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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 12 mars 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3EC
ORDONNANCE du 12 mars 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [A] [Q]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 2] (BAS RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant – Assisté de Me Yann BENOIT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [A] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 1er mars 2026 ;
Par requête en date du 6 mars 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [A] [Q] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [A] [Q], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Yann BENOIT, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 mars 2026 par le docteur [H] que Monsieur [Q] a été admis dans un contexte de décompensation sur rupture thérapeutique, se matérialisant notamment par des troubles du comportement et des menaces de mort liés à des idées délirantes paranoïaque centrées sur l’état. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours prolixe, logorrhéique, désorganisé, teinté d’idées délirantes de persécution à l’encontre de l’état français, avec adhésion totale. Le patient se montre par ailleurs hostile et revendicateur quant au traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient est de contact altéré, hostile et revendicateur en lien avec une tension psychique et la persistance d’idées délirantes de persécution accentuées par des associations d’idées illogiques et une discordance idéo -affective. Une mesure d’isolement a été mise en place afin de mettre en place un traitement médicamenteux sédatif et de fond, et de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il est estimé que la mesure reste indispensable au regard de l’absence de conscience des troubles et d’adhésion aux soins, de l’altération des capacités de jugement et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Q] nécessitent des soins et compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave, à l’ordre public en cas de levée.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [A] [Q] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 12 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 12 mars 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 12 Mars 2026
Monsieur [A] [Q]
Reçu copie intégrale le 12 Mars 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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