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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYLO
ORDONNANCE du 8 janvier 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Z] [D] née [J]
née le 11 Octobre 1981 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Wilfrid FOURNIER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [Z] [D] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 29 décembre 2025 ;
Par requête en date du 5 janvier 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [Z] [D] ;
Les parties à la procédure : Madame [Z] [D], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Wilfrid FOURNIER, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [Y] [J], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Madame [D] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant ne pas présenter de trouble mental et ne pas nécessiter de traitement.
Me [E] s’est associée à la demande de sa cliente, soulignant l’absence de dangerosité.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 02 janvier 2026 par le docteur [I] que Madame [D] a été admise dans un contexte de troubles du comportement à domicile et retrait avec isolement depuis plusieurs mois. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé un contact méfiant et un raisonnement rigidifié autour de convictions délirantes à mécanisme interprétatif. Il est souligné que l’adhésion de la patiente à ces convictions est totale, qu’elle ne fait pas le lien entre ses troubles et sa reconnaissance du caractère dysfonctionnel de sa situation, et ainsi qu’elle ne reconnaît pas la nécessité d’une prise en charge. Il est estimé que la mesure doit se poursuivre pour mise à l’abri, introduction d’un traitement et observation.
Ces éléments démontrent que Madame [D] présente des troubles mentaux, que ceux-ci rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il sera relevé que contrairement à une mesure d’hospitalisation sans consentement sur demande du représentant de l’état, la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte, de façon grave, à l’ordre public n’est pas requise s’agissant d’une procédure sur demande d’un tiers. Il en résulte que seules doivent être caractérisés la présence d’un trouble mental, la nécessité de soins médicaux assortis d’une surveillance et l’absence de capacité de consentement.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [Z] [D] née [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 8 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Mme [Z] [D] ;
— à Me Wilfrid FOURNIER, conseil de la patiente ;
— à Madame [Y] [J], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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