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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 4 févr. 2025, n° 23/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/03070 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSBC
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [N] épouse [M]
née le 30 Août 1960 à [Localité 7] (84)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [B] [N]
né le 18 Mai 1964 à [Localité 7] (84)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Michel DISDET
Expédition à :Me Anne GILS
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte établi le 5 septembre 2022 par Me [P], notaire à [Localité 7], M. [E] [F] a fait l’acquisition auprès de M. [B] [N] et Mme [C] [N] épouse [D], d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8], figurant au cadastre de la commune section IM sous le n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1a 25ca.
Cet acte mentionne que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique.
À l’occasion de travaux de rénovation M. [F] expose avoir découvert que la maison n’était pas raccordée au réseau collectif et qu’il existait une fosse septique qu’il a fait neutraliser.
Soutenant avoir vainement interrogé ses vendeurs en vue d’un arrangement amiable, M. [F] a, par exploits en date des 14 et 15 novembre 2023, fait assigner M. [B] [N] et Madame [C] [N] épouse [D] devant le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement de l’article 1604 du Code civil aux fins de les voir condamner à indemniser un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, M. [E] [F] a, sur le fondement des articles 1604 et subsidiairement 1641 et suivants du Code civil, conclu comme suit :
— dire et juger que les consorts [N] lui ont vendu une maison non conforme à l’acte notarié,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 908 euros, en réparation du préjudice matériel ainsi que celle de 5 000 euros à titre d’un préjudice moral,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— désigner un expert avec mission de renseigner le tribunal sur l’existence ou non d’un raccordement au réseau d’assainissement au moment de la vente et sur l’existence ou l’absence de cette date d’une fosse septique non neutralisée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, M. [B] [N] et Madame [C] [N] épouse [D] ont conclu comme suit :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, l’instruction a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
L’acte de vente du 5 septembre 2022 comporte une clause intitulée « Assainissement » aux termes de laquelle «le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé directement à un réseau d’assainissement collectif sans passer par une fosse septique, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique ».
Ces dispositions prévoient que :
«Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte».
Et l’article L. 1331-5 du même code précise que :
« Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire».
À l’appui de sa demande, M. [F] verse aux débats un document intitulé « attestation raccordement au tout-à-l’égout » établi par M. [L] le 6 juillet 2023, en sa qualité de directeur général de la société Vaucluse Enseigne, qui mentionne une adresse qui n’est pas celle de la maison acquise par le requérant, de sorte qu’aucun caractère probant ne peut être attaché à ce document.
Par contre, il est versé aux débats une facture émise le 17 janvier 2023 par la société Balkan’s Design qui concerne des travaux de suppression de la fosse septique et de raccordement au tout-à-l’égout.
Il est ainsi justifié de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif, la facture d’eau par les défendeurs, portant la mention « collecte et traitement des eaux usées» étant insuffisant à apporter la preuve de la réalité de leur raccordement au réseau d’assainissement collectif, en ce que, en effet, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique prévoient qu’ «il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales».
Il ressort de ces éléments que l’immeuble ayant été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, et alors qu’il ressort les constatations matérielles ci-dessus, que le raccordement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et que les vendeurs ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance d’un bien identique à ce qui a été prévu au contrat.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de M. [F] et de condamner solidairement les consorts [N] à lui payer la somme de 6 908 euros représentant le montant de la facture de raccordement au tout-à-l’égout.
M. [F] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral dont il ne justifie pas, de sorte que la demande ne peut être accueillie favorablement.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [B] [N] et Mme [C] [N] épouse [D] qui succombent en leur défense.
Les défendeurs seront également condamnés au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne solidairement M. [B] [N] et Mme [C] [N] épouse [D] à payer par M. [E] [F] la somme de 6 908 euros ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Condamne M. [B] [N] et Mme [C] [N] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [B] [N] et Mme [C] [N] épouse [D] à payer à M. [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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