Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBA6
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [V]
demeurant 26 rue de Kembs – 68510 SIERENTZ
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CARSAT D’ALSACE-MOSELLE
dont le siège social est sis 36 rue du Doubs – 67011 STRASBOURG CEDEX 1
représentée par Madame [E] [O], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, Madame [I] [V] a formulé une demande d’attestation de situation vis-à-vis de son droit à une retraite anticipée des assurés handicapés auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle.
La CARSAT lui a notifié une décision de rejet de sa demande le 23 janvier 2024 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une telle retraite, sa durée d’assurance cotisée accomplie durant sa période de handicap étant insuffisante.
Le 25 février 2024, Madame [I] [V] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de la Caisse, affirmant avoir fait sa demande de travailleur handicapé tardivement mais que son handicap (dyslexie et dysprasie) existait depuis son enfance.
Le 5 mars 2024, la CARSAT a envoyé une lettre explicative à Madame [I] [V].
Le 25 mars 2024, Madame [I] [V], insatisfaite de la réponse de la CARSAT, demande que sa réclamation soit soumise à la CRA.
Dans sa séance du 5 septembre 2024, la CRA a confirmé que Madame [I] [V] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la retraite anticipée des assurés handicapés.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2024, Madame [I] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 5 septembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience le 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [I] [V], comparante, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 14 octobre 2024 dans laquelle elle demande au tribunal l’octroi d’une retraite anticipée.
A l’audience, Madame [I] [V] indique qu’elle ne peut pas avoir travaillé 90 trimestres en situation de handicap vu que sa dyslexie a été reconnue en 2005.
Elle indique qu’elle a commencé à travailler en 1983. Elle précise qu’elle n’a pas fait de démarches avant 2010 auprès de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH). Elle déclare également être handicapée depuis l’enfance et faire de l’asthme. Elle rappelle que sa santé se détériore.
La CARSAT d’Alsace-Moselle, régulièrement représentée par Madame [O] munie d’un pouvoir et comparante, a repris ses conclusions du 20 janvier 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Dire et juger que Madame [I] [V] ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des assurés handicapés ;
— Débouter Madame [I] [V] de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, la CARSAT indique que Madame [I] [V] n’a cotisé que 29 trimestres. Elle précise également que si la requérante avait effectué sa demande en 2005, cette dernière disposerait actuellement des trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite anticipée.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, dans sa séance du 5 septembre 2024, la CRA a confirmé que Madame [I] [V] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la retraite anticipée des assurés handicapés.
Le 16 octobre 2024, Madame [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
En conséquence, le recours présenté par Madame [I] [V] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2.
Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits.
En l’espèce, Madame [I] [V] n’a pas atteint l’âge du taux plein (63 ans et 9 mois).
Toutefois, l’article L 351-1-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L 351-1 est abaissée pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
En effet, une retraite anticipée calculée au taux plein peut être attribuée avant l’âge légal de départ à la retraite à l’assuré qui totalise une certaine durée cotisée et qui justifie, durant cette période, d’une condition relative au handicap.
Cette condition de handicap est remplie si l’assuré justifie :
— Un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ;
— Un handicap de niveau comparable ;
— La qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du Code du travail pour les périodes situées avant le 1er janvier 2016.
Le tribunal rappelle que le demandeur doit remplir la condition relative au handicap pendant toute la période d’assurance cotisée exigée soit pendant la durée nécessaire pour le taux plein diminuée en fonction de l’âge de départ de la retraite.
Selon l’article L 161-17-3 « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
(…) 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1965. »
En conséquence, l’intéressée étant née le 18 février 1967, elle doit donc justifier de 172 trimestres. En outre selon l’article D 351-1-5 du code précité indique que «
I Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-3 :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l’article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ;
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;
5. Entre cinquante-neuf ans et l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.
I bis.-Les dispositions du I s’appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :
(…)
2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;
(..)… »
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [I] [V] a sollicité la vérification de ses droits à la retraite anticipée le 24 octobre 2023. La date d’effet potentiel de la prestation est donc fixée au 1er mars 2024, date à laquelle Madame [V] sera âgée de 57 ans.
Conformément à l’article R 351-1 du Code de la sécurité sociale, la date d’arrêt du compte d’assurance en cas de départ à la retraite au 1er mars 2024 est fixé au 31 décembre 2023.
En application de l’article D 351-1-5 précité, Madame [I] [V] doit donc réunir une condition de situation de handicap et une durée d’assurance cotisée de 90 trimestres pour pouvoir prétendre à 57 ans à l’attribution d’une retraite anticipée.
En outre, Madame [I] [V] doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ou équivalent ou de la qualité de travailleur handicapé pour pouvoir remplir la condition de handicap.
L’article D 351-1-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré doit produire, à l’appui de sa demande, les pièces justificatives attestant du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes.
L’arrêté du 24 juillet 2015 dresse la liste exhaustive des pièces recevables pour justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % précité et précise que ces pièces doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise. Ces justificatifs doivent mentionner la ou les périodes sur lesquelles ils portent.
Au soutien de son recours, Madame [I] [V] a produit une attestation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 octobre 2023 qui indique que Madame [I] [V] justifie :
— de la qualité de travailleur handicapé du 1er juillet 2010 au 30 juin 2030 ;
— d’un taux d’incapacité d’au moins 50% du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024.
Le tribunal constate donc que le justificatif relatif au handicap s’étant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2024.
Néanmoins, la CARSAT justifie du relevé de carrière de Madame [I] [V] qui décompte les trimestres cotisés joint à la décision de la Commission de recours amiable dans sa séance du 5 septembre 2024 pour établir que Madame [I] [V] ne remplissait pas la condition des 90 trimestres d’assurance cotisés.
Le tribunal constate en prime que l’appelante ne conteste pas avoir cotisé moins de 90 trimestres.
La CARSAT a donc logiquement notifié le 23 janvier 2024 son refus d’accorder la retraite anticipée à Madame [I] [V]
Le tribunal constate également que Madame [I] [V] ne produit aucun justificatif attestant d’une dyslexie ou d’une dyspraxie antérieure à 2010.
La Caisse justifie également d’une lettre du 29 avril 2013 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui indique que la qualité de travailleur handicapé ne peut pas se présumer pour des périodes antérieures à la demande.
En conséquence, la CARSAT ayant légitimement appliqué les dispositions légales en la matière, Madame [I] [V] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour assuré handicapé.
Madame [I] [V] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [I] [V] ;
DIT que Madame [I] [V] ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des assurés handicapés ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [V] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Demande ·
- Examen
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fracture ·
- Obésité ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Employeur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Rhône-alpes ·
- Retard ·
- Acte
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Parents
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Assureur ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.