Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00412 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. PORALU MENUISERIES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°418 245 262,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 563
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [S] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCCV RESIDENCE KHEOPS (848 523 767 RCS BOURG EN BRESSE) désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 04 décembre 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
SCCV RESIDENCE KHEOPS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°848 523 767,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Etienne BOITIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
La société Poralu Menuiseries a pour activité la fabrication, la distribution et la pose de menuiseries métalliques et PVC.
Par acte d’engagement du 2 février 2020, la SCCV [Adresse 6], maître d’ouvrage d’une opération de construction immobilière portant sur 24 logements d’habitation à [Localité 5] (Ain), a confié à la société Poralu Menuiseries le lot n°7 de l’opération , « Menuiseries extérieures PVC – volets roulants » pour un montant de 103.839,91 € HT, soit 124.607,89 € TTC.
La situation de travaux numéro 3 du 25 février 2021 (2.103,88 € TTC), n’a pas été réglée par la SCCV [Adresse 6] en raison d’un différend entre les parties, de même que la situation de travaux numéro 4 (11 241,63 € TTC ) ainsi qu’une somme de 18.104,15 € TTC réclamée par la société Poralu Menuiseries au titre du décompte général défintif (DGD du 28 février 2023).
Par courrier du 24 juin 2021, la société Poralu Menuiseries a indiqué suspendre l’exécution du marché en raison du non paiement de la situation 3 .
Par courrier du 29 octobre 2022, la SCCV [Adresse 6] a prononcé la résiliation unilatérale du marché, visant notamment des malfaçons .
C’est dans ces conditions que la société Poralu Menuiseries , par exploit du 14 février 2023, a assigné en paiement la SCCV [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 4 décembre 2023, la SCCV Résidence KHEOPS a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 27 décembre 2023, la société Poralu Menuiseries a déclaré sa créance à la procédure collective de la SCCV [Adresse 6].
Par exploit du 14 février 2024, la société Poralu Menuiseries a assigné en intervention forcée la Selarl MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 6] .
Le redressement judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 juillet 2024, la société Poralu Menuiseries demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 , 1104 et 1231-5 du code civil, Vu l’article L 441 -10 du code de commerce, Vu l’article L 124 -2 du code de la construction et de l’habitation,
Débouter la SCCV [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la SCCV Résidence KHEOPS à lui payer les sommes de :
-32 223,19 € TTC outre intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points à compter de l’exigibilité de chaque facture;
-120 € au titre des frais de recouvrement ;
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCCV [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance;
Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Résidence KHEOPS.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 juin 2024, la SCCV [Adresse 6], prise en la personne de de la Serlarl MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire, demande au Tribunal de :
Débouter la société Poralu Menuiseries de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Poralu Menuiseries au paiement des sommes suivantes :
Pénalités de retard et absence réunion : 12 836,12 € TTC
Fourniture commande volets : 11 947,20 € TTC
Frais de constat d’huissier : 345,20 €;
Condamner la société Poralu Menuiseries à payer à la SCCV [Adresse 6] représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Synergie une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Poralu Menuiseries aux dépens .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur les demandes en paiement de la société Poralu Menuiseries
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu le Cahier des clauses administratives particulières, versé aux débats,
1)Sur la situation de travaux N°3
La société Poralu Menuiseries sollicite le paiement de la situation de travaux numéro 3, soit
2 103,88 € TTC , selon facture du 25 février 2021 et correspondant à un avancement de plus de 82% du marché, précisant qu’à cette date l’ensemble des menuiseries avait été posé et que la situation n°3 devait être réglée au 30 avril 2021.
La SCCV [Adresse 6], représentée par son liquidateur, lui oppose :
— que la facture ne pouvait être exigible que sur validation du maître d’oeuvre,
— que par proposition de paiement en date du 13 mars 2021, qu’elle verse aux débats, le maître d’oeuvre a refusé de valider la situation N° 3 du fait d’absence aux réunions de chantier et d’un retard de 40 jours de la société Poralu Menuiseries , ce qui rendait la société Poralu Menuiseries débitrice .
Force est de constater que l’état d’avancement des travaux n’est pas contesté par la SCCV [Adresse 6], que celle-ci se limite à se prévaloir d’un compte débiteur de la société Poralu Menuiseries à hauteur de 12 836,11 € au 13 mars 2021, date de la proposition de paiement, du fait d’absences aux réunions de chantier et de retard de travaux, les pénalités étant calculées conformément aux dispositions du CCAP .
Pour autant, la SCCV [Adresse 6] ne produit aucun élément de preuve sérieux susceptible de permettre de retenir que la société Poralu Menuiseries a été absente à 4 réunions de chantier, comme ellle le soutient et qu’elle accusait un retard de 40 jours dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
Ainsi, s’agissant du retard allégué, aucun planning d’exécution contractuel n’est produit et s’agissant de l’absence aux réunions de chantiers, aucun document probant clair permettant d’identifier la date de la réunion et l’absence de la société Poralu Menuiseries régulièrement convoquée n’est produit, la SCCV [Adresse 6] se limitant à faire état d’un document produit en annexe par la société Poralu Menuiseries dans lequel des mentions concernant des retards et absences semblent avoir rajoutées à postériorie, au demeurant sans aucune référence pour en vérifier le bien fondé, document bien insuffisant pour conforter ses allégations .
Il est retenu en conséquence que la SCCV [Adresse 6] est débitrice de la société Poralu Menuiseries à hauteur de la somme de 2 103,88 € TTC au titre de la situation de travaux numéro 3, cette créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] .
2)Sur la situation de travaux N° 4 :
La société Poralu Menuiseries sollicite le paiement de la situation de travaux numéro 4, soit 11 241,63 € TTC , selon facture du 25 février 2022 et correspondant à un avancement de plus de 90 % du marché, précisant que la situation n°4 auraît dû être réglée au 30 avril 2022.
La SCCV [Adresse 6] lui oppose de nouveau que la facture ne pouvait être exigible que sur validation du maître d’oeuvre, que par proposition de paiement en date du 15 mars 2022, qu’elle verse aux débats, le maître d’oeuvre a refusé de valider la situation N° 4 en raison des pénalités de retard imputables à la société Poralu Menuiseries et dont le montant excédait ce qui lui était dû par la SCCV.
La SCCV [Adresse 6] a confirmé sa position par courrier recommandé du 12 mai 2022, versé aux débats . Elle ajoute qu’il existait des non conformités (problèmes d’étanchéité à l’air des fenêtres de certains logements) et que les prestations faisant la différence entre les situations 3 et 4 n’ont pas été réalisées .
A l’instar de la situation de travaux numéro 3, il apparaît que la SCCV Résidence KHEOPS ne produit aucun élément de preuve sérieux pour qu’il puisse être retenu que la société Poralu Menuiseries a été absente à plusieurs réunions de chantier et qu’elle accusait un retard de 40 jours dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que le prestations correspondant à la situation N°4 n’auraient pas été réalisées et, bien plus, la proposition de paiement du maître d’oeuvre s’agissant de la situation de travaux numéro 4 ne fait aucunement référence à une prestation non exécutée .
Il s’en déduit que la SCCV [Adresse 6] est débitrice de la société Poralu Menuiseries à hauteur de la somme de 11 241,63 € TTC au titre de la situation de travaux numéro 4, cette créance devant être inscrite au passif de la procédure collective de la SCCV.
3) Sur la somme réclamée au titre du Décompte général définitif (DGD) du 28 février 2023
La société Poralu Menuiseries sollicite une somme de 18 104,15 €, au titre d’un projet de DGD daté du 31 décembre 2022, et correspondant au solde lui restant dû . La SCCV [Adresse 6] sollicite le rejet de cette demande .
Aux termes du CCTP, article 10.9, la présentation et le réglement du décompte général définitif devaient se faire en respectant la procédure établie par la norme Afnor P 03-001, laquelle permet de faire les comptes entre les parties à l’issue de la réception des travaux, institue un échange entre les parties assorti de délais rigoureux, étant rappelé que le projet de décompte est réputé accepté si les délais ne sont pas respectés .
En l’espèce, la société Poralu Menuiseries se prévaut d’un DGD alors qu’elle conteste elle même qu’il y ait eu une réception des travaux valide, puisqu’elle indique avoir été convoquée par la SCCV [Adresse 6] le 16 septembre 2022 pour une réception des travaux qui devait intervenir le 29 août 2022, soit avant l’envoi de sa convocation .et qui ne lui est donc pas opposable , ce que confirme les pièces qu’elle verse aux débats .
Or, en l’absence de réception régulière des travaux, la société Poralu Menuiseries n’est pas fondée à se prévaloir d’un DGD .
La société Poralu Menuiseries est en conséquence déboutée de sa demande au titre du décompte général définitif.
4) Sur les intérêts BCE et les frais de recouvrement
La société Poralu Menuiseries demande qu’en application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, la SCCV [Adresse 6] soit condamnée à lui payer des pénalités de retard, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, outre des frais de recouvrement de 40 € par facture, soit 120 €
En application de l’article L 621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels .
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire du 4 décembre 2023.
Les sommes dues par la SCCV Résidence KHEOPS , soit 2 103,88 € TTC au titre de la situation de travaux numéro 3 et 11 241,63 € TTC au titre de la situation de travaux numéro 4 ne pourront donc porter intérêt au taux d’intérêt BCE majoré qu’à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et jusqu’au 4 décembre 2023 .
Enfin, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait application des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture, soit 80 euros .
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire.
II : Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Adresse 6]
1)Sur la demande au titre des pénalités pour retard de travaux et absence aux réunions
La SCCV Résidence KHEOPS sollicite une somme de 12 836,12 € au titre des pénalités de retard et des pénalités pour absence aux réunions de chantier .
Il a été précédemment retenu que ces pénalités n’étaient pas fondées .
La SCCV [Adresse 6] est donc déboutée de ces demandes .
2) Sur la demande d’indemnisation au titre de la fourniture de commande pour les volets roulants
La SCCV Résidence KHEOPS sollicite la condamnation de la société Poralu Menuiseries au paiement de la somme de 11 947,20 € TTC , faisant valoir en substance :
— qu’elle a résilié le contrat avec la société Poralu Menuiseries le 29 octobre 2022 et que par la suite il a été constaté que les volets motorisés ne pouvaient être utilisés en l’absence de commande radio alors qu’il n’y avait pas de possibilité de commander manuellement leur ouverture;
— qu’elle a dû commander auprès d’une autre entreprise la fourniture et la programmation des émetteurs pour les volets, pour un coût de 11 947,20 € TTC.
Pour autant, comme le fait valoir à raison la société Poralu Menuiseries , la SCCV [Adresse 6], alors qu’elle a résilié unilatéralement le contrat avec la société Poralu Menuiseries le 29 octobre 2022 et qu’aucune réception des travaux régulière n’est intervenue, ne peut valablement facturer cette dépense à la société Poralu Menuiseries, étant rappelé qu’aucun état des lieux n’a été établi contradictoirement .
La SCCV [Adresse 6] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la fourniture des commandes des volets roulants .
III : Sur les demandes accessoires
La SCCV Résidence KHEOPS succombant principalement, elle doit supporter la charge des dépens .
Il convient en conséquence de fixer aux passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] les dépens de la présente instance .
En équité, une somme de 1 000 € doit être mise à la charge de la SCCV Résidence KHEOPS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de fixer cette créance de la société Poralu Menuiseries au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] .
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Fixe à la somme de 2 103,88 € TTC, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2021 et jusqu’au 4 décembre 2023, la créance de la société Poralu Menuiseries au titre de la situation de travaux N°3 au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] ;
Fixe à la somme de 11 241,63 € TTC, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2022 et jusqu’au 4 décembre 2023, la créance de la société Poralu Menuiseries au titre de la situation de travaux N°4 au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] ;
Déboute la société Poralu Menuiseries de sa demande au titre du Décompte Général Définitif;
Fixe à la somme de 80 € la créance de la société Poralu Menuiseries au titre des frais de recouvrement des factures de situation de travaux N°3 et 4;
Déboute la SCCV [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur la société MJ Synergie, de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] les dépens de l’instance;
Fixe à la somme de 1 000 € la créance de la société Poralu Menuiseries au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] au titre des frais irrépétibles;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
Le greffier Le président
copie à :
Me Luc PAROVEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compte ·
- Partage amiable ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Gérance ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Pharmacie ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Accès ·
- Référé ·
- Provision
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Pacte
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Galapagos ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Nationalité française ·
- Conseil syndical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location meublée ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Immeuble ·
- Tourisme ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.