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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 3 sept. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/01546 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBDE
AFFAIRE :
[C], [B] [G], [L] [H] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C], [B] [G]
né le 14 Septembre 1957 à CHATEAU THIERRY (02400)
19 Rue du Chalet
51500 CHIGNY LES ROSES
Rep/assistant : Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
Madame [L] [M] [H] épouse [G]
née le 01 Décembre 1978 à TUREK Pologne
19 Rue du chalet
51500 CHIGNY LES ROSES
Rep/assistant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 04 juillet 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 03 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le 30 mars 2017 à Chigny les Roses (Marne), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Maître [X] [S], notaire à Château-Thierry en date du 23 mars 2017.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant requête conjointe du 10 avril 2025, les époux ont sollicité le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil. Les époux justifient en outre avoir régularisé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé et contresigné par avocats en date du 2 avril 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, Madame [L] [H] et Monsieur [C] [G], représentés par leurs avocats respectifs, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2025, et les plaidoiries fixées à l’audience du même jour, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Vu la requête conjointe du 10 avril 2025, et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresigné par avocats, signé par les parties en date du 2 avril 2025 ;
A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable
L’épouse étant de nationalité polonaise, le litige comporte, dès lors, un élément d’extranéité nécessitant pour le Juge de s’interroger d’office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.
Il apparaît que les deux parties ont conclu à la compétence des juridictions françaises et à l’application de la loi française pour la présente instance ;
Sur le divorce
— Sur la compétence
Attendu que le règlement du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale dit “Bruxelles II ter” est applicable en l’espèce, s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er août 2022, date d’entrée en vigueur de ce texte, devant une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, et concernant un divorce, matière relevant du champ d’application de ce texte, conformément à son article 1 ;
Qu’en application des dispositions de l’article 3 du Règlement de Bruxelles II ter sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou,
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
Que le règlement prévoit également la compétence des juridictions des Etats membres dont les époux sont tous deux ressortissants ;
Il apparaît en l’espèce que les époux résident tous deux en France de manière stable et continue depuis plusieurs années ; que les juridictions françaises sont dès lors compétentes pour connaître de ce litige ; que de même la juridiction rémoise est compétente, les époux résidant tous deux dans le ressort de cette juridiction.
— Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille, si à la date de la présentation de la demande en divorce l’un des époux a la nationalité d’une des hautes parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la haute partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, l’épouse étant de nationalité polonaise et l’époux étant de nationalité française au jour de l’introduction de la demande en divorce, et les époux étant domiciliés en dernier lieu en France.
Partant de là, il convient de faire application de la loi française pour statuer sur le divorce des époux conformément à la demande des parties à ce titre.
Sur le régime matrimonial
— sur la compétence
Attendu que le règlement du Conseil de l’Union Européenne 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable en l’espèce, s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 29 janvier 2019, date d’entrée en vigueur de ce texte, devant une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne, et concernant une question relative aux régimes matrimoniaux, matière relevant du champ d’application de ce texte, conformément à son article 1 ;
Qu’en application de l’article 5 de ce règlement, sont compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, sans préjudice du paragraphe 2, les juridictions d’un Etat membre saisies pour statuer sur une demande en divorce en application du règlement Bruxelles II bis (devenu depuis lors Bruxelles II ter), lorsque les questions de régime matrimonial sont en relation avec ladite demande en divorce ;
Que l’article 5 prévoit toutefois dans son second paragraphe que la compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce :
— est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
— est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande ;
— est saisie en vertu de l’article 5 du règlement Bruxelles II bis (devenu article 5 du règlement Bruxelles II ter), en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ;
— est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) Bruxelles II bis (devenu article 6 paragraphes 1 et 3 du règlement Bruxelles II ter) en cas de compétences résiduelles ;
Qu’il prévoit enfin en son paragraphe 3, que si l’accord visé au paragraphe 2 est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2 ;
Que l’article 6 prévoit ensuite que lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction,
— ou, à défaut, sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction,
— ou, à défaut, sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction,
— ou, à défaut, dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ;
Que l’article 8 prévoit qu’outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre dont la loi est applicable en vertu de l’article 22 ou de l’article 26, paragraphe 1, point a) ou b), et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente ; que cette règle n’est cependant pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou dans les affaires relevant de l’article 4 ou de l’article 5, paragraphe 1 ;
Qu’avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction doit néanmoins s’assurer que le défendeur est alors informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution ;
Qu’il résulte de ces dispositions que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de cette demande, s’agissant des juridictions de Reims.
— sur la loi applicable
Attendu que les époux se sont mariés le 30 mars 2017 , qu’il convient dès lors de se référer à la convention de la Haye du 14 mars 1978, ratifiée par la France le 26 septembre 1979 et entrée en vigueur le 1er septembre 1992, pour connaître la loi applicable au présent litige ;
Qu’il résulte de l’article 2 de ladite convention qu’elle s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable ne sont pas celles d’un Etat contractant
Dans son article 5, la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur dans le droit des personnes et de la famille énonce :
— que les rapports juridiques personnels et patrimoniaux entre les époux sont régis par la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux ont leur domicile,
— Si l’un des époux réside sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes et le second sur le territoire de l’autre et si les deux époux possèdent la même nationalité, leurs rapports juridiques, personnels et patrimoniaux sont régis par la loi de la haute partie contractante dont ils ont la nationalité.
— Si l’un des époux possède la nationalité de l’une des hautes parties contractantes et le second la nationalité de l’autre et si l’un réside sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes et le second sur le territoire de l’autre, leurs rapports juridiques, personnels et patrimoniaux sont régis par la loi de la haute partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont eu leur dernier domicile commun.
L’article 6 de la même convention prévoit que :
« 1. Les conditions de validité et les effets des contrats de mariage sont déterminés par la loi de la Haute Partie contractante sous l’empire de laquelle les époux ont désiré se placer.
2. Les conditions de validité et les effets des contrats de mariage qui n’indiquent pas explicitement la loi sous l’empire de laquelle les époux ont entendu se placer sont déterminés par la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été conclus ».
Il apparaît en l’espèce que les époux ont fixé leur première résidence en France après le mariage, où ils résident toujours de façon stable actuellement ; qu’ils ont par ailleurs expressément choisi le régime de séparation de biens. Conformément à la demande des parties à ce titre, il y a donc lieu de dire que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux.
I. Sur le principe du divorce
En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ;
En l’espèce, les parties ont signé chacune, en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture.
II. Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce;
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2025, date de leur séparation effective. Il y a lieu par conséquent de faire droit à leur demande à ce titre.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne sollicite pas de pouvoir conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Ils ne font toutefois état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Il est constaté que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 avril 2025 ;
Vu la requête conjointe en date du 10 avril 2025 ;
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2025 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 30 mars 2017 à Chigny les Roses (Marne), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [L], [M] [H]
Née le 1er décembre 1978 à Turek (Pologne)
Monsieur [C], [B] [G]
Né le 14 septembre 1957 à Château-Thierry (Aisne)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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