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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 31 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 31 Mars 2026
RG : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JY5K
AFFAIRE : [Q] [F], [P] [X] C/ S.A.S.U. STAUT MARTIAL immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 804 282 325, prise en la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Q] [F],
demeurant 8, rue du Frère Barry – 54180 HEILLECOURT
représentée par Me Marjorie TAILLON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 65
Monsieur [P] [X],
demeurant 8, rue du Frère Barry – 54180 HEILLECOURT
représenté par Me Marjorie TAILLON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 65
DEFENDERESSE
S.A.S.U. STAUT MARTIAL
immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 804 282 325, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 3 B rue de la Gare – 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
non comparante
Maître [Y] [S], en sa qualité mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la Société par actions simplifiées unipersonnelle STAUT MARTIAL, selon Jugement du 22 octobre 2019 et selon Jugement de plan de redressement du Tribunal de commerce du 14 septembre 2021, demeurant 53, avenue Foch 54000 NANCY.
dont le siège social est sis 53 avenue Foch – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Et ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 09 septembre 2025 (RG 25/329), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à Mme [T] [N], expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 janvier 2026, Mme [Q] [F] et M. [P] [X] ont fait assigner la société STAUT MARTIAL et Maître [Y] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société STAUT MARTIAL, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Déclarer communes et opposables à la société STAUT MARTIAL l’ensemble des opérations d’expertise confiées à Mme [T] [N] suivant ordonnance du 9 septembre 2025 (RG 25/329) ;
— Déclarer communes et opposables à Maître [Y] [S], ès qualités, l’ensemble des opérations d’expertise confiées à Mme [T] [N] suivant ordonnance du 09 septembre 2025 (RG 25/329) ;
— Ordonner que les opérations d’expertise soient reprises en présence de la société STAUT MARTIAL et Maître [Y] [S], ès qualités, ces derniers dument convoqués ;
— Réserver en l’état les dépens.
Au soutien de leur demande, Mme [Q] [F] et M. [P] [X] exposent que la première réunion d’expertise a mis en exergue une interrogation quant aux conditions de réalisation des travaux d’étanchéité des fondations de leur maison qu’ils disent avoir confiés à la société défenderesse début 2024 et notamment, selon eux, sur son intervention sur la haie séparant les deux propriétés ainsi que sur le mur limitrophe.
La société STAUT MARTIAL, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, et Maître [Y] [S], ès qualités, régulièrement assigné à son préposé, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, les demandeurs disposent d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
Sur les dépens
Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société STAUT MARTIAL et Maître [Y] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société STAUT MARTIAL, des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 9 septembre 2025 (RG 25/329), confiée à Mme [T] [N], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS Mme [Q] [F] et M. [P] [X] aux dépens.
La greffière Le président
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