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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 24/03490 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N24C
Code NAC : 53B
[I] [F] épouse [G]
C/
[H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [F] épouse [G] expose avoir prêté la somme de 25 000,00 euros à sa sœur Mme [H] [F], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] (95), avec obligation de restitution, reconnue par Mme [H] [F] suivant reconnaissance de dette du 3 décembre 2020, au jour de la vente de ladite maison.
Par acte extrajudiciaire du 22 août 2023, Mme [I] [F] épouse [G] a fait délivrer à Mme [H] [F] une sommation de payer la somme prêtée, en vain.
Après rejet de sa requête en injonction de payer du 4 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, Mme [I] [F] épouse [G] a, par exploit introductif d’instance du 18 juin 2024, fait assigner Mme [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [I] [F] épouse [G] demande au tribunal de :
— Condamner Mme [H] [F] à payer à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de 25 000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Mme [H] [F] à payer à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] [F] aux entiers dépens, intégrant notamment le coût de la sommation de payer du 22 août 2023 d’un montant de 132,18 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [F] épouse [G] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1892, 1326 ancien, 1231, 1231-1 et 1304-2 du code civil:
— que la preuve de la remise de la somme d’argent est rapportée, Mme [H] [F] ayant précisément pu stopper la procédure de saisie immobilière dont elle faisait l’objet grâce aux virements opérés par sa famille ; que l’engagement de Mme [H] [F] à restituer les fonds est démontré tant par la reconnaissance de dette qu’elle a signée que par son message WhatsApp du 31 mai 2023 ; que l’argumentation de Mme [H] [F] quant à l’irrégularité formelle de la reconnaissance de dette ne tient pas dans la mesure où elle ne conteste pas l’existence même du prêt ;
— qu’en subordonnant la restitution du prêt à sa vente du bien immobilier, le contrat a stipulé une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, de sorte que cette clause est nulle ; que, dès lors, l’exigibilité de la dette doit s’apprécier au regard du délai raisonnable dont a bénéficié Mme [H] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [H] [F] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [I] [F] épouse [G] de ses demandes ;
— Condamner Mme [I] [F] épouse [G] à verser à Mme [H] [F] la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Mme [I] [F] épouse [G] en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Marie-Catherine Chaleil, avocat constitué ;
— Condamner Mme [I] [F] épouse [G] à payer à Mme [H] [F] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] [F] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1353, 1359, 1326 ancien et 1240 du code civil :
— que la reconnaissance de dette ne comporte que l’indication en chiffres du montant dû, en violation de l’article 1326 ancien du code civil, de sorte qu’elle ne peut valoir que commencement de preuve par écrit et ne saurait justifier du contrat de prêt, faute d’être corroboré par un autre moyen de preuve ;
— que même à supposer ce commencement de preuve corroboré, la demande de remboursement doit être rejetée faute d’exigibilité de la dette, l’échéance étant constituée par la vente du bien immobilier de Mme [H] [F] ;
— que sa propre sœur l’ayant assignée en justice à tort, ce qui a été source d’angoisse, alors même qu’elle était en situation de précarité, elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé.
La clôture de la mise en état a été fixée au 22 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt
Sur la preuve du prêt
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
Le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds. Ainsi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, de la remise des fonds, mais encore la preuve écrite de la convention de prêt.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, applicable au présent litige, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Ainsi, une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La production d’une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus à les restituer. Il incombe à celui-ci, poursuivi en paiement, pour s’en dégager, d’en démontrer le caractère inexact ou simulé.
En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l’a souscrite et ne vaut alors seulement que comme commencement de preuve par écrit. Il incombe au prêteur de compléter ce commencement de preuve par tous moyens et de prouver tant la rencontre des volontés que l’exécution de sa propre obligation soit la libération des fonds.
En l’espèce, Mme [I] [F] épouse [G] verse aux débats une reconnaissance de dette signée le 4 décembre 2020 par Mme [H] [F] et comportant l’engagement de cette dernière à rembourser la somme de 25 000,00 euros au jour de la vente de sa maison.
La mention de la somme empruntée n’apparaissant sur ce document qu’en chiffres, la reconnaissance de dette opposée à Mme [H] [F] ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit, qui doit donc être corroboré par un autre moyen de preuve.
A ce titre, Mme [I] [F] épouse [G] produit notamment :
— d’une part un document sur lequel figure la mention d’un virement le 3 décembre 2020 de la somme de 25 000,00 euros sur le compte de « [F] [H] » au motif d’une « urgence familiale », sans toutefois que puisse en être identifié l’émetteur ;
— d’autre part, des courriels de la fille aînée de Mme [H] [F] échangés en décembre 2020 avec le conseil du créancier de cette dernière, qui justifient de la réception par celui-ci de fonds permettant de solder sa créance, ce qui est acté le 11 décembre 2020 ;
— enfin, un procès-verbal de constat du 14 janvier 2025 par lequel un commissaire de justice atteste de la présence d’un message WhatsApp adressé à Mme [I] [F] épouse [G] le 31 mai 2023 par le contact « Loparis », qui indique : «Inch’Allah à mon tour que je puisse rembourser mes dettes et que je puisse dormir un peu sans avoir le cœur qui saigne ».
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de corroborer la reconnaissance de dette imparfaite du 4 décembre 2020, tant s’agissant de la remise des fonds par Mme [I] [F] épouse [G] que de l’engagement par Mme [H] [F] de procéder à leur remboursement.
La preuve du contrat de prêt allégué est donc rapportée par Mme [I] [F] épouse [G].
Sur l’exigibilité des sommes réclamées
Aux termes de l’article 1304-2 du code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’espèce, le document de reconnaissance de dette du 4 décembre 2020 subordonne le remboursement de la somme empruntée par Mme [H] [F] à la vente de sa maison.
Or, la vente de son bien immobilier dépendant de la seule volonté de Mme [H] [F], le remboursement du prêt apparaît bien comme une condition potestative, de sorte que l’obligation ainsi contractée s’avère nulle.
Dès lors, Mme [H] [F] ne saurait se prévaloir du terme stipulé et les fonds prêtés apparaissent exigibles.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [H] [F] à payer à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de 25 000,00 euros au titre du prêt.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de la sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H] [F]
Mme [H] [F] étant tenue de rembourser les sommes que Mme [I] [F] épouse [G] lui a prêtées, aucune faute ne peut être imputée à cette dernière dans l’exercice de l’action en justice.
Par conséquent, Mme [H] [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Mme [H] [F], partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce non compris les frais de la sommation de payer du 22 août 2023, ce poste n’entrant pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [H] [F] sera condamnée à verser à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de 2.200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [H] [F] à verser à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de 25 000,00 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens, en ce non compris les frais de la sommation de payer du 22 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à verser à Mme [I] [F] épouse [G] la somme de 2 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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