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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 24/13159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), C/la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( Maître c/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SA MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UTM
AFFAIRE : M. [X] [T] (Maître Virginie ROSSI)
C/ la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Maître Henri LABI),
LA RÉGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 1],
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/60)
Représenté par Maître Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, Société anonyme au capital de 429 870 720 Euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [U] [H]
Représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [B] [N]
Représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
LA COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRA VAIL DE LA RTM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
LA RÉGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2021, M. [X] [T] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD et de la SA MMA IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi les conducteurs.
En phase amiable, il a été versé à M. [X] [T] une provision de 800 euros par la société d’assurance mutuelle MMA IARD et une expertise médicale a été confiée au docteur [I] [Z], laquelle a rendu son rapport le 2 mars 2023.
Par courrier du 5 juin 2023, la SA Abeille IARD & Santé a émis à destination de M. [X] [T] une offre indemnitaire à hauteur de 7 205,50 euros.
En désaccord avec cette offre, M. [X] [T] a, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2024, assigné la société d’assurance mutuelle MMA IARD, la SA MMA IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, la Régie des transports de Marseille (RTM) et la commission de gestion du risque accident du travail de la RTM, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [X] [T] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 23,50 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 202,85 euros,
* souffrances endurées : 5 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
— déduire des indemnités allouées la provision d’ores et déjà versée,
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à payer à M. [X] [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Virginie Rossi,
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à payer les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par le jugement à intervenir porteront et ce à compter du 3 août 2023,
— rejeter la demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 8 493,50 euros, dont à déduire la somme de 800 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles : 23,50 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 970 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [X] [T] de sa demande de doublement de l’intérêt légal,
— débouter M. [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 27 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD sera accueillie.
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD ne contestent pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 février 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 9 novembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 janvier au 15 janvier 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 janvier 2021 au 15 février 2021 (39 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 février 2021 au 9 novembre 2021 (267 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [T], âgé de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’une caisse de sécurité sociale dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au bénéfice de M. [X] [T] ensuite de l’accident s’élèvent à 571,40 euros, déduction faite de franchises de 23,50 euros.
Les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé actuelles à 23,50 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 janvier 2021 au 15 février 2021 (39 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 février 2021 au 9 novembre 2021 (267 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 166,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [X] [T] était âgé de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— dépenses de santé actuelles 23,50 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 166,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 329,90 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 8 529,90 euros
La société d’assurance mutuelle MMA IARD sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [X] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 février 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 2 mars 2023, date à laquelle les défenderesses ne contestent pas avoir reçu ce dernier. Il est versé aux débats le procès-verbal de transaction le 5 avril 2023 daté du 5 juin 2023 contenant une proposition indemnitaire de la SA Abeille IARD & Santé à hauteur de 6 407,50 euros. Cette offre, formulée dans le délai légal, était détaillée poste par poste et portait sur l’ensemble des préjudices indemnisables. Elle n’était du reste pas manifestement insuffisante.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [X] [T] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virginie Rossi.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD, parties succombantes et condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [X] [T] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 23,50 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 166,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 329,90 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 8 529,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à payer à M. [X] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 529,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 février 2021, déduction faite de la provision amiable,
Déboute M. [X] [T] de sa demande relative au doublement des intérêts légaux,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie Rossi,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à payer à M. [X] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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