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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQIT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00081
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQIT
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [9] ([7])
[8] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [V] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 août 2020, à 13h35, Madame [E] [I], agent de service, ressentait une douleur à l’épaule droite en sortant un sac de linge.
Le même jour, le médecin de garde au centre hospitalier de [Localité 10] diagnostiquait une subluxation de la rotule gauche.
Le 28 septembre 2020, la [6] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge le sinistre du 01 septembre 2020 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 26 juillet 2023, la [6] informait la SAS [9] qu’elle octroyait à Madame [E] [I] un taux d’incapacité permanente de 19 % dont 04 % de taux professionnel.
Le 28 août 2023, la SAS [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable de la [6] d’une requête gracieuse.
Le 06 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de la [6] rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 26 décembre 2023, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [E] [I] du fait de l’existence d’un état pathologique antérieur non pris en compte par la [6] pour solliciter à titre principal une réduction du taux médical à 0 % et à titre subsidiaire réduit à de plus juste proportion et pour solliciter à titre principal une réduction du taux professionnel à 0 % et à titre subsidiaire à 02 %.
Le 11 octobre 2023, le Docteur [H], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’à fin de ne pas négliger un état antérieur dégénératif probable et pour éviter toute erreur médico-légale, il était indispensable de réaliser une expertise médicale éclairée par l’entièreté du dossier en particulier iconographique.
Le 13 août 2024, le Professeur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux de 15 % indemnisait justement les séquelles de la salariée à savoir une atteinte de tous les mouvements de l’épaule droite chez une patiente droitière avec une limitation de tous les mouvements et une diminution de la force de serrage.
Le 30 novembre 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 30 octobre 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit pour les atteintes des fonctions aciculaires de l’épaule un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ;
Attendu qu’il est acquis au débat à l’aune de la consultation clinique du Professeur [D] que cette limitation légère de tous les mouvements ne fait pas l’ombre d’un doute et qu’elle est même aggravée par une diminution de la force de serrage ce qui justifie selon lui un taux de 15 % d’incapacité permanente ;
Attendu que pour contester ce taux médical de 15 %, la SAS [9] s’appuie sur l’analyse médicale de son médecin qui ne parle que d’un état antérieur probable ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [9] bute sur la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation indiquant qu’un état antérieur muet doit être indemnisé au titre de la législation relative aux accidents du travail (Civ. 2, 09 février 2023, 21-12.657) ;
Attendu que venir soutenir qu’il existe probablement un état antérieur sans démontrer en même temps que cet état antérieur n’était pas muet avant l’accident du travail est largement insuffisant tant pour lancer une mesure d’expertise médicale judiciaire dans la mesure où l’article 146 du Code de procédure civile prohibe au juge d’ordonner une mesure d’expertise pour palier à la carence probatoire d’une partie que pour revoir à la baisse le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à la salariée ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation comme un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’un taux d’incidence professionnelle de 04 % pour un agent de service qui se retrouve avec une diminution de sa force de serrage est largement justifié ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQIT
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû payer la consultation clinique et mobiliser des agents ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] à payer la somme de 500 euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [9] ;
DÉBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] le taux d’incapacité permanente partielle de 19 % octroyé à Madame [E] [I] suite à son accident du travail en date du 31 août 2020 par une décision de la [6] en date du 26 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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