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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, CPAM DE HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCUX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCUX
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Margaux SAUTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [C] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Maître Margaux SAUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [I] [F], demeurant [Adresse 8]
défaillant
CPAM DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [C] [D] a fait assigner Madame [I] [F], la SA GAN ASSURANCES et la CPAM DE HAUTE GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 4 octobre 2022, condamner solidairement Madame [I] [E] et la SA GAN ASSURANCES à lui payer 13 850 euros à titre de provision, 5 000 euros à titre de provision ad litem et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées, Monsieur [C] [D] maintient les demandes de son assignation en précisant que le montant de la provision sollicitée correspond à l’offre qui lui avait été faite par l’assureur après application d’un taux de diminution de 50%, même s’il conteste toute faute de sa part en ce qu’il ne doublait un véhicule par la gauche mais circulait à côté et à la même allure, et que la provision ad litem se justifie dès lors qu’il entend être assisté d’un avocat et d’un médecin expert lors des opérations d’expertise.
Concluant en réponse, la SA GAN ASSURANCES :
— ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, avec mission AREDOC,
— sollicite la diminution de la provision à 6 105 euros, compte tenu d’une part de la faute de la victime au regard de l’article R.414-6 du code de la route minorant de moitié le droit à indemnisation, sans être lié par l’offre d’indemnisation faite amiablement et qui a été refusée et d’autre part de la contestation relative au déficit fonctionnel permanent justifiant de retenir la fourchette basse de l’expertise amiable,
— sollicite le rejet de la demande de la provision ad litem en ce qu’il n’est pas justifié de frais futurs en lien avec le procès ni de l’absence de prise en charge par une protection juridique ou l’assurance du véhicule,
— sollicite le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Assignées respectivement par procès-verbal de vaines recherches le 27 mai 2025 et par acte remis à domicile le 28 mai 2025, Madame [I] [F] et la CPAM DE HAUTE GARONNE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort du constat amiable produit qu’un accident de la circulation est survenu le 4 octobre 2022 impliquant le véhicule conduit par Madame [I] [F], assurée auprès de GAN ASSURANCES et le véhicule conduit par Monsieur [C] [D]. Si les fautes respectives de chacun sont débattues, il n’est pas justifié, ni même allégué, que l’action au fond de Monsieur [C] [D] est manifestement vouée à l’échec en application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dit loi Badinter.
Les pièces produites aux débats (notamment les courriers du docteur [K] du 7 octobre 2022, 10 février 2023, 13 septembre 2023, le rapport d’expertise amiable du docteur [L] du 20 juin 2024, les arrêts de travail) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par le demandeur, tels qu’une fracture per trochantérienne droite fermée, une fracture non déplacée du tubercule majeur d’humérus droit, ayant justifié une ostéosynthèse du col du fémur, l’utilisation d’un fauteuil roulant pour 9 semaines puis de béquilles et des séances de kiné et des arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2024, à la suite de l’accident.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [D] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire du conducteur du véhicule impliqué, de son assureur et des organismes sociaux.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation n’est pas contestée en son principe. En revanche il existe une contestation par l’assureur sur le droit à réparation intégrale de la victime compte tenu de la faute qu’il lui est reprochée, à savoir une manœuvre de dépassement par la gauche, interdite au regard de l’article R.414-6 du code de la route. Compte tenu de cette contestation sérieuse qui s’appuie sur le constat amiable rédigé par les parties impliquées, la provision ne saurait être accordée à plus de 50% de l’obligation.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise amiable du docteur [L] du 20 juin 2024, l’existence des postes de préjudices suivants, non soumis à recours de la CPAM : un déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours et partiel du 8 octobre 2022 au 2 janvier 2023, une assistance tierce personne de deux heures par jours pendant 3 jours puis d’une demi-heure du 22 novembre 2022 au 1er janvier 2023, des souffrances endurées de 3,5, un préjudice esthétique temporaire (utilisation fauteuil roulant et béquilles) et un préjudice esthétique définitif de 1 (cicatrice) ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent entre 6 et 10% (raideur et douleurs de la hanche droite, raideur et douleurs à la rotation interne de l’épaule droite et abduction du coté dominant). Ainsi, contrairement à ce que soutenu par l’assureur, la provision ne saurait être calculée sur le seul déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de ces éléments et de la contestation sur le droit à réparation intégrale, la somme de 8 500 euros sera accordée, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Madame [I] [F] et la SA GAN ASSURANCES.
Sur la provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, ni à la preuve négative et impossible que ces frais ne seraient pris en charge de quelque manière que soit.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, dès lors que la victime a le droit de se faire assister lors des opérations d’expertise par un conseil et médecin expert, l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable en son principe, au moins à 50% de l’obligation. Compte tenu en revanche de l’absence d’explication sur le montant réclamé et l’absence de tout justificatif tels qu’une convention d’honoraires, seule la somme de 1 000 euros sera accordée, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Madame [I] [F] et la SA GAN ASSURANCES.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [C] [D], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Monsieur [C] [D], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le défendeur n’est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Mme [A] [B], statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves de garantie ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
[G] [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 15]
Ou, à défaut :
[G]-[H] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra
s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les
parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation
complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [C] [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de Monsieur [C] [D] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
1. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
4 Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par
rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions
d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de
vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel
de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
6. A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [C] [D], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
11. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [C] [D], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un
état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,
a été aggravé ou a été révélé par lui,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimerle taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite
en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non
spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser :
a. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
15. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. Dire si Monsieur [C] [D] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
16. Dire s’il y a lieu de placer Monsieur [C] [D] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou
de changer d’activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
18. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
19. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
21. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
22. Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
24. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
25. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
26. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [C] [D] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Condamne in solidum Madame [I] [F] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 8 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum Madame [I] [F] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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