, faisant état de « la présence fréquente de Mme [C] auprès de Mme [L], constatée lors de [ses] visites à domicile Résidence des [6] », précisant qu’elle assurait auprès de Mme [L] « quelques services d’ordre domestique et déplacements extérieurs que Mme [L] ne pouvait assurer elle-même (courses, pharmacie…) » ;Une attestation de Monsieur [A], infirmier, assurant que lors de ses passages quotidiens Mme [C] était « très souvent présente » aux côtés de Mme [L], que cette dernière, par ailleurs, a « gardé sa lucidité jusqu’au bout et [lui] a toujours fait part, dans ses discussions, de sa grande reconnaissance envers Mme [C] » ;Une attestation de Mme [D], hôtesse d’accueil des Hespérides, indiquant que Mme [C] s’est occupée de Mme [L] tous les jours, week-ends et jours fériés inclus, qu’elle était « totalement dévouée aux bons soins de Mme [L] qui lui faisait entièrement confiance jusqu’à son décès ».
Mme [G] a établi une seconde attestation indiquant que Mme [C] intervenait chez Mme [W], entre les années 2016 et 2018, au poste de garde de nuit, entre 20 heures et midi.
Il ressort des éléments réunis par l’administration fiscale que Mme [C] a perçu de Mme [W] sur cette période une rémunération de 5 608 à 5 908 euros par mois.
Ces montants n’apparaissent pas manifestement excessifs au regard du temps de travail correspondant et de la nature de ce travail, de nuit.
Cet emploi, au volume horaire certes important, implique une présence de nuit compatible avec du sommeil, et n’exclut pas par principe une présence quotidienne de Mme [C] auprès de Mme [L] en journée, a minima l’après-midi et en début de soirée. Le moyen tiré par l’administration de la violation ce faisant des clauses de la convention collective des aides à domicile relatives au temps de travail est sans incidence en l’espèce sur l’appréciation de la question posée, portant sur l’existence de contreparties effectives et d’une équivalence des sommes perçues et services rendus auprès de Mme [L], et de l’intention rémunératrice consécutive de cette dernière, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle ait été informée de l’emploi par ailleurs occupé par Mme [C] et du non-respect consécutif du temps de travail, étant observé au surplus qu’il n’est pas fait état de l’existence d’un contrat de travail entre Mme [L] et Mme [C].
Ainsi et sans qu’il puisse être exclu que Mme [C] soit intervenue auprès de Mme [L], en tout ou partie sur ce qui aurait dû être des temps de repos, cette circonstance est indifférente en l’espèce et il est suffisamment établi par les attestation convergentes susvisées, de personnels stables occupant des postes permettant une observation générale des routines et allées et venues quotidiennes (hôtesses d’accueil, l’attestation de la directrice n’étant pas pertinente pour la période considérée) comme d’intervenants réguliers dont les fonctions permettaient une observation plus ponctuelle mais plus fine, au domicile de la défunte (infirmier et masseur kinésithérapeute), que Mme [C] intervenait quotidiennement auprès de cette dernière, assurant une présence et l’aidant dans les tâches quotidiennes.
La prise de repas au réfectoire de la résidence n’est nullement incompatible avec ces interventions et la réalisation de différentes commissions pour Mme [L], alors que les relevés produits par l’administration ne montrent, sur la période considérée, que 9 repas (2 petits déjeuner, 5 déjeunes, 2 repas « chambre d’hôtes »), ce qui indique que l’ensemble des autres repas de la période, d’une durée de 14 mois, ont été pris à domicile par Mme [L], nécessitant un approvisionnement. Il est relevé en outre que la nécessité de faire des courses porte sur divers produits du quotidien et non uniquement sur l’alimentation.
De même, l’existence de services et travaux effectués par Mme [C] au service de Mme [L] sur la période n’est pas soumise à la démonstration d’une nécessité absolue, ce qu’au demeurant l’administration fiscale n’a pas exigé pour considérer les remises d’argent comme rémunératoires sur les autres périodes visées par la rectification. L’absence de pathologie ou situation de dépendance n’exclut pas en effet le souhait d’une personne âgée (Mme [L] étant âgée de plus de 80 ans à la période considérée) d’être aidée dans son quotidien.
La réalité des services rendus est ainsi établie et confirmée par la continuité de cette situation, tel que l’a au demeurant admis l’administration fiscale pour les périodes antérieure et postérieure.
Le différentiel conséquent, de plus du double, entre la moyenne mensuelle des versements sur la période litigieuse et la moyenne des versements sur les autres périodes demeure en revanche inexpliqué. Madame [C] ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les services rendus sur cette période auraient été plus conséquents que sur les autres périodes, alors même que l’emploi qu’elle occupait par ailleurs et le temps dès lors contraint qu’elle pouvait accorder à Mme [L] apparaît au contraire l’exclure. Il n’est pas davantage invoqué ou établi de services exceptionnels rendus sur une longue période, les services rendus en l’espèce relevant d’un aide quotidienne élémentaire.
Cette disproportion d’une part, et la grande reconnaissance de Mme [L] à l’égard de Mme [C], dont fait état notamment M. [A], qui s’est notamment incarnée dans les termes du testament du 30 avril 2018, concomitant à la période considérée, par lequel Mme [C] a été désignée en tant que légataire universelle, caractérisant la volonté de Mme [L] de la gratifier, d’autre part, qualifient une intention libérale de Mme [L] pour la partie des sommes versées excédant la valeur réelle des services rendus.
L’équivalence entre les sommes versées et la rémunération normale de tels services n’étant établie, pour la période litigieuse, au regard de la continuité de ces services et des sommes perçues sur les autres périodes, qu’à hauteur de 1 445 euros, et l’intention libérale de Mme [C] étant pour le surplus établie, le rehaussement proposé par l’administration fiscale doit être considéré comme justifié à hauteur de 29 480 (52 600 – (1 445 x 16)).
Il s’ensuit que les droits de successions supplémentaires dûs par Mme [C] s’élèvent à 17 688 euros ((460 670 + 29 480) x 60%)- 276 402), auxquels s’ajoutent les intérêts de retard, d’un montant de 849 euros (17 688 x 4,8%) et la majoration d’un montant de 7 075 euros (17 688 x 40%), soit un total de 25 612 euros.
Il y a lieu par conséquent de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires en droits, intérêt de retards et majoration dus par Mme [C] à hauteur de 20 087 euros (45 699 – 25 612).
Sur les majorations
Aux termes de l’article 1729 du CGI, « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il est constant en l’espèce que Mme [C], tel que le constatait l’administration dans son courrier de réponse aux observations de cette dernière, n’a jamais déclaré les sommes perçues, tant au moment de leur perception que dans le cadre de la déclaration de succession. S’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir une connaissance approfondie des règles en matière de fiscalité successorale, elle ne pouvait ignorer que ces sommes devaient faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale à l’un ou l’autre de ces titres et ne pouvait être dispensée de toute forme de déclaration. Son abstention ne peut dès lors qu’être considérée comme délibérée en vue, précisément, d’échapper au risque fiscal.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dégrèvement au titre de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Sur l’erreur dans la déclaration de succession
Il convient d’observer à titre liminaire que cette demande qualifiée de « subsidiaire » porte sur un objet distinct, constitué par une part distincte de l’actif successoral taxé, et n’apparaît pas en réalité dépendante de l’issue de la demande principale. Elle doit par conséquent être examinée, ce que justifie en tout état de cause le rejet partiel de la demande principale.
Mme [C] expose qu’une erreur a été commise dans la déclaration de succession, qui mentionne en pages 6 et 7 un compte titres détenu à la Banque Populaire pour 63 263,42 euros alors qu’une partie des titres de ce portefeuille n’avaient aucune valeur au jour du décès faute de cours en bourse ce jour là et dans les trente jours précédents, ce qui en application de l’article 759 du CGI devait conduire à les déclarer pour une valeur nulle.
Elle souligne que l’absence de valeur a été confirmée par la banque lorsqu’elle a souhaité procéder à la vente de titres pour dégager des liquidités, et alors même qu’elle a payé des droits de succession de 60% sur ces titres.
Elle sollicite ainsi la déduction de la base imposée de la somme correspondant à la valeur surévaluée d’une majorité des titres soit 52 413 euros.
La DGFIP fait valoir que la moyenne des trente derniers cours, telle que prévue par l’article 759 du CGI, ne s’entend pas comme étant la moyenne des trente derniers jours. Elle énonce que le cours moyen de la bourse est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée ou, à défaut, par le seul cours mentionné s’il n’y a eu qu’un cours. Elle note que la Banque populaire a appliqué en l’espèce la méthode de détermination de la valeur prévue par l’article 759 et considère que le relevé de portefeuille établi au nom de Mme [C] au 31 mars 2023 ne justifie pas de la valeur du portefeuille au moment du décès.
Elle conteste l’applicabilité de la publication doctrinale à laquelle se réfère Mme [C], applicable uniquement à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui concerne un texte différent de celui applicable en matière de droits de succession, puisque l’article 973 I. du CGI auquel se rapporte cette doctrine prévoit deux méthodes d’évaluation qui peuvent être simultanément utilisées pour un même portefeuille.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 759 du CGI, intégré dans la partie relative aux mutations à titre gratuit, plus précisément la sous-partie relative à l’assiette de ces droits de mutation, paragraphe relatif aux dispositions communes aux successions et donations, sous-paragraphe relatif aux biens mobiliers : « Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. »
L’article 973 du CGI intégré dans le paragraphe relatif à l’évaluation des biens, au sein du chapitre relatif à l’IFI dispose quant à lui :
« I.- La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. (…)»
Aux termes du BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40, concernant les « Mutations à titre gratuit de meubles ou d’immeubles – Successions – Assiette – Évaluation des biens transmis – Évaluation des biens meubles incorporels », n°15 : « le cours moyen de la bourse est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée ou, à défaut, par le seul cours mentionné s’il n’y a eu qu’un cours.
Aux termes du BOI-PAT-IFI-20-30-20, partie III « Valeurs mobilières cotées sur un marché » :
« B. Moyenne des trente derniers cours
140 Les trente derniers cours s’entendent du dernier cours de chacun des trente derniers jours de séance. En l’absence de cotation du titre certains jours pendant la période des trente derniers jours, la moyenne retenue est celle des cotations effectivement intervenues pendant cette période.
Si le titre n’a donné lieu à aucune cotation pendant les trente dernières séances de bourse, l’option pour l’évaluation de ce titre d’après la moyenne des trente derniers cours n’est pas possible. Dans cette hypothèse, est seule admise l’évaluation selon le dernier cours connu au jour du fait générateur de l’imposition. »
En l’espèce, Mme [C] produit une estimation de portefeuille, délivrée par la Banque Populaire le 30 novembre 2020, et arrêtée à la date du [Date décès 1] 2020, date du décès de Mme [L].
Il en ressort que deux catégories de titres avaient fait l’objet d’une cotation le jour même et que les cotes mentionnées pour le surplus des titres listés dataient du 31 mars ou du 30 juin 2020.
Il est relevé en premier lieu que Mme [C], qui revendique le recours à la méthode de la moyenne des 30 derniers cours, n’établit pas que l’évaluation des titres litigieux devait être opérée selon cette méthode, alors que les termes susvisés de l’article 759 offrent une option en matière de succession, entre le cours moyen au jour de la transmission, et la moyenne des 30 derniers cours.
Si cette option permet au déclarant d’exercer l’option qui lui apparaît la plus adaptée et potentiellement la plus favorable, elle ne saurait avoir d’autre effet et notamment celui de rendre nulle la valeur des titres transmis.
Aussi et à supposer même que comme le propose Mme [C], les 30 derniers cours doivent être entendus comme les 30 derniers jours, en l’absence de cotation sur ces 30 derniers jours, le déclarant se trouve alors seulement dans l’incapacité de faire prévaloir cette option et doit se reporter au cours moyen au jour de la transmission, lequel est défini par le BOI susvisé applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’une succession comme : « la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée ou, à défaut, par le seul cours mentionné s’il n’y a eu qu’un cours. »
En l’espèce le relevé de la Banque Populaire mentionne pour chaque catégorie de titre, le cours et la date du cours, faisant apparaître une estimation totale de valeur de 63 263,42 euros, mentionnée à la déclaration de succession.
Mme [C] n’apporte aucun élément concurrent de valorisation des titres à la date de la transmission, qui soit de nature à démontrer une erreur dans la détermination du cours moyen de ces titres au sens de la doctrine fiscale, au moment de la déclaration successorale.
Le relevé de portefeuille établi au nom de Mme [C] au 31 mars 2023 est par ailleurs sans valeur probante à l’égard de ce qui était le cours à prendre en compte à la date de la transmission et consécutivement, pour l’imposition. Il confirme en outre l’absence de nullité de la valeur des titres.
Mme [C] ne démontre pas, au regard de ce qui précède, que la valeur des actions transmises aurait dû être déclarée nulle et considérée comme telle par l’administration fiscale pour le calcul de la base imposable, et que cette base imposable serait donc erronée et surévaluée à hauteur de 52 413 euros.
Elle sera déboutée de cette demande.
3 Sur les demandes accessoires
— sur les dépens et frais irrépétibles
L’article R*207-1 du livre des procédures fiscales précise que lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi, le cas échéant, que les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
L’article L207 du même livre dispose que lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208.
Ces textes ne dérogent pas aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile précité (Com., 22 juillet 1986, pourvoi n° 84-17.596), et ne limitent pas la possibilité pour le juge de mettre à la charge de l’administration des sommes non-comprises dans les dépens au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure.
L’administration fiscale succombant partiellement en l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Directeur régional des finances publiques les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales et de condamner celui-ci à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce un dégrèvement total à hauteur de 20 087 euros des droits de succession supplémentaires, intérêts de retard et majorations dûs par Mme [C] ;
Déboute Mme [C] de sa demande de réduction de la base des droits de succession à hauteur de 52 413 euros ;
Condamne le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8] aux dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Condamne le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8], à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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