Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 03 Avril 2026
[M]
C/
Organisme CPAM DU PUY DE DOME, S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,, [X], S.A.R.L. VEB, Association L’ASSOCIATION TOUS POUR UN SOURIRE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT-FER RAND, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCIR
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Maître [A] [X], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL VEB, demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. VEB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’ASSOCIATION TOUS POUR UN SOURIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
toutes deux ayant pour avocat postulant Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT-FER RAND, dont le siège social est sis [Adresse 8]
XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa succursale française dont le siège social est sis [Adresse 9]
toutes deux ayant pour avocat postulant Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Julilette VOGEL, avocate au barreau de PARIS
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 décembre 2017, alors qu’il participait à une soirée privée organisée par l’association TOUS POUR UN SOURIRE, Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident sur la structure gonflable « Grande évasion », mise à disposition par la SARL VEB, sur le site Polydôme, exploité par la SAS SEPCFD.
A la suite de l’accident, il a notamment souffert d’une tétraplégie complète flasque de niveau six, associée à un priapisme et une anesthésie complète, ce qui a nécessité plusieurs hospitalisations.
Le 7 février 2018, Madame [W] [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils [F], a porté plainte pour « blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois » consécutivement à cet accident corporel. L’instruction pénale est toujours en cours devant le juge d’instruction près le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2020, le juge des référés a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de l’association TOUS POUR UN SOURIRE,
— rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la SA ALLIANZ,
— ordonné une mesure d’expertise et commis le Docteur [O] [T], expert près la Cour d’appel de Riom, pour y procéder,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Un rapport a été déposé par l’expert le 08 mars 2022.
Par acte en date des 24, 25 et 26 janvier 2023, Monsieur [F] [M] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU PUY DE DOME, la S.A.S. S.E.P.C.F.D, la Société XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL VEB, la S.A. ALLIANZ France, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et l’association TOUS POUR UN SOURIRE, prises en la personne de leurs représentants légaux, et Maître [A] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ordonné au profit de la SARL VEB le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Coutances devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Professeur [O] [T]
— condamner solidairement la S.A.S. S.E.P.C.F.D, la SARL VEB et l’association TOUS POUR UN SOURIRE à payer et porter à M. [M] sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision, la somme de 851 705,47 euros,
— condamner solidairement la S.A.S. S.E.P.C.F.D, la SARL VEB et l’association TOUS POUR UN SOURIRE à lui payer et porter la somme de 1600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SARL XL INSURANCE COMPAGNY SE, la SA ALLIANZ France, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Maître [A] [X] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ordonné au profit de la SARL VEB le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de COUTANCES et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Selon ordonnance en date du 23 mai 2023, le Juge des référés a, notamment reçu l’intervention volontaire de la société MAIF en qualité d’assureur de Monsieur [F] [M], rejeté la demande de mise hors de cause d'[A] [X], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde formulée par la SARL VEB, ainsi que la demande de mise hors de cause formulée par la SA ALLIANZ, et ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [O] [T], expert près la Cour d’appel de RIOM.
Par acte extra-judiciaire en date du 12 mars 2025, Monsieur [F] [M] a assigné au fond la société SEPCFD et son assureur XLICSE, aux côtés de l’association TOUS POUR UN SOURIRE, des sociétés SWISSLIFE ASSURANCE DES BIENS, ALLIANZ, VEB, de Monsieur [A] [X], mandataire judiciaire de la société VEB, ainsi qu’en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme, aux fins de solliciter, à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ordonné à la suite de la consolidation de son état de santé et, à titre subsidiaire au fond, la condamnation solidaire de la société SEPCFD, avec la société VEB et l’association TOUS POUR UN SOURIRE, à lui verser la somme de 884.688,94 euros en liquidation de son préjudice, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur [O] [T] a accompli ses opérations et déposé son rapport définitif le 24 novembre 2025 avec consolidation de la victime.
Par conclusions sur incident, régulièrement signifiées par RPVA en date du 10 octobre 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU POLYDOME DE [Localité 1] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE ont saisi le Juge de la mise en état afin de voir :
A TITRE PRINCIPAL
— Ordonner le sursis à statuer de droit sur l’action indemnitaire exercée à l’encontre des sociétés SEPCFD et XLICSE jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé irrévocablement sur l’action publique mise en mouvement, au visa de l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
— Subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sur l’action indemnitaire exercée à l’encontre des sociétés SEPCFD et XLICSE jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé irrévocablement sur l’action publique mise en mouvement, au visa des articles 378 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif établi à la suite de la consolidation médico-légale de l’état de santé de Monsieur [F] [M] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Monsieur [F] [M], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et du surplus des demandes formées contre les sociétés SEPCFD et/ou XLICSE.
Elles font valoir qu’en l’espèce, l’action en indemnisation de Monsieur [M] porte sur des faits par ailleurs poursuivis pénalement.
Elles rappellent que ce dernier fonde son action sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, en estimant que la responsabilité de la société SEPCFD serait engagée à son égard, pour avoir manqué à « l’obligation d’assurer la sécurité des participants sur les structures gonflables mises à la disposition des utilisateurs du [parc de loisirs] ». Selon les défenderesse, il s’ensuit que l’action en indemnisation exercée devant la présente juridiction civile a pour base factuelle l’accident dont le demandeur a été victime le 30 décembre 2017 dans une structure de jeux gonflables installés temporairement au sein du Polydome. Or, le juge répressif a été saisi des mêmes faits, qui pourraient donc être poursuivis sous la qualification de blessures involontaires (ou atteinte involontaire à l’intégrité physique), compte tenu de la nature de l’accident dont il s’agit.
Par conclusions en réponse sur incident, régulièrement signifiées par RPVA en date du 02 février 2026, l’ASSOCIATION TOUS POUR UN SOURIRE, et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicitent de voir, au visa des articles 789, 378 et suivants du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale :
— RECEVOIR l’Association TOUS POUR UN SOURIRE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en leur exception élevée in limine litis ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir par le juge pénal ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’incident.
Selon les défenderesses le motif de sursis à statuer du chef revendiqué par Monsieur [F] [M] n’a donc plus lieu d’être, le rapport d’expertise ayant été déposé.
Néanmoins, elles font valoir que l’action en indemnisation de Monsieur [F] [M] engagée devant le tribunal judiciaire s’appuie sur les faits objet de l’instruction en cours suivie sous le n° de Parquet 18205000142. Elles expliquent que Monsieur [F] [M] recherche la responsabilité de l’ASSOCIATION TOUS POUR UN SOURIRE au motif qu’elle était liée à la société d’exploitation POLYDOME de [Localité 1] par un contrat d’occupation du Parc de loisirs LOISIRLAND mais que les structures gonflables ont été mises à la disposition de la société d’exploitation POYDOME par la SARL VEB. Elles soutiennent qu’il existe donc un lien étroit entre la saisine du juge d’instruction et l’action civile exercée devant le juge civil et qui s’exprime devant la juridiction répressive.
Par message RPVA en date du 02 février 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué s’en remettre à droit sur les incidents.
Force est de constater que la société VEB, initialement constitué et la société ALLIANZ FRANCE n’ont pas conclu sur incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré à la date du 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique impose au juge civil de surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique lorsque celle-ci est susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige civil.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’accident survenu le 30 décembre 2017, une plainte a été déposée pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et qu’une information judiciaire est actuellement en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’action indemnitaire engagée par Monsieur [M] devant la juridiction civile repose sur les mêmes faits matériels que ceux faisant l’objet de la procédure pénale, tenant aux circonstances de l’accident survenu sur une structure gonflable mise à disposition lors d’un événement organisé sur le site du Polydome.
La qualification pénale des faits, l’éventuelle caractérisation de fautes pénales ainsi que la détermination des responsabilités susceptibles d’en découler apparaissent de nature à exercer une influence directe sur l’appréciation des fautes civiles alléguées et, par voie de conséquence, sur la solution du litige indemnitaire soumis au juge civil.
Dans ces conditions, et afin d’éviter toute contrariété de décisions entre les juridictions pénale et civile, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action publique.
Toutefois, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Les sociétés SEPCFD et XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif consécutif à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M].
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que le Docteur [O] [T] a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2025, après avoir procédé aux opérations d’expertise et constaté la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette demande est, dès lors, devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action publique engagée à la suite des faits survenus le 30 décembre 2017 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, celle-ci étant devenue sans objet ;
REJETONS toutes autres demandes ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Parents
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Hébergement
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Demande ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fracture ·
- Obésité ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire
- Retraite anticipée ·
- Assurances ·
- Travailleur handicapé ·
- Durée ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Condition ·
- Sécurité sociale
- Maintenance ·
- Assureur ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.