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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 22/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00501 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSHQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
S.A. [5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [U] [C], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Par requête du 30 septembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant sur la décision notifiée le 02 décembre 2021 de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance de la Loire de l’accident de travail dont a été victime sa salariée Madame [N] [P] [X] le 18 juillet 2021, décision confirmée implicitement par la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable saisies respectivement.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée le 17 octobre 2024.
La société [5] demande au tribunal :
Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
— Juger que l’employeur apporte un commencement de preuve de nature à caractériser une difficulté d’ordre médical rendant nécessaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— Faire droit à la demande d’expertise médicale,
— Juger que la société accepte de consigner et à prendre en charge les frais d’expertise quelque soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise :
— Déclarer inopposable à la société [5] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2021
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Débouter la caisse primaire de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner reconventionnellement la Caisse primaire à payer à la société [5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes la Société [5] (ci-après [4]) expose que sur la base d’un avis médical du Docteur [T] médecin mandaté par l’employeur il existe des arguments permettant d’écarter la présomption d’imputabilité et qu’en présence d’une difficulté d’ordre médical la demande d’expertise médicale judiciaire est justifiée puisqu’il est mis en évidence l’apparition d’une nouvelle lésion dès le 17 septembre 2021 ; elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant au médecin mandaté par l’employeur un dossier complet lors de la phase pré contentieuse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter les demandes d’inopposabilité formulées par la société [5],
— Rejeter la demande d’expertise,
— Condamner la société [5] a lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réplique la Caisse primaire fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire par son courrier notifié le 21 septembre 2021 et réceptionné le 23 septembre suivant ; que la matérialité du fait accidentel est établie autrement que par les seules déclarations de la victime, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que la durée de l’arrêt de travail ne saurait remettre en cause le bien fondé de la décision de la Caisse ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des mayens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R 142-8-3 du même code lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable invoqués par la société employeur ne trouvent à s’appliquer qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission laquelle est dépourvu de tout caractère juridictionnel.
En l’espèce la société employeur a saisi le tribunal d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et de la commission de recours amiable de sorte qu’il ne peut être reproché à la Caisse primaire le non-respect du contradictoire.
En effet l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours amiable. La caisse primaire justifie par ailleurs avoir notifié à l’employeur la nécessité d’ouvrir des investigations par courrier réceptionné le 23 septembre 2021.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dès lors que la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, apporte la preuve que le fait accidentel générateur de la lésion est survenu au temps et au lieu du travail, une présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique qui ne peut être écartée que par la démonstration que l’accident résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce il résulte des éléments fournis par la Caisse primaire que la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur côté gauche alors qu’elle aidait une patiente à se relever du sol, les faits s’étant produit le 18 juillet 2021 à 20H00 et portés à la connaissance de l’employeur le 6 septembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2021 soit le lendemain des faits par le docteur [V] [G] exerçant au sein de l’Hôpital privé de la Loire mentionne une lombocruralgie gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2021.
Les éléments recueillis lors de l’enquête diligentée par la Caisse primaire sur courrier de réserve de l’employeur du 06 septembre 2021 corroborent l’apparition soudaine de cette douleur et les circonstances dans lesquelles cet accident s’est produit.
La salariée confirme l’apparition de cette douleur alors qu’elle tentait de relever la patiente de la chambre 728, de l’intervention à sa demande de l’infirmier pour l’aider dans cette démarche, de la poursuite de son travail pendant 12 H malgré la douleur et de la consultation du médecin urgentiste de l’Hôpital privé de la Loire.
L’infirmier cité par la salariée confirme la demande d’aide de la victime, les circonstances de son intervention et avoir vu la victime « se tenir le dos » quand elle était venue le chercher lui expliquant qu’elle s’était faite mal au dos en voulant relever la patiente.
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisant à établir la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail, de sorte que la reconnaissance de l’accident ne repose pas sur les seules déclarations du salarié comme le soutient la société [5].
En conséquence, sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
Sur la durée de l’arrêt de travail et la demande d’expertise
Des dispositions des articles L 411-1, L 433-1 et L 443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ou de la maladie professionnelle couvre non seulement la qualification de l’accident mais également l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
Il incombe à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident ou de la maladie résultent d’une cause totalement étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par la démonstration que la longueur des soins et arrêts est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce Madame [X] a été indemnisée au titre de cet accident du 19 juillet 2021 au 10 mars 2024 date de sa consolidation avec attribution d’un taux d’incapacité de 17%.
La Caisse produit les certificats médicaux de Madame [X] qui sont les suivants :
— certificat médical initial du 19 juillet 2021 mentionne une lombo cruralgie gauche,
— certificat médical de prolongation du Dr [J] du 29 juillet 2021 mentionne D+G lombalgies + sciatalgie gauche + cervicalgies
— certificat médical de prolongation du Dr [L] du 16 août 2021 mentionne D+G lombalgies + sciatalgie gauche + cervicalgies
— certificat médical de prolongation du Dr [J] du 30 août 2021 mentionne G lombosciatique gauche + cervicalgies,
— certificat médical de prolongation du Dr [J] du 17 septembre 2021 mentionne G lombalgies + sciatalgies gauches, hernie discale eu TDM en cours de kiné et attente avis rhumato,
— certificat médical de prolongation du Dr [J] du 18 octobre 2021 mentionne G lombalgies + sciatalgie gauche,
— certificat médical de prolongation du Dr [J] du 18 novembre 2021 mentionne lombalgies + sciatalgie gauche, latéralité gauche,
— certificats médicaux de prolongation du Dr [J] du 17 décembre 2021 et du 10 janvier 2022 mentionne G +lombalgies + sciatalgie ,
— certificat médical de prolongation du médecin remplaçant du 20 janvier 2022 mentionne lombalgies,
— certificats médicaux du 22 février 2022 et 7 mars 2022 du Dr [J] mentionne lombalgies,
— certificat médical de prolongation du Dr [J] du 11 avril 2022 mentionne D + G lombalgies et sciatalgies ,
— certificat médical du médecin remplaçant du 30 septembre 2022 mentionne hernie discale L5 gauche suite accident du travail kiné en cours, douleurs devenues bilatérales D et G,
La société [5] fonde son avis sur l’avis de son médecin conseil le Docteur [T] lequel considère que Madame [X] a présenté une cruralgie gauche puis une sciatalgie gauche et enfin une hernie discale dont la topographies était au niveau L4-L5 compatible avec l’existence d’une sciatalgie mais non d’une cruralgie. Il conclut à l’existence d’une contusion rachidienne survenant sur un état dégénératif antérieur justifiant une prise en charge des arrêts de travail du 18 juillet 2021 au 17 septembre 2021.
Le référentiel émis par la Haute autorité de santé préconise pour une lombalgie une durée de 5 jours si l’intensité des douleurs le justifie ce qui en outre ne ressort pas des certificats médicaux.
En considération de ces éléments et en présence d’une difficulté d’ordre médical il convient de recourir à une mesure d’expertise pour vérifier l’imputabilité sur le plan médical des soins et arrêts de travail dispensés au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2021 dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que Madame [N] [P] [X] a été victime d’un accident le 18 juillet 2021 ;
DECLARE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 02 décembre 2021 opposable à la société [5] ;
AVANT DIRE DROIT en ce qui concerne la durée totale des arrêts de travail (indemnités journalières) soins et autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur :
ORDONNE une expertise médicale sur dossier et commet pour y procéder le Docteur [E] [S], [Adresse 2], avec pour mission de :
— Convoquer les parties (employeur et caisse) ainsi que leurs avocats en présence si elle le souhaite de leur médecin conseil ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime Madame [X] à la suite de l’accident du travail du 18 juillet 2021 ;
— Donner un avis sur l’existence d’un état antérieur ;
— Donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [X] à compter du certificat médical initial sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du 18 juillet 2021, dans la négative fixer lesquels et la date de consolidation ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement médical;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la présente décision est commune à la CPAM de la Loire et à la la société [5] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
S.A. [5]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
CPAM DE LA LOIRE
Le
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