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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 22/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ R ] c/ SAS LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS ( LTE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIEE
CONFORME : AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 22/00428 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NPVC
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.C.I. [R], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 487579369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Monsieur [D] [R]
né le 06 Juillet 1982 à [Localité 13] ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 13] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
SAS LOGISTIQUE TRANSPORT EXPRESS (LTE), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 537 567 083, radiée par décision du 20 mars 2024 suivant jugement de liquidation judiciaire en date du 21 mars 2024 pour insuffisance d’actifs
représentés par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE,
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La SCI [R], ayant pour gérant Monsieur [D] [R] était notamment propriétaire des parcelles de terres cadastrées CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 2] sis [Adresse 9] à [Adresse 10] (34).
Monsieur [D] [R] et Monsieur [G] [R], frères, sont en conflit s’agissant de l’occupation et l’exploitation de parcelles familiales situées à [Localité 11] (34) et ont introduit plusieurs instances devant les juridictions civiles et pénales.
Le 23 décembre 2019, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la SCCV « LA LOUVADE », la SARL JBAL, la SCI [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [G] [R] et la SAS Logistique Transport Express, au nom commercial LTE.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 20 janvier 2022, Monsieur [D] [R] et la SCI [R] ont fait assigner Monsieur [G] [R] et la société Logistique Transport Express (LTE), devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
PRONONCER la nullité de la transaction du 23 décembre 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement d’une somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement d’une somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Prétentions et moyens :
Par message notifié électroniquement en date du 28 mai 2024, le conseil de Monsieur [D] [R] et la SCI [R] indiquait avoir dégagé sa responsabilité, sans avoir notifié électroniquement de conclusions depuis l’introduction de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] et la société Logistique Transport Express (LTE) demandent au tribunal de :
DEBOUTER la SCI [R] et Monsieur [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes concernant la nullité du protocole transactionnel en date du 23 décembre 2019 ;
HOMOLOGUER la transaction en date du 23 décembre 2019,
CONDAMNER à titre reconventionnel la SCI [R] et Monsieur [D] [R] in solidum au paiement de la somme de 60000€ à titre d’indemnité d’éviction des parcelles agricoles à Monsieur [G] [R] ;
CONDAMNER la SCI [R] et Monsieur [D] [R] in solidum à payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [G] [R] compte tenu de la parfaite mauvaise foi et déloyauté des demandeurs à l’instance dans l’introduction même de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 2044 du code civil, ils sollicitent l’homologation de l’accord transactionnel.
Au soutien de leur demande reconventionnelle ils indiquent avoir été évincés des parcelles agricoles qu’ils exploitent, suite à une convention d’occupation précaire accordé par la SCI [R] à Monsieur [D] [R] son gérant.
Ils sollicitent le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance de clôture différée du 6 mars 2025, la clôture a été fixée au 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 6 novembre 2025.
À l’audience, seul le conseil de Monsieur [G] [R] et la société Logistique Transport Express (LTE) a comparu, a déposé ses conclusions et ses pièces, et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce,
Il apparait que postérieurement au message indiquant que le conseil des demandeurs n’intervenait plus, Monsieur [G] [R] et la SAS Logistique Transport Express, ont conclu et fait valoir des demandes reconventionnelles.
La présente décision sera donc qualifiée de contradictoire.
Sur les demandes en nullité du protocole d’accord transactionnel du 23 décembre 2019
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Conformément à l’article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce,
Monsieur [D] [R] et la SCI [R] n’apportent aucun élément au soutien de leur demande pour caractériser le vice du consentement qu’ils allèguent, s’agissant de l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel qu’ils ont signé.
Par ailleurs, l’article 2053 du code civil, abrogé par une loi du 18 novembre 2016, ne peut s’appliquer, le protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 23 décembre 2019.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérets
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cette demande n’étant ni soutenue, ni fondée, ni justifiée, elle sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’homologation de transaction
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, en vigueur au 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Conformément à l’article 1544 du code civil, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du code civil, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce,
Il apparait que le protocole d’accord transactionnel en date du 23 décembre 2019 a été signé de toutes les parties, ne contrevient pas à l’ordre public, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’homologation.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties suivantes, la SCCV LA LOUVADE, la SARL JBAL, la SCI [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [G] [R], et la SAS Logistique Transport Express au nom commercial « LTE », le 23 décembre 2019.
Ce protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente décision. Les annexes du protocole n’ayant pas été produites, elles ne seront pas jointes.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce,
Si Monsieur [G] [R] et la société LTA sollicitent une indemnité d’éviction, ils ne produisent aucun bail commercial.
Il est justifié d’une attestation en date du 8 octobre 2012 signée de la SCI [R] représentée par Monsieur [R] [J] qui indique “prêter à titre gracieux mon terrain situé [Adresse 8] à mon fils [R] [G] à des fins agricoles”.
Cette attestation n’identifie pas les parcelles en cause.
Par ailleurs, il apparait du protocole d’accord transactionnel dont ils ont sollicité l’homologation, en page 3, que l’indemnité financière de 175.000 euros versée par les sociétés (SCCV LA LOUVADE et SARL JBAL) “indemnisera également les requérants” (désignant Monsieur [G] [R] et la SAS Logistique Transport Express)” “de la résiliation du bail commercial qu’ils consentent ici aux vendeurs" (désignant la SCI [R] et Monsieur [D] [R]), "auquel retournera l’usage de son bien”.
“La somme de 175.000 euros est séquestrée ce jour sur le sous-compte CARPA de Me [Localité 6]-MIRALLES conseil des requérants. Me [Localité 6] MIRALLES pourra distraire ces sommes au profit des requérants dans les conditions suivantes :
-65.000 € (soixante-cinq mille euros) […] cette somme réparera aux requerants les conséquences dommageables des autorisations d’urbanisme délivrées, ainsi que les prétentions civiles concernant les parcelles agricoles cadastrées section CX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2].
-110.000 € (cent dix mille euros) immédiatement après que les requérants ont libéré les parcelles assiettes du permis d’aménager objet des présentes et sous réserve de réalisation de la condition suspensive relative à l’avis du commissaire à l’exécution du plan. Cette somme indemnisera les requérants de la résiliation anticipée au plus tard le 29 février 2020 du bail commercial conclu le 1er octobre 2011 qu’ils consentent ici aux vendeurs d’un commun accord avec ces derniers qui pourront vendre les parcelles libres de toute occupation”
Monsieur [G] [R] et la SAS Logistique Transport Express produisent le procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 février 2020, portant mention de la libération des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 11] (34) la veille, soit le 27 février 2020, et l’acte notarié de vente des parcelles CX n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2].
Ainsi, il apparait que l’indemnisation sollicitée pour l’éviction des parcelles agricoles, sans précision des numéros de parcelles, a été intégrée au protocole d’accord transactionnel, de sorte que ce dernier fait obstacle à toute demande ayant le même objet.
Au surplus, il apparait qu’aucune donnée économique relative à l’activité agricole de Monsieur [G] [R] n’est produite pour justifier de la détermination de l’indemnisation sollicitée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [R] et la SCI [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] et la SCI [R] tenus aux dépens seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à Monsieur [G] [R] au titre de l’article 700, et verront leur demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [R] et Monsieur [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties suivantes, la SCCV LA LOUVADE, la SARL JBAL, la SCI [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [G] [R], et la SAS Logistique Transport Express au nom commercial « LTE » le 23 décembre 2019 ;
ANNEXE au présent jugement le protocole transactionnel de neuf pages signé par les parties le 23 décembre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité d’éviction des parcelles agricoles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [R] et la SCI [R] aux dépens
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [R] et la SCI [R] au paiement de la somme de 3000 euros à Monsieur [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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