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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES, Société SANCHEZ TERRASSEMENT |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03523 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Société SANCHEZ TERRASSEMENT,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°522 751 536 et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [G] [P],
exerçant sous l’enseigne CONSTRUCTION [P], SIREN 448 330 308, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 091 793, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION [P] suivant police n° crcd-01-002708, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SOCIETE CIVILE SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX D’OCCITANIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société SANCHEZ TERRASSEMENT suivant police A23021101207635, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, les époux [K] ont confié la réalisation d’une maison d’habitation à la société MAISONS GUITARD.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
La société SANCHEZ TERRASSEMENT, pour le lot terrassement VRD assurée auprès de la compagnie GAN,M. [G] [P], pour le lot gros œuvre, charpente, couverture, assurée auprès des LLOYD’S,La société PRO FACADES, liquidée, pour le lot façades, assurée auprès de la compagnie MAAF.Le 21 juillet 2014, la réception des travaux est intervenue.
Par déclaration du 09 juin 2024, les époux [K] ont déclaré auprès de leur assurance dommage ouvrage, la SA ABEILLE IARD&SANTE, l’apparition de désordres consistant en de nombreuses fissures intérieures et infiltrations d’eau.
Les opérations d’expertise amiable sont en cours.
*
Par actes délivrés le 22 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné la SARL SANCHEZ TERRASSEMENT, la SA MAAF, M. [G] [P], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SA GAN ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des articles L121-12 et L242-1 du code des assurances, afin de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations amiables,CONSACRER la responsabilité des sociétés SANCHEZ TERRASSEMENT, CONSTRUCTION [P] et PRO FACADES,JUGER que leurs assurances devront garantie,
CONDAMNER in solidum la société SANCHEZ TERRASSEMENT et son assureur le GAN, la société CONSTRUCTION DA SILA et son assureur les LLOYD’S à relever et garantir la concluante de toute condamnation ou indemnité versée au profit des époux [K] au titre des désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre en date du 09 juin 2024 et ce, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels,LES CONDAMNER IN SOLIDUM à verser à la compagnie ABEILLE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 04 avril 2025, la SA ABEILLE IARD&SANTE demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable et de l’expiration du délai biennal dont bénéficient les consorts [K] à l’encontre de la concluante. *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 02 juillet 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état, de :
DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [G] [P] , s’en rapporte justice sur la demande de sursis à statuer présenter par la compagnie ABEILLE IARD&SANTE ;RESERVER toute demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, M. [G] [P] demande au juge de la mise en état, de :
DONNER ACTE de ce que Monsieur [P] s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie ABEILLE ;RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, afin de :
PRONONCER le sursis de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable DO et de l’expiration du délai biennal dont les époux [K] bénéficient à l’égard de la compagnie ABEILLE pour introduire un recours à son encontre ;RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à domicile le 22 juillet 2024, la SARL SANCHEZ TERRASSEMENT n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 octobre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable et de l’expiration du délai biennal dont bénéficient les consorts [K] à l’encontre de la concluante.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [P] s’en rapportent à la justice sur la demande de sursis à statuer et la compagnie MAAF ASSURANCE s’associe à cette demande.
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise amiable en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’expiration du délai biennal dont bénéficient les consorts [K] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD&SANTE.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel et mise à disposition au greffe :
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable et de l’expiration du délai biennal dont bénéficient les consorts [K] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD&SANTE;
Réserve les dépens ;
Disons que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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