Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 janv. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00153 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPS
le 19 Janvier 2025
Nous, Catherine ESTEBE,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de M. [R] [N] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’HERAULT reçue le 18 Janvier 2025 à 9 heures 45, concernant :Monsieur X se disant [J] [U] né le 22 Avril 1992 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, [J] [U], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault du 20 décembre 2024.
Il est justifié des diligences suivantes :
X se disant [J] [U] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, le préfet a, le 8 novembre 2024, sollicité son identification auprès des autorités consulaires algériennes et un rendez-vous a été programmé au CRA de [Localité 3] le 20 novembre 2024.
Le 23 novembre 2024, les autorités algériennes ont fait connaître que le dossier avait été transmis à Alger.
Les 5 et 23 décembre 2024, le préfet a relancé les autorités consulaires algériennes.
Une nouvelle relance a été adressée le 15 janvier 2025.
En l’état des éléments qui précèdent, il apparaît que l’administration a accompli, et ce dès avant même le placement en rétention de [J] [U], à dates régulières, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [J] [U] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s’inscrit donc dans les conditions légales.
Dès lors, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [J] [U] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25/12/2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Décompte général ·
- Pénalité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retard ·
- Facture
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Galapagos ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Nationalité française ·
- Conseil syndical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location meublée ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Immeuble ·
- Tourisme ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Plateforme
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réticence dolosive ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- École ·
- Vente ·
- Nuisances sonores ·
- Information ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Finances publiques
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ventilation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Menuiserie ·
- Enseigne ·
- Fourniture ·
- Oeuvre ·
- Prestation ·
- Préjudice moral
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Imposition ·
- Conjoint ·
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pension de retraite ·
- Altération ·
- Auto-entrepreneur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Logement ·
- Menuiserie ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.