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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04802 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2R6
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic, dont le siège social est sis Le Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE – [Adresse 2]
représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04802 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2R6
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z] est propriétaire des lots n° 37, 336 et 571 dans la résidence [Adresse 6], immeuble situé [Adresse 1] et soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, a assigné M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes :
-6.722,85 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-2.000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [P] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— l’avis de mutation en date du 5 août 2024 établissant la qualité de copropriétaire de M. [P] [Z],
— un décompte en date du 1er juillet 2025 faisant apparaître un solde négatif de 6.722,85 €, frais compris,
— les appels de fonds depuis l’origine de la créance,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 et l’attestation de non recours,
— une mise en demeure de payer la somme de 1.429,19 € en date du 12 novembre 2024,
— une sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 valant mise en demeure sur la somme de 4.039,52 € en principal.
Le syndicat des copropriétaires inclut au décompte des frais qui relèvent des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1.220,86 €. La somme due au titre des charges de copropriété portant sur la période allant du 6 août 2024 au 1er juillet 2025 sera donc arrêtée à la somme de 5 501,99 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 10 septembre 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que M. [P] [Z] n’a jamais payé ses charges de copropriété depuis qu’il est propriétaire. Ces manquements continus perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Par conséquent, M. [P] [Z] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 450 € au titre des dommages-intérêts.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 10 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Z], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE :
— la somme de 5 501,99 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 6 août 2024 au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025,
— la somme de 450 € au titre des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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