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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 22/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 22/05468 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K45A
MINUTE N° :
Affaire :
[A]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [W] [C] [A] épouse [G]
née le 11 Avril 1960 à SAINT- MARCELLIN (38160)
de nationalité Française, demeurant 100 Route du Chêne 38160 SAINT- ANTOINE
représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 02 Juin 1951 à LE- PONT- DE- BEAUVOISIN (38480)
de nationalité Française, demeurant 337 Chemin de Malatras 38210 TULLINS
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 22/05468 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K45A 16 OCTOBRE 2025
À l’audience de mise en état du 15 mai 2025, Joëlle TIZON, 1ère Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [A] et Monsieur [S] [G] ont contracté mariage le 4 juillet 1981, par-devant l’officier d’état civil de SAINT-ANTOINE (ISÈRE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [P] [G], née le 8 octobre 1981,
— [I] [G], née le 11 novembre 1986.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 21 octobre 2022, Madame [U] [A] a fait assigner Monsieur [S] [G] en divorce et a sollicité dans son assignation la fixation de mesures provisoires conformément à l’article 1117 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience d’orientation et de fixation des mesures provisoires du 23 février 2023, Madame [U] [A] était présent et assistée par son conseil Me Nathalie CROUZET et Monsieur [S] [G] était représenté par son conseil Me Virginie RAMON.
Une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a été rendue le 27 juin 2023, par laquelle le juge a, notamment :
— fixé la date des effets des mesures provisoires au 21 octobre 2022,
— constaté la résidence séparée des époux, Monsieur [S] [G] et Madame [U] [A],
— attribué à Monsieur [S] [G] la jouissance du logement familial,
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [S] [G] devra régler les charges courantes afférentes à l’occupation logement familial, et en tant que de besoin l’y condamnons,
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence,
— ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
— rejeté la demande de remise de cartouches de fusil de chasse,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules :
* véhicule de marque RENAULT KOLEOS immatriculé AQ-298-DK à Madame [U] [A],
* HYUNDAI 4x4 GALOPER ainsi que la remorque à Monsieur [S] [G]
* à charge d’assumer les frais liés à la jouissance en ce compris la prime d’assurance, et à charge de faire les comptes dans la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [U] [A] sollicite :
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— que soit ordonnée la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage,
— que soit déclarée recevable la demande en divorce de Madame [U] [A] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que les effets du divorce soient fixés au 14 janvier 2022,
— qu’il soit dit que chacun perdra l’usage du nom de son conjoint,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— qu’il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [G] demande en réplique :
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— que soit ordonnées les formalités de publicité légale,
— qu’il soit dit que chacun perdra l’usage du nom de son conjoint,
— que les effets du divorce soient fixés au 14 janvier 2022,
— que Madame [U] [A] soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros euros au titre de la prestation compensatoire,
— qu’il soit constaté que Monsieur [S] [G] a satisfait aux dispositions de l’article 254-2 du code civil,
— que soit constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— que Madame [U] [A] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— que Madame [U] [A] soit condamnée aux entiers dépens.
Les enfants du couple étant majeurs, il n’y a pas lieu de vérifier l’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours.
La procédure étant en état et susceptible d’être jugée au fond, la clôture de l’instruction a été ordonnée et le 15 mai 2025 et l’affaire mise en délibéré pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis le 14 janvier 2022, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision. Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens:
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les deux parties sollicitent que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 14 janvier 2022, date de la cessation effective de la cohabitation et de la collaboration des époux.
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation et il convient en conséquence de fixer la date des effets du divorce dans les relations entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2022.
Sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
En application des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la liquidation des dits intérêts à défaut de désaccord justifié ou invoqué.
Les parties seront en conséquence renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, s’ils n’ont pas demandé à le conserver.
Il convient en l’espèce, à défaut de demande contraire, de dire que chacune des parties reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux consentis:
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code dispose également que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pensions de retraite.
Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] sollicite le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros en capital.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il existe une disparité importante dans les conditions respectives des époux. Il explique qu’il s’occupait des enfants durant le temps de travail de son épouse les soirs et les week-ends, que sa présence au domicile a permis à Madame [A] de conserver son emploi. Il ajoute que grâce à ses compétences professionnels, il a pu effectuer l’entretien et des travaux sur le domicile familial. Il soutient que Madame [A] a manqué à son devoir d’assistance à son égard s’agissant de son cancer. Il ajoute également qu’il sera redevable d’une indemnité d’occupation sur le prix de vente du domicile. Il affirme ne dissimuler aucun revenu.
En réplique, Madame [U] [A] s’oppose à cette demande. Elle soutient notamment que la rupture du mariage ne créé pas de disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de Monsieur [G], que la différence de revenus existait dès l’origine. Elle ajoute que Monsieur [G] a même des revenus supérieurs aux siens compte-tenu de la location de son studio et de son activité supplémentaire de sourcier. Elle soutient que Monsieur [G] ne s’est jamais sacrifié durant l’union pour l’éducation des enfants ou favoriser sa carrière, qu’elle a fait des heures supplémentaires permettant ainsi au couple d’acquérir leur maison, qu’elle a toujours été aux côtés de son mari durant son cancer.
Les situations respectives des parties s’agissant des critères visés à l’article 271 peuvent être retenus comme suit :
Le mariage a duré 42 ans à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union, nés en 1981 et 1986.
Les époux étaient propriétaires du domicile conjugal dont la valeur a été estimée entre 247 000 et 262 000 euros (estimation Alpinéa du 9/02/2023, avis de valeur de CIMM Immobilier du 12/01/2023, évaluation de Coeur d’Elites du 17/01/2023). Les époux entendent mettre en vente ce bien et chacun des époux percevra la moitié du prix de vente. Monsieur [S] [G] sera redevable d’une indemnité d’occupation.
Les époux sont également propriétaires de deux parcelles de terrains situées à Saint-Antoine acquis pour un prix de 1 500 euros (acte de vente de Me [K] [E] du 29 décembre 2009).
Monsieur [S] [G] est âgé de 74 ans à la date de la présente décision.
Il a exercé un emploi dans une scierie toute sa carrière. Monsieur a arrêté de travaillé à 51 ans à la suite d’une opération et d’un avis du médecin du travail le déclarant dans l’incapacité de reprendre son emploi. Il percevait une pension d’invalidité. Il est actuellement retraité et déclare un complément d’activité de sourcier.
Il a perçu, selon les justificatifs produits, les revenus annuels suivant au cours du mariage :
— en 2020 : 13 823 euros, outre une rente de 1 560 euros, outre 728 euros net liés à son activité d’autoentrepreneur (avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
— en 2021 : 13 886 euros annuels de pension de retraite, outre 306 euros nets de revenus liés à son activité d’autoentrepreneur (avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
— en 2022 : 14 217 euros soit 1 185 euros par mois au titre de sa pension de retraite, outre 545 euros nets soit 45 euros par mois au titre de son activité d’autoentrepreneur (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
— en 2023 : 14 754 euros soit 1 229,50 euros par mois au titre de sa pension de retraite, outre 594 euros soit 49,50 euros par mois au titre de son activité d’autoentrepreneur (avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023) ;
Il n’est pas démontré qu’il aurait des revenus supplémentaires.
Monsieur [G] vit dans le domicile conjugal et en assume les charges afférentes.
Il déclare une épargne de 88 759 euros.
Monsieur [G] justifie être atteint d’un cancer du côlon depuis la fin de l’année 2017. La dernière opération date de juillet 2021 (certificat du Dr [N] [M] du 07/02/2023). Il a fait l’objet de soins en radiothérapie en 2024 (certificat médical du Dr [Y] [O] du 15/02/2024). Il poursuite une chimiothérapie (certificat médical du Dr [N] [M] du 28/01/2025).
Monsieur déclare s’être occupé des enfants durant la vie commune et compte-tenu des horaires de travail de Madame. Il n’est pas contesté qu’il récupérait les enfants chez la nourrice le soir et s’en occupait jusqu’au retour du travail de son épouse.
Madame [U] [A] est âgée de 65 ans à la date de la présente décision.
Elle a exercé la profession d’aide-soignante. Elle est actuellement retraitée.
Elle a perçu, selon les justificatifs produits, les revenus annuels suivant au cours du mariage :
— en 2020 : 18 377 euros annuel (avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
— en 2021 : 18 487 euros annuel (avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
— en 2022 : 25 515 euros annuel soit 2 126 euros par mois (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022), soit 1 559, 75 euros par mois de pension de retraite (attestation de paiement CNRACL), outre un complément de retraite de l’ordre de 50 euros par mois (relevé des mensualités Carsat Midi Pyrénées) ;
— en 2023 : 20 360 euros, soit 1 696 euros par mois (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
— en 2024 : 1 697,57 euros par mois (retraite principale + retraite complémentaire), soit 1 641,78 euros mensuel (attestation de paiement CNRACL), outre un complément de retraite de l’ordre de 53 euros par mois (relevé des mensualités Carsat Midi Pyrénées) ;
Madame [A] déclare vivre chez ses parents et assumer l’intégralité des charges afférentes.
Madame fait état de valeurs mobilières en épargne : 57 981 euros (assurance vie GMF), 12 502 euros (LDD), 23 796 euros (Livret A), 9 300 euros (LES), 10 000 euros (LEP), 1310 euros et 1311 euros. Elle a perçu de l’assurance vie des ses parents: 6079,87 euros et 7 182 euros.
Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
***
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce.
Eu égard à la longue durée du mariage, à l’âge respectif des époux, à la différence de ressources et de situation en matière de retraite pour chacun d’eux, comme à l’ensemble des éléments qui précède, il convient de constater l’existence d’une certaine disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur [G].
Cependant, il y a lieu de constater l’absence de démonstration par Monsieur [G] d’une disparité résultant du prononcé du divorce. En effet, la disparité de revenus était présente dès l’origine du mariage. Monsieur [G] n’établit notamment pas avoir sacrifié son évolution professionnelle afin de favoriser celle de l’épouse ou afin de se consacrer à la gestion du foyer et l’éducation des enfants communs, puisqu’il a passé l’intégralité de sa carrière dans la même entreprise. Chacun des époux apparait avoir participé, à tour de rôle, à l’entretien et l’éducation des enfants de manière similaire.
De la même manière, il n’apparait pas de disparité dans l’implication de chacun des époux afin de permettre l’acquisition du logement familial. L’état de santé dégradé de Monsieur [G] est sans incidence sur la perception de sa pension de retraite.
En conséquence, la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [S] [G] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la présente décision, dans la mesure où elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire, à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Sur les dépens
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Madame [U] [A], qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 21 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:
Monsieur [S] [G], né le 02 juin 1951 à LE PONT- DE- BEAUVOISIN (Isère)
Et
Madame [U] [W] [C] [A], née le 11 avril 1960 à SAINT- MARCELLIN (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 4 juillet 1981, par devant l’Officier d’état civil de la commune de SAINT ANTOINE (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [S] [G] et Madame [U] [A]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [S] [G] et Madame [U] [A] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures concernant la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [U] [A] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mildred BOISSET Noélie SANTAILLER
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