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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 mars 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
requête en mainlevée d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00288 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3JD
ORDONNANCE du 16 mars 2026
REQUÉRANT :
Monsieur [M] [X]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant – Assisté de Me Cyril REICH
DEFENDEUR :
Mme LA DIRECTRICE DU [M] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [M] [X] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [M] à [Localité 2] depuis le 4 janvier 2026 ;
Par requête en date du 5 mars 2026 recue au greffe le même jour, Me Cyril REICH aux interets de M. [M] [X], a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l’examen de sa demande de mainlevée de soins psychiatriques dont M. [M] [X] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète au [M] à [Localité 2] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [M] [X], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Cyril REICH, avocat choisi de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [M] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Monsieur [X] a été admis le 04 janvier 2026 dans les suites d’une expertise en une garde à vue résultant d’un comportement hétéro-agressif sur sa mère, dans un contexte de décompensation psychotique et d’idées de persécution. Les certificats de la période d’observation relevaient notamment une présentation incurique, un contact hostile, des idées de mégalomanies associées à des éléments de persécution et de préjudice, une désorganisation partielle et une agitation psychomotrice ayant nécessité une prise en charge thérapeutique médicamenteuse. L’avis motivé relevait que le contact était correct mais que le patient présentait une impulsivité latente, avec une intolérance à la frustration. Par ailleurs, le discours de celui-ci comportait quelques éléments possiblement délirants de persécution par son entourage et Monsieur [X] pouvait se montrer dans la menace avec les autres patients. Enfin, le patient n’émettait aucune critique de son comportement et notamment des passages à l’acte hétéro-agressif sur sa mère. Il était estimé que la mesure devait se poursuivre devant les capacités de jugement altérées du patient ainsi que l’absence totale de conscience des troubles pour poursuivre l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant.
Suite à l’audience du 15 janvier 2026, à l’occasion de laquelle Monsieur [X] a sollicité la mainlevée de la mesure, la poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance rendue le jour-même.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le délégué du premier président de la cour d’appel de Nancy a confirmé l’ordonnance en se fondant notamment sur l’avis motivé du docteur [G] du 27 janvier 2026 relevant que « Monsieur [X] présente une tension interne partiellement contenue avec une agressivité verbale explosive par moments, qu’à plusieurs reprises, il vocifère des propos injurieux concernant une consœur l’ayant pris en charge précédemment, qu’il évoque même des idées hétéro-agressives à son encontre. Il ajoute que, concernant la notion d’agressivité envers sa mère, monsieur [X] nie les faits rapportés, qu’il présente une humeur triste mais masquée par des caractéristiques hostiles. Il indique que son comportement est imprévisible du fait d’une forte impulsivité et d’idées hétéros agressives, qu’il présente un déni important des troubles, que son état mental génère une altération de son discernement et ne permet pas de lever les soins sans consentement. Il en conclut que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète. ». Une demande d’expertise psychiatrique additionnelle a été rejetée au motif de l’intervention d’au moins 4 médecins différents.
Par requête en date du 06 février 2026, Monsieur [X] a présenté une nouvelle demande de mainlevée, laquelle a été rejetée par ordonnance du 17 février 2026 fondée, d’une part sur le certificat mensuel du 02 février 2026 rédigé par le docteur [G] relevant notamment un contact réticent, une anosognosie quant aux troubles du comportement provoqués par un comportement quérulent et une opposition aux soins (contestation de l’hospitalisation, refus des modifications médicamenteuses proposées) et, d’autre part, l’avis motivé du docteur [G], rédigé le 13 février 2026, relevant un contact sthénique avec l’expression d’une importante colère en lien avec un vécu persécutif envers les membres de sa famille engendrant des menaces envers le personnel soignant rationnalisées, outre un comportement quérulent (évoque le fait de vouloir porter plainte contre les psychiatres sans donner de motif précis) et soulignant une absence d’adhésion aux soins aggravée par l’absence d’auto-critique et de métacognition quant aux motifs de l’hospitalisation. Il était estimé que la mesure restait indispensable face à la sthénicité, l’impulsivité et l’absence de consentement aux soins psychiatriques du patient.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 27 février 2026, le délégué du premier président de la cour d’appel de NANCY a confirmé l’ordonnance notamment au regard de l’avis motivé rédigé le 25 février 2026 par le docteur [B] relevant que « Monsieur [X] nie les éléments d’hétéro agressivité ayant mené à son hospitalisation, qu’il reconnaît avoir été agressif au cours de son hospitalisation et verbalise être plus calme depuis deux semaines, ce qui a été constaté par l’équipe soignante. Le patient accepte désormais les prises de traitement médicamenteux, mais il existe une ambivalence majeure quant à l’adhésion à ceux-ci. Le docteur [B] relève que Monsieur [X] verbalise un effet d’apaisement qui n’a pas encore pu être cliniquement constaté et qu’il reste dans un déni massif du fait que les soins médicamenteux et hospitalisation soient justifiés. Elle en déduit qu’il existe un déni des troubles restant majeur et altérant sa capacité à consentir aux soins, lesquels restent nécessaires car le risque de récidive de passage à l’acte hétéro agressif reste important et que des adaptations thérapeutiques doivent se poursuivre, ainsi que l’observation clinique de l’effet des traitements initiés. Elle en conclut que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Monsieur [X] a présenté une nouvelle requête en mainlevée le 5 mars 2026.
Il résulte du certificat médical mensuel du 02 mars 2026 rédigé par le docteur [G] que celui-ci relève une amélioration notable de l’état du patient quant à la tension interne, l’irritabilité et l’irascibilité, mais que des modifications thérapeutiques sont encore nécessaires pour consolider son état. Le patient présente une critique partielle des troubles et sa situation familiale persiste en tant que facteur de stress potentiel. L’adhésion aux soins est décrite comme étant meilleure mais fragile, l’exemple donné étant l’appel de l’ordonnance de maintien.
Il résulte de l’avis motivé rédigé le 13 mars 2026 par le docteur [W] que l’instauration d’un traitement médicamenteux a permis une nette amélioration sur le plan clinique en ce que le patient est calme, de bon contact et accessible à l’échange, sans verbalisation de velléités hétéro-agressives. Le discours est pauvre, mais cohérent et organisé. Il est toutefois souligné que si le patient ne s’oppose pas à la prise de son traitement, il est dans l’incapacité d’en comprendre l’utilité ou le contenu et d’expliquer les raisons de son admission en hospitalisation. Une sortie est envisagée après la seconde injection de son traitement. Toutefois, la mesure est considérée comme restant nécessaire dès lors que les modalités du programme de soins ne sont pas encore définies.
A l’audience, Monsieur [X] a indiqué qu’il estimait que le suivi pouvait être réalisé à l’extérieur et que la deuxième injonction indiquée dans l’avis motivé devait avoir lieu le jour même. Il a souligné qu’un risque de rupture thérapeutique n’était pas matérialisé.
Me REICH a exposé qu’une amélioration clinique était rapportée et que l’adhésion aux soins n’était pas menacée, outre le fait que le traitement était désormais en place depuis plusieurs mois. Il a souligné que le maintien des soins n’était motivé par les praticiens qu’en considération d’un motif d’organisation des soins.
Sur le bienfondé de la mesure
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En l’espèce, il résulte du dernier certificat médical et de l’avis motivé rédigée en vue de l’audience qu’une amélioration notable de l’état de Monsieur [X] est relevée et se manifeste notamment par un apaisement, un contact sans particularité avec celui-ci et notamment un amendement de l’irascibilité. Par ailleurs, si l’adhésion aux soins n’est pas une condition de maintien pour les mesures ordonnées par le représentant de l’état, celle-ci n’est pas motivée comme étant défaillante, à l’exception de la question des motifs de l’admission — étant souligné que le simple constat de l’appel de l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée ne peut servir de motivation pour établir une absence d’adhésion.
Si l’avis mensuel relève que la situation familiale persiste en tant que facteur de stress et que l’avis motivé relève notamment une contestation quant aux motifs d’admission, ces deux éléments ne sont pas suffisamment étayés dans les certificats médicaux pour caractériser la condition tenant au risque de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte, de façon grave, à l’ordre public. De même, le constat de l’absence de définition des modalités du programme de soins ayant vocation à être mis en place ne caractérise pas cette condition, en l’absence de précisions supplémentaires.
Il en résulte que si les derniers certificats médicaux et l’avis motivé caractérisent que les troubles mentaux affectant Monsieur [X] nécessitent toujours des soins, le critère tenant à la persistance d’un risque de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte, de façon grave, à l’ordre public en cas de levée n’est pas suffisamment motivé par ceux-ci.
Il résulte des éléments précédemment exposés que l’ensemble des conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique n’est plus rempli au jour du délibéré.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Effet différé
En raison de l’état de santé de Monsieur [X], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [M] [X] au [M] à [Localité 2] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [X];
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 mars 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [M] et aux fins de notification à M. [M]
[X] ;
— à Me Cyril REICH, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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