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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00225 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLLF
Minute N° :
Président : Madame Eva FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme Valérie DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme Mélissa FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2023, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017013994840061228292 délivrée par l'[10] et signifiée le 2 mai 2023 relative aux cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre de l’année 2019, pour un montant total de 1.377,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 10 septembre 2024, l'[Adresse 11] comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [H] RIGOMERLa validation de la contrainte pour un montant ramené à 105 euros ; La condamnation de Monsieur [H] [U] aux frais d’huissier.
A l’appui de ses demandes, l'[10], au visa de l’article L.311-3 §11 du code de la sécurité sociale appliqué a contrario, soutient que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée relève obligatoirement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants et que l’absence d’activité d’une société à responsabilité limitée ne dispense pas le gérant majoritaire d’être affilié et de cotiser au régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Elle rappelle que Monsieur [U] a été affilié à compter du 10 novembre 2008, en qualité de gérant majoritaire de la SARL [8], cette société ayant fermé le 1er décembre 2022, sans disparition de la personne morale, ce qui n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant au régime de protection social. Elle précise que le greffier du Tribunal de commerce, informé de cette cessation d’activité, a radié d’office Monsieur [U], ce qui a entraîné une radiation rétroactive au 1er décembre 2022 s’agissant de l’affiliation à l’URSSAF. Elle en déduit que Monsieur [U] reste redevable de ses cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date, soit jusqu’au 1er décembre 2022. S’agissant des contributions échues pour le 4ème trimestre 2019, l'[Adresse 11] soutient qu’en l’absence de déclaration des revenus d’activité au titre de l’année de référence par Monsieur [U], le montant des cotisations provisionnelles 2019 a été appelé sur une base forfaitaire majorée. Monsieur [U] ayant par la suite déclaré un revenu d’activité à 0 euros pour l’année 2019, les cotisations et contributions ont été recalculées et ramenées à 101 euros, outre 4 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [H] [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 15 avril 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [H] [U] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 2 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2023. L’opposition est motivée. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Or en l’espèce, Monsieur [H] [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 10 septembre 2024 n’a pas comparu ni personne pour lui.
Dans le cadre d’une procédure orale, Monsieur [H] [U], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen ou argument à l’encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n’est donc pas démontré.
L'[10], produit quant à elle aux débats la mise en demeure et la contrainte adressées à Monsieur [U] et justifie l’affiliation, l’assiette (revenus à 0 euros en 2019) et les modalités de calcul des sommes dont elle réclame le paiement à savoir, en dernier lieu :
0 euros au titre des cotisations « maladie » ; 0 euros au titre des cotisations « allocations familiales » ; 101 euros au titre de la « contribution formation professionnelle 2019 »0 euros au titre de la CSG et de la [6] sur les revenus d’activité et sur les cotisations sociales personnelles obligatoires. 4 euros au titre des majorations de retard ;
Soit un total de 101 euros au titre des cotisations et 4 euros au titre des majorations de retard, portant la somme globale due à 105 euros.
Le bien-fondé des sommes réclamées étant suffisamment justifié, il convient de valider la contrainte pour un montant de 105 euros au titre de cotisations et contributions sociales au titre du quatrième trimestre de l’année 2019.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [H] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [H] [U] à la contrainte n°2470000017013994840061228292 du 24 avril 2023 lui ayant été signifiée le 2 mai 2023 par l’URSSAF [Adresse 5] ;
VALIDE la contrainte n°2470000017013994840061228292 du 24 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 à Monsieur [H] [U] ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à l'[10] la somme de 105,00 (CENT CINQ) euros, se décomposant en 101 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le quatrième trimestre 2019 et 4 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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