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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 mai 2026, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référés expertises
N° RG 25/01962 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KH5
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Avril 2026 puis prorogé au 05 Mai 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 24 octobre 2024, M. [V] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille la société [1] [2] dont il est associé, en vue d’exercer son droit de retrait et pour évaluation de ses parts sociales.
Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2025 (n° RG 24/12787), le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour évaluer les parts sociales de M. [V] [W] dans la société [3] et a renvoyé cette question à l’appréciation du président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1962, a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement, M. [W], représenté par son conseil, demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence :
— voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
et cependant, dès à présent,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place dans l’immeuble situé [Adresse 4], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— visiter les lieux,
— établir un rapport sur la valorisation des 725 parts sociales de la société [1] [2] appartenant à M. [V] [W] à la date la plus proche de la future cession,
— dire que les honoraires de l’expert seront partagés de manière égalitaire entre les parties,
— dire que l’expert commis établira son rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les quatre mois où il aura été saisi de sa mission,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— condamner la société SCI [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI [2] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 et soutenues oralement, la société SCI [2], représentée par son conseil, demande de :
— désigner tel expert qu’il plaira à Mme, M. le président du tribunal, avec pour mission de :
— évaluer les parts sociales de la société SCI [2], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], à Marcq-en-Barœul (59700) et de fait, la valeur de l’immeuble,
— déterminer la valeur des parts sociales au 13 juillet 2023 détenues par M. [V] [W] selon le ou les critères de calcul qu’il estimera valable conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
— donner son avis sur la valeur des parts proposée par la société SCI du [4] au regard de la valeur réelle des parts et de fait, la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3], à Marcq-en-Barœul (59700), telle qu’elle sera déterminée dans le cadre de l’expertise,
— exiger des parties, ou de tiers la communication de tous les documents utiles, notamment contractuels, à l’accomplissement de sa mission,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— dire que l’expert pourra accueillir toutes déclarations des personnes informées,
— dire que l’expert pourra faire appel, si nécessaire, à un sapiteur, technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— dire que l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra de manière précise et circonstanciée, réponse qui devra être annexée au rapport définitif,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert pourra saisir Mme, M. le Président du Tribunal qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir,
— dire que la provision à consigner au dreffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert sera à la charge de M. [V] [W],
— débouter M. [V] [W] de toute demande complémentaire,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil
Selon l’article 1843-4, I, du code civil, dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Aux termes du II de ce texte, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.
La décision désignant un expert chargé d’évaluer les droits sociaux est sans recours possible, sauf excès de pouvoir, et l’évaluation à laquelle procède l’expert lie les parties et le juge, et ne peut être annulée qu’en cas d’ erreur grossière, laquelle peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, réitérée le 19 octobre 2023, M. [V] [W] a demandé son retrait de la société civile immobilière SCI [5], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 21 février 2011 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à Marcq-en-Barœul (59700), ainsi que le remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Les statuts de la société SCI du [4], mis à jour au 4 juillet 2017, prévoient, à l’article 11.3 relatif au retrait d’un associé, que, dans tous les cas, l’associé retrayant a droit au remboursement de ses parts sociales, dont la valeur sera fixée à dire d’expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, diminuée du capital restant dû au titre des prêts souscrits par la société, en cours à la date du retrait, ramené à la quote-part de capital détenu par l’associé retrayant.
Il résulte des débats que les associés n’ont pas réussi à se mettre d’accord ni sur la valeur des parts sociales ni sur le choix de l’expert. M. [V] [W] et la société [1] [2] sollicitent tous les deux la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
En présence d’une contestation sur le prix de rachat des parts sociales de M. [V] [W], et à défaut d’accord entre les parties, il y a lieu d’accueillir la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil selon les modalités précisées au dispositif.
L’expert n’intervenant pas dans le cadre d’une expertise judiciaire mais dans celui d’un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même, selon les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou toute convention liant les parties ou, à défaut, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, la valeur des droits sociaux litigieux, les dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise ne sont pas applicables. La compétence de la juridiction saisie est limitée au choix du nom de l’expert.
Dès lors, il n’y a pas lieu de préciser les modalités du déroulement de l’évaluation et de dépôt du rapport ni de désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises ni de fixer le montant d’une provision. Il appartiendra à l’expert d’établir une lettre de mission fixant le cadre de son intervention, la manière dont les parties lui apporteront leur concours, le calendrier des opérations et le montant de ses honoraires.
La charge du paiement des honoraires de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil est fixée par convention entre l’associé retrayant et la société. A défaut de convention, la détermination de cette charge relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les statuts de la société ne précisent rien sur la charge des frais de l’évaluation dans l’article relatif au retrait d’un associé. Compte-tenu de ce silence, et puisqu’il n’est pas démontré à ce stade d’abus manifeste d’une des parties, à défaut de meilleur accord entre les parties, la charge du paiement des honoraires de l’expert sera partagée par moitié entre M. [V] [W] et la société [1] [2], qui y ont tous deux intérêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu des circonstances, aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, M. [W] et la société SCI du [4] supporteront les dépens, chacun pour moitié.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Désigne en qualité d’expert, avec pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux de M. [V] [W] dans la société SCI du [4], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 21 février 2011 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à Marcq-en-Barœul (59700), conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil :
M. [N] [E]
expert près la cour d’appel de Douai
Cabinet [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit qu’en cas d’indisponibilité de l’expert, les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire d’une demande de remplacement par requête conjointe ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les frais de l’évaluation seront partagés par moitié entre M. [V] [W] et la société [1] [2] ;
Condamne M. [V] [W] et la société SCI du [4] aux dépens, chacun pour moitié ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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