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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 mars 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5WT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [B]
née le 14 Septembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Chez Mme [I]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 11 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente Madame [N] [B], dûment avisée, assistée de Me Nancy PAILHES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [B] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] en date du 11 Mars 2025 faisant état de : “Patiente délirante, logorrhéique, coq à l’âne avec syndrome de persécution franc, altérant notamment ses relations avec sa fille. Pas de consommation de toxiques. Rupture thérapeutique” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [C] en date du 14 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 mars 2025 le docteur [T] indique: “Ce jour, il persiste une tachypsychie modérée, les idées délirantes de persécution sont partiellement critiquées bien que minimisées toutefois, le discours se disperse autour de projets professionnels qui ne sont pas d’actualité pour l’instant, la patiente accepte l’hospitalisation et la modification thérapeutique récente, mais devant le risque de retour à domicile impulsif et d’inobservance rapide du traitement comme lors de la précédente et récente hospitalisation, le maintien d’une mesure de contrainte reste souhaitable” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [B] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux de la patiente sont persistants à ce jour ; que la patiente admet sur l’audience que la poursuite des soins est nécessaire ; qu’il ressort des éléments médicaux figurant au dossier qu’une mainlevée de la mesure serait pour l’heure prématurée ; que l’hospitalisation complète doit se poursuivre afin de préparer une sortie dans de bonnes conditions ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 20 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Mars 2025
Le Greffier
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