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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 11 févr. 2025, n° 23/09988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09988 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLMG
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/09988 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLMG
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne-claire MULLER-PISTRE
Le
Le Greffier
Me Anne-claire MULLER-PISTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
SCI LES 5 TERRES, prise en la personne de son gérant M. [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE, pris en la personne de son Président M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/9988 ;
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2023, au SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE, ci-après le SDEA, à la requête de la SCI LES 5 TERRES, ainsi que ses dernières écritures datées du 17 juin 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :
— juge que la créance dont le défendeur entend se prévaloir n’est pas fondée et en conséquence,
— la décharge du paiement de la somme de 13.202,02 €
— condamne le SDEA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions du SDEA, datées du 12 mars 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— rejette comme mal fondées les prétentions de la demanderesse
— la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SCI LES 5 TERRES est propriétaire, à [Localité 3], d’un immeuble qu’elle loue à la SARL LE BALTHAZAR qui y exploite un hôtel
— elle réceptionne les factures d’eau émises par le SDEA et refacture les sommes qui y figurent à sa locataire
— à ce titre, elle a notamment réceptionné, le 3 octobre 2023, une facture d’un montant de 13.202,02 € correspondant à une consommation d’eau de 3.118 m3, pour la période allant du 2 février 2023 au 1er septembre 2023
— faisant valoir que les données enregistrées sur cette période sont très largement supérieures à celles enregistrées entre 2019 et 2021, qu’il s’agit d’une consommation anormale d’eau dont le SDEA ne l’a pas informée et qu’il y a lieu de retenir une moyenne, sur la période considérée, de 2.700 m3, la SCI LES 5 TERRES demande à être déchargée du paiement de cette facture
— le SDEA s’oppose à cette demande et soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en vertu d’une jurisprudence constante :
— c’est à l’usager d’un service de distribution d’eau qui invoque l’inexactitude de la facturation qu’il appartient d’apporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie
— cette preuve ne saurait résulter de la seule constatation d’une surconsommation apparente dont les causes peuvent lui être imputables ;
Qu’en vertu de l’art. L 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales :
— dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné
— une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 7 juin 2021, le SDEA avait remplacé le compteur de la SCI LES 5 TERRES dont le capteur « ne répondait pas »
— le 28 février 2022, il a écrit à la SCI LES 5 TERRES pour :
* l’informer de ce qu’à l’occasion du relevé de son compteur, son agent avait constaté une consommation de 16.292 m3 entre le 30 janvier 2020 et le 2 février 2022, ce qui témoignait d’une augmentation par rapport aux périodes précédentes
* lui préciser que cette surconsommation pouvait s’expliquer par une évolution de son activité, une erreur de lecture ou un dysfonctionnement du compteur ou une fuite, étant rappelé que les parties privatives du branchement relevaient de sa responsabilité
— la SCI LES 5 TERRES ayant contesté toute surconsommation en l’absence de fuite, le SDEA lui a adressé, le 11 avril 2022, un nouveau courrier dans lequel il relevait qu’entre le mois de juin 2021 et le mois de février 2022, de nombreux jours de débit continu avaient été enregistrés par le capteur, lui faisait part d’une méthode simple pour détecter une éventuelle fuite, et l’invitait, le cas échéant, à demander un jaugeage ou une vérification, par ses agents, de son compteur
— la suite que la SCI LES 5 TERRES aurait réservée à ce courrier demeure inconnue
— quoiqu’il en soit :
* la facture de consommation d’eau établie par le SDEA, pour la période de 5 mois allant du 31 août 2022 au 2 février 2023, soit pour la période immédiatement antérieure à celle mentionnée par la facture litigieuse, faisait état d’une consommation de 5.614 m3
* la demanderesse reconnaît elle-même une consommation de 2.700 m3 sur la période de 7 mois allant du 2 février 2023 au 1er septembre 2023 ;
Attendu que dans ces conditions, la SCI LES 5 TERRES qui ne peut légitimement élever aucun grief à l’encontre du SDEA et qui ne justifie pas du caractère anormal de la consommation d’eau ayant donné lieu à l’établissement de la facture litigieuse, sera déboutée de toutes ses prétentions ;
Attendu que partie perdante, la SCI LES 5 TERRES sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer au SDEA une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE la SCI LES 5 TERRES de toutes ses demandes
N° RG 23/09988 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLMG
— CONDAMNE la SCI LES 5 TERRES aux entiers dépens
— CONDAMNE la SCI LES 5 TERRES à payer au SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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