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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 août 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. AGB RENOVATION |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Août 2025
N° RG 24/01430 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID56
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E] [F]
né le 11 Décembre 1950 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
Madame [O] [H], [A] [K] épouse [F]
née le 27 Octobre 1953 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [D] exerçant sous l’enseigne TOURAINE OUVERTURE
immatriculé au RCS de TOURS sous le n° 812 235 430
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. AGB RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 815 182 522
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Sandra VILELA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 08 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Août 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Isabelle BUSSON, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Bruno LAMBALLE – 58, Me Philippe SORET- 45, Me Sandra VILELA – 12 le
N° RG 24/01430 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID56
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux bons de commande, Monsieur [I] [F] a sollicité la réalisation de plusieurs prestations à son domicile, situé [Adresse 6]), auprès de la SAS LS2A RENOVATION, exerçant sous l’enseigne lesfourmisrenov.com, consistant en :
— suivant contrat du 9 mars 2016, la fourniture et l’installation d’une isolation des rampants de toiture par plaques de laine de roche de 240 mm et la fourniture et l’installation d’une ventilation mécanique par insufflation, pour un montant total de 16.434,50 € TTC,
— suivant contrat du 16 mars 2016, la fourniture et l’installation de cache moineaux aluminium, ainsi que de menuiseries aluminium, pour un montant de 9.600 € TTC.
Les prestations d’isolation et de ventilation ont été réalisées par la SAS AGB RENOVATION suivant facture n°FAC00000031 du 29 avril 2016.
Les travaux de pose de menuiseries ont été réalisés par Monsieur [B] [D], exerçant sous l’enseigne TOURAINE OUVERTURE, suivant facture n°FC0032 du 3 juin 2016.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 28 avril 2016 par Monsieur [F] concernant les travaux d’isolation et le 3 juin 2016 par Madame [F] pour les travaux concernant le cache moineaux et les menuiseries.
A la demande de Monsieur et Madame [F], des constatations techniques ont été réalisées sur place par le Cabinet LEXCODIA le 20 février 2017 au titre de la mise en oeuvre de l’isolation, des menuiseries et du matériel de ventilation.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2017, le Juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [G] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 23 janvier 2019.
Par actes du 15 et 16 mai 2024, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner la SAS AGB RENOVATION, Monsieur [D] et la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 9 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [F] sollicitent de :
— condamner la société AGB RENOVATION à leur payer la somme de 22.549,20 € au titre du coût de réfection et remise en état de l’isolation et de la ventilation,
— condamner Monsieur [D] et la SA MAAF à leur payer la somme de 2.250 € au titre des désordres affectant la pose des menuiseries,
— condamner in solidum la société AGB RENOVATION et Monsieur [D] et la SA MAAF à leur payer les sommes de 1.857,60 € au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de 6.000 € en réparation de leurs préjudices de jouissance et de 3.000 € en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum la société AGB RENOVATION et Monsieur [D] et la SA MAAF à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société AGB RENOVATION et Monsieur [D] et la SA MAAF aux entiers dépens de la présente instance et ceux des instances en référé comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [F] recherchent la responsabilité de la société ABG RENOVATION et de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne TOURAINE COUVERTURE, en leurs qualités de sous-traitants de la Société LS2A RENOVATION, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Retenant l’impropriété à destination de l’habitation en raison des désordres issus des travaux ainsi que les manquements aux règles de l’art identifiés par les expertises, ils estiment que leurs responsabilités respectives sont ainsi établies. Concernant les moyens invoqués par ce dernier, les demandeurs considèrent qu’il ressort de la facture éditée qu’il est bien intervenu en qualité de professionnel de la menuiserie. Monsieur et Madame [F] se prévalent des estimations réalisées par l’expert judiciaire pour le coût de remise en état pour chacune des entreprises, invoquant la garantie de la MAAF concernant les désordres imputables à Monsieur [D]. Ils y ajoutent la prise en charge des frais de maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’un préjudice de jouissance en raison des désordres et des travaux de remise en état à réaliser, outre un préjudice moral lié à la situation désagréable et incertaine induite par les malfaçons.
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 25 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS AGB RENOVATION demande de :
— débouter Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, limiter les éventuelles condamnations de la SAS AGB RENOVATION aux postes VMC et isolation,
— en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [F] à payer à la SAS AGB RENOVATION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [F] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS AGB RENOVATION considère que sa responsabilité, en tant que sous-traitant et en présence d’une réception sans réserve, ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, initialement invoquées par les demandeurs. Elle rappelle l’absence de lien de nature contractuelle avec Monsieur et Madame [F]. Elle ajoute en outre, concernant l’existence de moisissures, qu’elles ne sont relevées que par l’expert judiciaire alors que les demandeurs ont volontairement désactivé la ventilation mécanique depuis 2017, ne permettant pas de les imputer aux travaux réalisés. Elle indique à titre subsidiaire qu’il ne peut être mis à sa charge les travaux relatifs à des éléments sur lesquels elle n’est pas intervenue, de telle sorte que les éventuelles condamnations seraient limitées aux postes isolation et VMC. Elle conteste également le préjudice de jouissance, rappelant que Monsieur et Madame [F] ont attendu près de 5 ans entre le rapport d’expertise et l’assignation au fond, mais également en ce qu’ils ont contribué à leur propre préjudice en désactivant la ventilation. Elle s’oppose au préjudice moral, l’estimant non justifié. Enfin, la SAS ABG RENOVATION estime opportun d’écarter l’exécution provisoire, les condamnations étant susceptibles de mettre en péril la santé financière des entreprises concernées.
Par conclusions, signifiées par voie électronique en date du 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [D] et la SA MAAF ASSURANCES demandent de :
— débouter les demandes des époux [F],
— reconventionnellement, condamner Monsieur et Madame [F] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, déclarer que la responsabilité de Monsieur [D], enseigne TOURAINE COUVERTURE, ne pourra excéder le coût des travaux de reprise évalués à 1.875 € HT,
— déclarer opposable aux époux [F] la franchise contractuelle de la SA MAAF ASSURANCES opposable aux tiers à hauteur de 1.200 €.
Monsieur [D] et son assureur font valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement décennal ou la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de lien contractuel entre eux. Ils ajoutent que Monsieur [D] est intervenu non comme sous-traitant mais comme tâcheron, régi par l’article 1787 du Code civil. A ce titre, ils soutiennent qu’il a réalisé les prestations sous l’entière responsabilité de la Société LS2A RENOVATION, ce cadre permettant d’expliquer le très faible montant de la facture émise. A titre subsidiaire, Monsieur [D] et la MAAF estiment que les demandes indemnitaires doivent être minorées, ne pouvant excéder le concernant la somme de 1.875 € HT.
La MAAF ASSURANCES avance qu’elle ne peut garantir, au titre des dommages matériels, que la pose des deux menuiseries extérieures au regard des garanties souscrites et qu’en outre, pour ces travaux, aucun frais de maîtrise d’oeuvre n’est justifié. Concernant les dommages immatériels, elle relève que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [D] et qu’il est majoré par le temps écoulé avant l’assignation au fond. Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas justifié et qu’en outre, elle ne peut le garantir. Enfin, elle invoque la franchise contractuelle opposable aux tiers à hauteur de 1.200 €.
La clôture des débats est intervenue le 26 juin 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les responsabilités
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le maître de l’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité de nature délictuelle, notamment en démontrant l’existence d’une faute découlant de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Sur la responsabilité de la SAS AGB RENOVATION
La SAS AGB RENOVATION ne conteste pas sa qualité de sous-traitant au titre de la réalisation de la prestation de fourniture et installation d’une isolation de rampant de toiture de marque ISOVER et de la prestation de fourniture et installation d’une ventilation mécanique par insufflation, suivant facture du 29 avril 2016, adressée à la société L2A RENOVATION.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les désordres suivants :
— au titre de l’isolation, le caractère non adapté du produit à l’isolation des rampants de toiture, l’absence de double passe, de nombreux trous et ponts thermiques non remplis, l’absence de continuité de l’isolant (absence d’adhésif), l’absence de membrane pare vapeur et d’étanchéité indépendante, la présence incomplète de rails à plaques de plâtre, l’absence de traitement des jouées de lucarne, de nombreux points de compression sur la laine de verre et l’absence de lame d’air entre la couverture et l’isolant,
— concernant la ventilation, il est relevé une absence de ventilation générale et permanente dans le logement, que le système VMI est inadapté au logement (combles aménagés), une absence d’extraction, le non-respect des débits réglementaires, une forte présence de moisissures dans le logement, une protection du disjoncteur 16A inadaptée et non conforme et une absence de contrôle de bon fonctionnement. L’expert note qu’il « n’existe aucun système de rejet de l’air vicié, le système est conçu pour évacuer l’air vicié par les défauts d’étanchéité du bâti ». Il est ajouté que « le raccordement électrique de la VMI ne respecte pas la norme NFC 15-100 et rend l’installation dangereuse (risque incendie) ».
L’expert judiciaire retient que « la mise en oeuvre de l’isolation ne respecte pas les règles de l’art (voir CPT 3560 V2 isolation des combles). La laine minérale en rouleau utilisée est totalement inadaptée à l’isolation de rampant ».
Pour la ventilation, il conclut que « la mise en oeuvre du système de ventilation ne respecte pas la réglementation (Code de la santé publique – arrêté de 1969 – de 1982 modifié 1983 et les règles de l’art – RAGE et DTU 68.3) ».
Concernant ces éléments, il estime qu’ils « rendent l’habitation inhabitable en l’état, et donc impropre à sa destination (absence de ventilation générale et permanente, risque incendie d’origine électrique 16A au lieu de 2A, moisissures et humidité permanente) ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS AGB RENOVATION a manqué à ses obligations dans le cadre de la réalisation des prestations issues du contrat de sous-traitance, en ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art et n’assurent pas les fonctions initialement prévues au titre de l’isolation et de la ventilation.
La SAS AGB RENOVATION estime que le choix des matériaux et de conception lui ont été imposés par l’entreprise générale, alors qu’il ressort de la facture émise par la Société LS2A RENOVATION que le produit isolant n’était pas imposé dans ce cadre. Concernant les contraintes de conception de la ventilation, il appartenait à la SAS AGB RENOVATION, en qualité de sous-traitant, d’informer l’entrepreneur principal des non-conformités imposées par celle-ci au titre de son obligation d’information et de conseil.
Enfin, au regard des malfaçons sévères affectant la ventilation, et particulièrement le risque d’incendie, il ne peut être reproché à Monsieur et Madame [F] une mise à l’arrêt de la ventilation.
La responsabilité de la SAS AGB RENOVATION, en qualité de sous-traitant, à l’égard de Monsieur et Madame [F] sera ainsi engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne TOURAINE COUVERTURE, et la garantie de la MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article 1787 du Code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Il apparaît que le louage de service ou tâcheronnage se distingue de la sous-traitance en ce que le prestataire n’est chargé que d’effectuer un travail de pose ou de mise en oeuvre, sans aucune indépendance de l’entreprise principale. Dans ce cadre, le tâcheron n’engage pas sa responsabilité personnelle par ses malfaçons mais celle de celui qui l’emploie.
Il ressort de la facture de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne TOURAINE COUVERTURE, en date du 3 juin 2016, qu’il a réalisé les prestations de pose de deux fenêtre PVC 2 vantaux, outre forfait déplacement et métré, pour un montant TTC de 360 €.
La fourniture des matériaux n’a ainsi pas été assurée par Monsieur [D], mais par l’entreprise principale, ce qui diffère de la prestation précédente d’isolation réalisée par la SAS AGB RENOVATION.
Il doit également être relevé que le montant de la facture émise par Monsieur [D] est de 360 € TTC, alors que la Société LS2A RENOVATION a facturé la totalité de la prestation de fourniture et installation de menuiseries à la somme de 3.093,82 € HT.
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’intervention de Monsieur [D], exclusivement pour la pose de deux fenêtres, alors que la prestation totale facturée par la société LS2A RENOVATION concerne la fourniture de ces fenêtres outre la fourniture et la pose de cache moineaux, permettent de qualifier sa participation aux travaux de louage de service et d’exclure le cadre de la sous-traitance.
Monsieur et Madame [F] recherchent uniquement la responsabilité de Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne TOURAINE COUVERTURE, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en qualité de sous-traitant. A ce titre, ils seront déboutés de leurs demandes à son encontre, ainsi que de leurs demandes formées à l’encontre de son assureur.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
Il sera rappelé que seule la SAS AGB RENOVATION a été déclarée responsable des désordres imputables à ses manquements. Elle ne pourra être tenue de l’indemnisation que des préjudices ainsi causés, sans envisager de solidarité avec les autres défendeurs, dont la responsabilité n’a pas été retenue.
Au titre des travaux de reprise
A la lecture de l’expertise judiciaire, les travaux pouvant être rattachés aux prestations de la SAS AGB RENOVATION peuvent être estimés ainsi :
— 9.215 € HT au titre de la reprise de l’isolation et de la membrane,
— 1.452 € HT au titre de l’ossature primaire,
— 1.626 € HT au titre de la reprise de la VMC,
— 258 € HT au titre de la reprise de l’électricité.
Il ne ressort pas des constats et explications de l’expertise judiciaire que les autres travaux permettent la reprise des désordres.
Aussi, la SAS AGB RENOVATION sera tenue à l’égard de Monsieur et Madame [F] de la somme totale de 12.551 € HT, soit 15.061,20 € TTC au titre des travaux de reprise concernant la ventilation et l’isolation.
Au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
L’expert évalue des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 8 % du montant des travaux, sans expliciter le rôle du maître d’oeuvre au titre des travaux de reprise.
Etant relevé que seule la partie isolation et ventilation fait l’objet de travaux de reprise, il n’est pas démontré la nécessité de faire appel à un maître d’oeuvre. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Au titre du préjudice de jouissance
Il y a lieu de relever que la durée des travaux est estimée dans l’expertise judiciaire à 3 à 4 semaines maximum. Pendant cette durée, il n’est pas contestable que Monsieur et Madame [F] vont subir un préjudice de jouissance.
Il est également établi qu’en raison des désordres affectant les travaux de ventilation et d’isolation, ils subissent un préjudice de jouissance, alors qu’il est relevé qu’ils affectent la destination du bien d’habitation. Toutefois, il sera relevé que Monsieur et Madame [F] n’ont assigné les entreprises au fond que les 15 et 16 mai 2024, alors que l’expert judiciaire avait rendu son rapport définitif le 13 janvier 2019. Alors qu’ils n’apportent aucun élément justifiant ce délai, il doit être considéré que cette période ne peut entrer dans la prise en compte du préjudice de jouissance, qui devra alors être minoré.
Ainsi, il sera retenu que Monsieur et Madame [F] justifient d’un préjudice de jouissance, causé par les malfaçons imputables à la SAS AGB RENOVATION, qu’il convient de condamner à leur payer à ce titre une somme de 3.000 €.
Au titre du préjudice moral
Monsieur et Madame [F] subissent un préjudice moral induit par la mise en oeuvre de la présente procédure judiciaire, outre la procédure de référés, par le recours à un conseil et par leur participation aux expertises amiable et judiciaire. Ce préjudice moral suppose l’allocation d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, à laquelle la SAS AGB RENOVATION sera condamnée.
III – Sur les demandes annexes
La SAS AGB RENOVATION, partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [F] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, Monsieur [D] et la SA MAAF ASSURANCES seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AGB RENOVATION sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AGB RENOVATION à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 15.061,20 € TTC au titre des travaux de reprise concernant l’isolation et la ventilation ;
CONDAMNE la SAS AGB RENOVATION à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS AGB RENOVATION à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de leurs autres demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS AGB RENOVATION ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [D], exerçant sous l’enseigne TOURAINE COUVERTURE, et de la SA MAAF ASSURANCES ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS AGB RENOVATION aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par les conseils qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE la SAS AGB RENOVATION à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS AGB RENOVATION, Monsieur [B] [D], exerçant sous l’enseigne TOURAINE COUVERTURE, et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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